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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 11 févr. 2026, n° 22/03155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00765 du 11 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 22/03155 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2YFQ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
C/
DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
représenté par madame [T] [F], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : MARAKAS Virginie
COGNIS Thomas
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 février 2026
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, M. [Z] [M] a saisi, par requête expédiée le 29 novembre 2022 par la voie de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre d’une notification d’indu d’indemnités journalières d’un montant de 7 257,06 euros, adressée par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône le 25 juillet 2022 et référencé sous le numéro 2226332687.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 novembre 2025.
En demande, M. [M], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n’était ni présent ni représenté et n’a pas fait parvenir à la juridiction les motifs de son absence.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses dernières écritures reprises à l’audience par l’intermédiaire d’un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
Condamner M. [M] à lui payer la somme de 7 257,06 euros en remboursement des indemnités journalières indûment perçues pour la période du 27 novembre 2021 au 26 mai 2022 ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait principalement valoir que la décision de guérison des lésions consécutives à l’accident du travail du 11 mai 2020 est devenue définitive de sorte que les indemnités journalières versées après cette date ne sont pas dues et doivent être restituées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’indu
En application de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, la demanderesse n’a pas comparu à l’audience et n’a pas fait connaitre à la juridiction de motifs légitimes justifiant cette absence.
La CPAM des Bouches-du-Rhône a néanmoins maintenu oralement sa demande reconventionnelle qui sera, dès lors, examinée ci-dessous.
En application de l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident, sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du code civil ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il est constant que la caisse est admise à prouver par tout moyen l’indu dont elle se prévaut.
En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.
En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [M] par courrier du 25 juillet 2022, un indu d’indemnités journalières d’un montant de 7 257,06 euros consécutif à la décision de fixation de la guérison des lésions au 27 novembre 2021.
Au soutien de ses prétentions, la caisse produit la décision de guérison ainsi que les conclusions de l’expertise réalisée par suite de la contestation de l’assuré, ayant confirmé la date retenue ainsi que la notification de la décision médicale finale, datée du 2 mars 2022, qui n’a pas été contestée.
Elle verse également un tableau récapitulatif des versements d’indemnités journalières concernés, comportant la période indemnisée ainsi que la référence et la date des règlements efectués.
Elle produit enfin les images-décompte attestant du versement effectif à M. [M] des sommes réclamées.
Au vu de ces éléments, le tribunal relève que les références des versements effectués reprises au tableau annexé à la notification d’indu ne correspondent pas toujours aux images-décompte produites et qu’une erreur matérielle apparaît, sur ce même document, s’agisssant de la première période indemnisée à tort.
Toutefois, au regard des images-décomptes, le tribunal constate que M. [M] a effectivement perçu, à compter du 27 novembre 2021, date de sa guérison devenue définitive, un monant de 7 257,06 euros d’indemnnités journalières indues.
En conséquence, M. [M] sera condamné au remboursement de la somme de 7 257,06 euros, correspondant à l’indu n° 2226332687 notifié le 25 juillet 2022 par la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 de code de procédure civile, M. [M] sera condamné aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours M. [Z] [M] ;
CONDAMNE M. [Z] [M] au versement d’une somme de 7 257,06 euros à la CPAM des Bouches-du-Rhône correspondant à l’indu n°2226332687 notifié le 25 juillet 2022 ;
CONDAMNE M. [Z] [M] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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