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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 23/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
N° RG 23/00163 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E43B
Minute n°
Litige : (NAC 89B) / Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (accident du travail du 25.05.2021)
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 12 mai 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Céline LABRUNE
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats de Madame Marion AUGER, Greffier et lors du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur, [N], [M],
[Adresse 1],
[Localité 1]
assisté de Me Vincent OMEZ, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Yann LE ROUX, avocat au barreau de QUIMPER
Partie défenderesse :
S.A.R.L., [1] ,([2]),
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me Marc DUMONT, avocat au barreau de VANNES
Partie intervenante :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux,
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par Mme Aurélie LE PAGE (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 23/00163 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E43B Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [N], [M] a été victime d’un accident du travail le 25 mai 2021, alors qu’il était salarié de la SARL, [3] (la société), dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, en qualité de jardinier.
L’accident est survenu alors qu’il « débourrait » la tondeuse, l’arrivée du panier étant obstruée par un tas d’herbe.
Selon certificat médico-légal en date du 26 mai 2021, le docteur, [B], [V] fait état des lésions suivantes :
une atteinte de la main gauche chez un droitier :
• Premier doigt : atteinte du tendon, fracture osseuse,
• Deuxième doigt : perte de la 2ème et de la 3ème phalange,
• Troisième doigt : perte de la 3ème phalange, multiples fractures,
• Quatrième doigt : perte de la 2ème et de la 3ème phalange,
• Cinquième doigt : pas de lésion.
La société a établi une déclaration d’accident du travail le 27 mai 2021.
Le certificat médical initial daté du 25 mai 2021 fait état d’un « traumatisme complexe de la main gauche :
— fracture P1 pouce,
— illisible D2, D3, D4,
— fracture IPP D3 ».
Par décision du 9 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation des risques professionnels.
L’état de santé de M., [M] a été déclaré consolidé à la date du 25 mai 2022 avec fixation de son taux d’incapacité permanente à hauteur de 20 % au titre des séquelles suivantes : « raideur du pouce gauche et amputation partielle polydigitale des 3 premiers doigts longs de la main gauche chez un droitier ».
Par décision du 2 novembre 2022, la caisse lui a attribué une rente pour accident professionnel.
A la suite de l’enquête pénale, Messieurs, [K], [U],, [P], [D] et, [K], [H], gérants de la société ont été poursuivis dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité des chefs de « Mise à disposition de travailleur des équipements de protection sans information ou formation en l’espèce une tondeuse » et « Mise à disposition de travailleur d’équipements de protection individuelle ne permettant pas de préserver sa sécurité en l’espèce une tondeuse dont le système de sécurité de la rotation de la lame de tonte est hors service et détruit ».
Messieurs, [U],, [D] et, [H] ont accepté la peine proposée par le Procureur de la République à savoir une amende délictuelle de 5 000,00 euros dont 4 000,00 euros avec sursis, peine homologuée par ordonnances du 2 février 2023.
Parallèlement, M., [M] a saisi la caisse d’une demande de conciliation dans le cadre d’une procédure de faute inexcusable.
Un procès-verbal de carence a été dressé le 1er juillet 2021.
Par requête du 14 juin 2023, M., [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par jugement mixte du 11 mars 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des motifs, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action de M., [N], [M] ;
— reçu la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère en son intervention volontaire ;
— jugé que l’accident du travail du 25 mai 2021, dont M., [N], [M] a été victime, est la conséquence de la faute inexcusable de la société, [4] ;
— ordonné à la caisse de majorer au montant maximum la rente versée ;
— alloué une provision ad litem d’un montant de 4 000 euros qui sera avancée par la caisse ;
— condamné la société au remboursement des sommes mises à la charge de la caisse ;
— et, avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au docteur, [I], [O] ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— réservé les autres demandes.
