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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 13 juin 2025, n° 25/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. AMAZON FRANCE SERVICES FREDERIC DUVAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01506 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LEH
N° MINUTE :
2025/6
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [B], demeurant [Adresse 1]
comparante,
DÉFENDERESSE
S.A.S. AMAZON FRANCE SERVICES FREDERIC DUVAL, dont le siège social est sis [Adresse 2].
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 juin 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 13 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01506 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LEH
FAITS / PROCEDURE
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 14 mars 2025, Madame [K] [B] a saisi le pôle civil de proximité dudit Tribunal et sollicite la condamnation de la SAS AMAZON FRANCE SERVICES à lui payer, à titre principal, la somme de 1419 euros assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure, 350 euros à titre de dommages et intérêts, plus les frais de courrier recommandé.
Madame [B] expose avoir commandé un IPhone 15 PRO MAX sur le site Amazon.fr dont elle a réglé l’intégralité du prix, et n’avoir jamais été livrée de l’article acheté.
Malgré ses démarches et réclamations, elle n’en a pas davantage obtenu le remboursement.
En conséquence, Madame [B] a saisi la présente juridiction de son litige avec la SAS AMAZON FRANCE SERVICES.
L’affaire a fait l’objet, le 21 mars 2025, d’une ordonnance de relevé de caducité en date du 21 mars 2025.
Les parties ont ainsi été invitées à comparaître à l’audience « PCP JTJ proxi requêtes » du 11 avril 2025.
A la dite audience,
Madame [K] [B] ; demanderesse, a comparu en personne.
La SAS AMAZON FRANCE SERVICES, défenderesse régulièrement convoquée par le Greffe, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
Sur ce, le délibéré a été fixé au 13 juin 2025.
MOTIFS
L’article 472 du CPC dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article L 216-1 du code de la consommation dispose que « Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur (…). »
L’article L 216-6 du code de la consommation dispose que :
« I. En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
(…)
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II. Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »
Vu les pièces et justificatifs versés à l’appui de la demande, notamment la facture d’achat du téléphone IPHONE 15 PRO MAX mentionnant « payé » au prix de 1419 euros TTC et « vendu par Amazon EU à succursale française » selon mentions portées sur la facture produite en pièce 4 ; la fiche d’informations détaillées sur l’expédition de la commande (pièce 5), les bons de commande joints à la livraison faite à la demanderesse mentionnant un DVD « Mission impossible » et un casque Bluetooth , mais pas d’ IPHONE 15 PRO MAX (pièce 6) ; les très nombreux échanges (pièce 8 sur 4 pages ) entre la demanderesse et la défenderesse compte tenu de la non livraison de l’ IPHONE 15 PRO MAX à la demanderesse ; la tentative le 12 juillet 2024, préalablement à la saisine du tribunal, de règlement amiable du litige à l’initiative de la demanderesse, par saisine du Médiateur de la consommation qui, par notification en date du 19 novembre 2024, a délivré une attestation reconnaissant la tentative de démarche amiable du différend, la médiation n’ayant cependant pas eu lieu « en raison du refus du professionnel d’entrer en médiation » ;
Attendu que la demanderesse justifie avoir fait le nécessaire avec rapidité afin de contester auprès de la défenderesse le contenu de la livraison; qu’elle a communiqué des photos le jour même de la réception du colis et rempli le formulaire de réclamation, formulée à maintes reprises ;
Attendu que la défenderesse s’était oralement engagée à rembourser le téléphone payé non livré, que ses promesses n’ont été suivies d’aucun effet ;
Vu la mise en demeure de la demanderesse en date du 23 octobre 2024 (pièce 11 en demande) ;
Vu le refus de la défenderesse de répondre à la tentative de médiation initiée par la demanderesse,
Vu l’absence, regrettable du point de vue du juge, de la défenderesse à l’audience pour s’expliquer sur son refus de remboursement du téléphone à la demanderesse ;
En conséquence, il convient de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme correspondant au prix payé pour l’acquisition d’un téléphone non livré, soit 1419 euros, assorti des intérêts légaux depuis la mise en demeure du 23 octobre 2024.
Madame [B] ayant largement justifié du préjudice subi en cette affaire – stress, temps passé à compléter des formulaires de réclamations, à trouver une solution amiable sans avoir à saisir le juge, à engager une médiation, en vain, à mettre en demeure la défenderesse en vain – il lui sera alloué la somme réclamée, soit 350 euros à titre de dommages et intérêts .
La SAS AMAZON FRANCE SERVICES, est condamnée en tous les dépens, en ce compris, les frais de mise en demeure par LRAR suivie à hauteur de 7,80 euros, outre les frais nécessaires pour l’exécution du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
— condamne la SAS AMAZON FRANCE SERVICES, représentée par son représentant légal, à payer à Madame [K] [B], la somme correspondant au prix payé pour l’acquisition d’un téléphone non livré, soit 1419 euros, assorti des intérêts légaux depuis la mise en demeure du 23 octobre 2024.
— condamne la SAS AMAZON FRANCE SERVICES, représentée par son représentant légal, à payer à Madame [K] [B], la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts.
— Condamne la SAS AMAZON FRANCE SERVICES, représentée par son représentant légal, en tous les dépens, en ce compris, les frais de mise en demeure par LRAR suivie à hauteur de 7,80 euros, outre les frais nécessaires pour l’exécution du présent jugement.
Le Greffier La Juge
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