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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 févr. 2026, n° 25/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
LB/MLP
Ordonnance N°
du 17 FEVRIER 2026
Chambre 6
N° RG 25/00688 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFT5
du rôle général
[U] [K]
[F] [J]
c/
S.A.R.L. CEDITECH
la SCP [I] ET [V]
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
GROSSES le
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE
— la SCP [I] ET [V]
Copies électroniques :
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE
— la SCP [I] ET DAMON
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.R.L. CEDITECH, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 18 juillet 2023, monsieur [U] [K] et madame [F] [J] ont acquis un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 1] (Puy-de-Dôme) moyennant le paiement de la somme de 188.500 euros.
Un diagnostic de performance énergétique, réalisé par la S.A.R.L. CEDITECH le 4 avril 2023, a été annexé à l’acte de vente.
Monsieur [K] et madame [J], déplorant une consommation excessive de chauffage, ont mandaté la société BC2E qui a réalisé un diagnostic de performance énergétique en date du 17 avril 2025.
Par acte en date du 4 août 2025, monsieur [U] [K] et madame [F] [J] ont assigné la S.A.R.L. CEDITECH en référé-expertise.
Appelée à l’audience des référés du 16 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 4 novembre puis à celle du 20 janvier 2026 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. CEDITECH a sollicité le rejet de la demande d’expertise et la condamnation des consorts [N] a lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions en réponse, monsieur [K] et madame [J] ont réitéré leur demande d’expertise et sollicité le rejet des demandes et prétentions adverses.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de leur demande, les consorts [N] versent notamment aux débats :
— un diagnostic de performance énergétique réalisé par la S.A.R.L. CEDITECH en date du 4 avril 2023,
— un acte notarié en date du 18 juillet 2023,
— un dossier de diagnostic technique établi par la société BC2E le 17 avril 2025.
Il est constant que monsieur [K] et madame [J] ont acquis un appartement dont le diagnostic de performance énergétique réalisé avant la vente par la S.A.R.L. CEDITECH classait le logement en catégorie D.
Il est également constant que monsieur [K] et madame [J] ont confié, en 2025, la réalisation d’un nouveau diagnostic de performance énergétique à la société BC2E qui, au terme de ses investigations, a classé leur appartement dans la catégorie F, soit une dégradation de deux points de la note de performance énergétique du logement.
En défense, la S.A.R.L. CEDITECH oppose que la demande d’expertise judiciaire serait dépourvue de tout motif légitime dès lors que la réforme des modalités d’évaluation de la performance énergétique des bâtiments en 2021 ne permet pas d’apprécier, objectivement, l’existence d’une faute commise par la S.A.R.L. CEDITECH, dont la preuve ne serait par ailleurs pas rapportée par les demandeurs. La S.A.R.L. CEDITECH prétend également que monsieur [K] et madame [J] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice.
Toutefois, une mesure d’expertise est une mesure conservatoire qui ne préjuge en rien des responsabilités susceptibles d’être engagées. En effet, l’action en référé expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause, mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Ainsi, il n’appartient pas aux demandeurs de rapporter, au stade des référés, la preuve d’une faute commise par la S.A.R.L. CEDITECH ni d’un préjudice en lien avec cette faute, alors que le référé expertise a pour objectif d’améliorer la situation probatoire des parties en confiant notamment à l’expert le soin de rechercher les éventuels manquements commis par des professionnels et de formuler un avis, non juridique, sur les préjudices éventuellement subis par les demandeurs à l’expertise.
En l’occurrence, il résulte de l’examen des faits et des pièces produites que monsieur [K] et madame [J] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [U] [K] et madame [F] [J], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [W] [S]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 4] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
OU, A DEFAUT,
Madame [H] [X]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 4] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Dire si des travaux ayant pour but de camoufler ou masquer des désordres ont été entrepris préalablement à la vente ;
6°) Etablir et décrire la performance énergétique de l’appartement appartenant à monsieur [U] [K] et madame [F] [J],
7°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués et les décrire ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— si les désordres étaient connus ou auraient dû être connus par le vendeur ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [U] [K] et madame [F] [J] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 30 avril 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er février 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [U] [K] et madame [F] [J],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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