L’expert a déposé son rapport le 6 août 2024, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 9 décembre 2024 à 14 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
Après plusieurs renvois consentis entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025, à laquelle M., [N], [M], par conclusions en réponse réceptionnées par le greffe le 4 février 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles 452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
Vu les pièces versées aux débats,
— Dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime le 25 mai 2021 est due à la faute inexcusable de son employeur, la SARL, [4] ;
— Lui décerner acte de ce qu’il sollicite une majoration de la rente allouée ;
— Condamner la société, [4] à lui payer les sommes suivantes :
• Assistance d’une tierce personne : 3 850,00 €,
• Déficit fonctionnel temporaire : 2 866,05 €,
• Souffrances physiques, psychiques ou morales : 6 000,00 €,
• Préjudice esthétique temporaire : 3 500,00 €,
• Préjudice esthétique permanent : 2 500,00 €,
• Préjudice d’agrément : 6 000,00 €,
• Perte ou diminution de promotion professionnelle : 325 275,06 € ;
— Condamner la société, [4] à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, [4], aux termes de ses conclusions après expertise en date du 3 décembre 2024, demande au tribunal de :
— Lui décerner acte de ce qu’elle propose d’indemniser M., [M] sur les bases suivantes :
• Assistance tierce personne : 2 100,00 €,
• Déficit fonctionnel temporaire avant consolidation : 2 171,25 €,
• Sur les souffrances endurées : 5 000,00 €,
• Sur le préjudice esthétique temporaire : 1 500,00 €,
• Sur le préjudice esthétique permanent : 2 000, 00 €,
— Déduire la provision de 4 000,00 € déjà versée ;
— Débouter M., [M] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et de la perte de chance de promotion professionnelle ;
— Statuer comme de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
Par courrier du 3 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère déclare s’en remettre au tribunal pour apprécier le montant à accorder au requérant dans de justes proportions. Elle indique qu’elle est fondée à recouvrer l’ensemble des sommes versées au titre de la faute inexcusable auprès de la société, cette dernière ayant été condamnée au remboursement des sommes mises à sa charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur les préjudices complémentaires de M., [N], [M] :
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— de ses préjudices esthétique et d’agrément,
— ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 4 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
1/ Sur les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, M., [M] a été victime d’un accident du travail le 25 mai 2021, duquel il a résulté selon le certificat médical initial du 25 mai 2025 à un « traumatisme complexe mai gauche :
— Fracture P1
— Amputation D2 – D3 – D4
— fracture IPP D3. »
Dans le cadre de cet accident, M., [M] a été hospitalisé CHU de, [Localité 4] du 25 au 26 juin 2021 ; le traitement a consisté a :
« Premier doigt : Ostéosynthèse de la fracture de P2 et de P1 par brochages et arthrodèse temporaire de l’interphalangienne, suture du tendon extenseur
Deuxième doigts : régularisation trans P1
Troisième doigt : régularisation trans P2 et ostéosynthèse de la fracture de P1 par fixateur externe (ligamentotaxor)
Quatrième doigt : régularisation trans P2. »
Par la suite, M., [M] a été hospitalisé en octobre 2021, en ambulatoire, pour l’ablation du fixateur externe, puis le 30 mars 2022, pour l’ablation de la broche du 4e doigt de la main gauche.
M., [M] a été immobilisé par une écharpe la nuit durant 2 mois et a bénéficié de séances de kinésithérapie.
Le docteur, [I], [O] a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7 en tendant compte des trois hospitalisation avec les trois interventions chirurgicales, l’immobilisation et les séances de kinésithérapie.
M., [M] sollicite à ce titre la somme de 6 000,00 euros pour les souffrances endurées avant consolidation.
En défense, la société propose la somme de 5 000,00 euros.
Au regard des trois hospitalisations, des trois interventions chirurgicales, de l’immobilisation et des séances de kinésithérapie, il convient d’allouer au titre des souffrances physiques et morales endurées par M., [M] avant consolidation, une somme de 5 000,00 euros.
2/ Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 3/7 tenant compte de l’amputation, du pansement, du fixateur externe porté, de l’intervention initiale jusqu’en octobre 2021.
Il est demandé à ce titre la somme de 3 500,00 euros, jugée excessive par la société qui demande de la ramener à la somme de 1 500,00 euros.
Au regard de l’altération physique de M., [M] avant sa consolidation, il sera alloué de ce chef une somme de 3 500,00 euros.
L’expert retient par ailleurs un préjudice esthétique permanent chiffré à 2/7 tenant compte de l’amputation des doigts, bien visible au regard du tiers, ainsi que des cicatrices qui sont à peine visibles au niveau des différents doigts.
Il est demandé à ce titre la somme de 2 500,00 euros, dont il est sollicité la réduction par la société à la somme de 2 000,00 euros.
Au regard de l’altération de l’apparence physique permanente après la consolidation, il sera alloué de ce chef une somme de 2 500,00 euros.
3/ Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
M., [M] fait valoir que l’expert a retenu que ses séquelles ne lui permettaient pas d’exercer toutes activités de sport et de loisir nécessitant un acte précis bimanuel ou demandant une force physique des deux mains. Il soutient également qu’il est dans l’incapacité de réaliser des cadrages pour ses photos et films en raison d’un déficit de préhension de la main gauche. Il sollicite une indemnisation à hauteur de 6 000,00 euros.
La société conclue que le requérant ne produit aucun justificatif concernant la pratique du handball, activité invoquée devant l’expert judiciaire, et la non reprise de ses activités de cadrage et de long métrage.
En l’espèce, M., [M] produit aux débats, en pièces n°20 à 23, des photographies pour justifier de ces difficultés dans le cadre de la pratique de son activité de cadrage photos et vidéos, pour autant, il ne peut être tenu compte de ces photographies dans la mesure où elles ne sont ni datées, ni circonstanciées.
Par ailleurs, les attestations produites, en pièces n°25 et 26, permettent d’émettre un doute sur l’activité de loisirs invoquée par M., [M], qui semble avoir été exercé à titre professionnel. M., [R], [F], exerçant en qualité de réalisateur de films institutionnels, atteste que « j’ai créé mon autoentreprise et ait été amené à travailler sur des projets avec, [N], parfois à l’appeler en renfort pour des interviews ou des films d’entreprise notamment. C’est vers cette période que, [N] a voulu se professionnaliser en suivant une formation à l’ESRA de, [Localité 5] qui est une école de cinéma. » M., [J], [C], exerçant en qualité d’opérateur caméra et enseignant, atteste que « j’ai rencontré, [N], [M] lors de son année de formation à l’audiovisuel à l,'[5], lors de travaux pratiques de caméra, puis par la suite j’ai été son maître de stage lors de captation en festival musical. »
Or, le préjudice d’agrément a pour objet d’indemniser une activité spécifique sportive ou de loisirs, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, la demande d’indemnisation formée de ce chef sera rejetée.
4/ Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités pré-existaient.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L’incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Le préjudice de perte de chance professionnelle ne vise pas à réparer la perte de chance d’obtenir un emploi mais les possibilités d’évolution de carrière.
Il appartient ainsi à la victime de rapporter la preuve qu’elle aurait pu prétendre à une promotion dont elle a été privée du fait de la survenance de l’accident du travail.
M., [M] sollicite, en application du barème de capitalisation, une indemnisation à hauteur de 325 275,06 euros. Il fait état d’un projet de carrière comme jardinier paysagiste dans un autre département. Il précise que ses séquelles ne lui permettent plus d’exercer son métier de jardinier paysagiste n’ayant plus la capacité d’effectuer des travaux nécessitant une force physique des deux mains. Il déclare s’être reconverti en animateur, percevant une rémunération nette de 1 049,00 euros mensuels. Il invoque que selon la convention collective des paysagistes, un ouvrier perçoit une rémunération nette de 1 743,00 euros. La perte potentielle, sur 34 ans de carrière, s’élève à la somme de 8 328,00 euros net par an.
En l’espèce, si M., [M] prétend de la volonté de faire carrière comme jardinier paysagiste, sans pour autant justifier d’une formation professionnelle à ce titre, il ne justifie aucunement d’une possibilité de promotion professionnelle à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise.
Par ailleurs, sous couvert d’une demande d’indemnisation de la perte de possibilités de promotion professionnelle, M., [M] sollicite en réalité l’indemnisation de la perte de gains professionnels.
Or, si la perte de gains professionnels n’est pas contestable, la rente dont il bénéficie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale indemnise la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle.
Dès lors, faute de démontrer qu’il a subi un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l’allocation de la rente, la demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale :
1/ Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Le déficit fonctionnel temporaire n’est pas réparé par les indemnités journalières servies à la victime et peut donc faire l’objet d’une réparation complémentaire (Cass. 2e civ. 4 avr. 2012, n°11-14.311).
Le docteur, [I], [O], sur ce point, a retenu les périodes de gênes temporaires suivantes :
— incapacité fonctionnelle totale du 25 au 26 mai 2021, le 15 octobre 2021 et le 30 mars 2022 ;
— incapacité fonctionnelle partielle à 50 % du 27 mai 2021 au 25 juillet 2021 ;
— incapacité fonctionnelle partielle à 25 % du 26 juillet 2021 au 14 octobre 2021 ;
— incapacité fonctionnelle partielle de 15 % du 16 octobre 2021 au 29 mars 2022, du 31 mars 2022 au 25 mai 2022.
M., [M] sollicite l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur la base d’une valeur de 33,00 euros par jour et réclame à ce titre la somme de 2 866,05 euros.
En défense, la société demande de retenir une indemnisation sur la base de 25,00 euros par jour.
Selon le référentiel Mornet, la réparation varie, selon que la victime est plus ou moins handicapée, entre 750 euros et 1 000 euros par mois, soit entre 25,00 et 33,00 euros par jour.
Le tribunal retiendra un taux horaire de 30,00 euros qui constitue une juste évaluation.
L’indemnité due en réparation du déficit fonctionnel de M., [M] doit donc être calculée comme suit :
— déficit fonctionnel total : 4 jours x 30 euros = 120,00 euros,
— déficit fonctionnel partiel à 50 % : [60 jours x 30 euros x 50 %] = 900,00 euros
— déficit fonctionnel partiel de 25 % : [80 jours x 30 euros x 25 %] = 600,00 euros
— déficit fonctionnel partiel de 10 % : [219 jours x 30 euros x 15 %] = 985,50 euros.
Soit une somme totale de 2 605,05 euros.
2/ Sur l’aide par une tierce personne
L’aide à la tierce personne se définit par l’assistance apportée à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante relevant de l’autonomie locomotive, de l’alimentation ou des besoins naturels ; que cette aide s’évalue en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
Il importe de préciser que cette aide s’entend de celle apportée avant la consolidation.
L’expert conclut : « M., [M] fait état d’une assistance pour sa famille pour l’aide à la toilette, habillage, la cuisine, l’alimentation, le ménage, les courses et les transports en voiture. Cette aide a été variable suivant les périodes et peut être évalué comme suit :
— du 27/05/2021 au 25/07/2021 : 10 heures/semaine,
— du 26/07/2021 au 14/10/2021 : 5 heures/semaine,
— du 16/10/2021 au 31/12/2021 : 2 heures/semaine,
— Il n’y a pas d’aide humaine justifiée depuis le 01/01/2022. »
M., [M] sollicite la somme de 3 850 euros sur la base d’un taux horaire de 22,00 euros sur une durée totale de 175 heures.
La société propose d’indemniser sur la base d’un taux horaire de 12,00 euros sur une durée totale de 175 heures.
Le tribunal retiendra un taux horaire de 18,00 euros qui constitue une juste évaluation.
En conséquence, l’indemnisation de M., [M] au titre de l’aide par une tierce personne sera fixée à la somme de 2 100,00 euros (175,00 heures x 18,00 euros).
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère :
La caisse devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à M., [M] pour en récupérer ensuite le montant auprès de la société.
La société sera également condamnée à rembourser à la caisse les frais d’expertise qu’elle a avancés.
Sur les demandes annexes :
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la caisse.
Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de M., [M] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses prétentions. La société sera condamnée à lui verser la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société sera condamnée aux dépens.
Les circonstances et l’ancienneté du litige justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
FIXE l’indemnisation complémentaire de M., [N], [M] comme suit :
— 5 000,00 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,
— 3 500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2 605,05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 150,00 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
soit une somme totale de 16 755,05 euros, sous déduction de la provision de 4 000,00 euros versée en exécution du jugement mixte du 11 mars 2024 et avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE M., [N], [M] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et de la perte de chance promotionnelle ;
DIT commun et opposable le présent jugement à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère versera directement à M., [N], [M] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
RAPPELLE que la SARL, [4] a été condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère la majoration de la rente et les préjudices personnels subis par M., [N], [M], en principal, provision et intérêts, ainsi qu’aux frais d’expertise ;
CONDAMNE la SARL, [4] aux dépens et à payer à M., [N], [M] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toute autre demande.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A, [Localité 6], le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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