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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 16 avr. 2026, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° Minute : 26/00071
AFFAIRE N° RG 25/00180 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DS62
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 16 Avril 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 19 Mars 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [B] [E], attachée de justice,
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [K], né le 23 janvier 1994 à [Localité 2] (31),
Monsieur [O] [G], né le 6 août 2000 à [Localité 3] (64),
demeurant tous deux [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Christophe ARCAUTE, avocat au barreau de PAU,substitué par Me Mathis CAPDEVILLE-BERNERON, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
DEFENDERESSE :
S.A.S. MD AUTO 40, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°9105 063 630, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 août 2024, Monsieur [F] [K] et Monsieur [O] [G] ont acquis auprès de la société MD AUTO 40 par l’intermédiaire de la société BH CAR, un véhicule de marque RENAULT modèle ESPACE immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 17.380 euros.
Dès le premier trajet, les consorts [Z] ont constaté une forte odeur d’échappement se propageant dans l’habitacle dudit véhicule. Malgré le remplacement du joint à lèvre effectué par la société MD AUTO 40, le désordre a persisté.
Le 17 avril 2025, après avoir effectué un diagnostic, la société EDENAUTO a établi un devis de réparation à hauteur de 2.886,25 euros.
Par courrier en date du 29 avril 2025, les consorts [Z] ont sollicité l’annulation de la vente auprès de la société MD AUTO 40 et le remboursement du prix de vente ainsi que des frais de diagnostic et de carte grise.
L’assurance protection juridique des consorts [Z], la compagnie ALLIANZ, a mandaté le cabinet EXPERTISE & CONCEPT qui a organisé une réunion d’expertise le 3 juillet 2025, à laquelle les sociétés MD AUTO 40 et BH CAR ne se sont pas présentées. Dans son rapport du 9 juillet 2025, l’expert privé a constaté des désordres.
Le 18 juillet 2025, la société EDENAUTO a établi un nouveau devis de réparation à hauteur de 9.944,07 euros.
Par courrier en date du 14 août 2025, la société MD AUTO 40 a refusé d’annuler la vente.
Par exploit du 26 septembre 2025, Monsieur [F] [K] et Monsieur [O] [G] ont fait assigner la société MD AUTO 40, prise en la personne de son représentant légal, devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire,
— l’enjoindre de communiquer son attestation d’assurance professionnelle,
— la condamner à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [Z] indiquent que leur véhicule est affecté de nombreux désordres et qu’il est immobilisé depuis le 17 avril 2025. Ils estiment qu’une expertise judiciaire est indispensable pour venir confirmer les responsabilités encourues et les constats faits par l’expert amiable, et voir déterminer la nature et l’étendue des désordres, ainsi que voir chiffrer les réparations et préjudices subis.
En réplique, dans ses conclusions régulièrement notifiées le 14 octobre 2025, la société MD AUTO 40 sollicite de la juridiction de céans de voir :
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée,
— dire que les consorts [Z] feront l’avance des provisions nécessaires au fonctionnement de la mesure d’expertise sollicitée,
— les débouter de leurs autres demandes et conclusions comme mal fondées,
— les condamner aux entiers dépens.
La société MD AUTO 40 ne conteste pas être le vendeur du véhicule litigieux et émet ainsi des protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée. Concernant la demande de production de son attestation d’assurance professionnelle, elle rappelle que la souscription d’une telle garantie est facultative en l’absence d’obligation légale, et ajoute qu’il n’existe aucune garantie susceptible de couvrir l’existence de vices cachés voire un défaut de délivrance, s’agissant d’un litige né à l’occasion de la cession d’un véhicule d’occasion. Par conséquent, elle indique se trouver dans l’impossibilité de satisfaire à une telle demande.
Par ordonnance du 21 novembre 2025, le juge des référés de la juridiction de céans a ordonné la mise en place d’une conciliation entre les parties, estimant que le présent contentieux pourrait raisonnablement se résoudre de façon amiable.
L’échec de la tentative de conciliation a été constaté le 22 décembre 2025 au terme d’un délai de réflexion accepté par les parties lors de la réunion du 16 décembre 2025.
A l’audience du 19 mars 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est constant que les consorts [Z] ont acquis un véhicule auprès de la société MD AUTO 40 par l’intermédiaire de la société BH CAR.
En outre, il n’est pas contesté que ledit véhicule présente des désordres ayant conduit à son immobilisation, et ce malgré les réparations effectuées par la société MD AUTO 40.
Dans son rapport du 9 juillet 2025 (pièce n° 12 des demandeurs), l’expert privé a estimé que « le véhicule présente plusieurs défaillances mécaniques et techniques, dont certaines étaient manifestement en état de germe au moment de la vente ».
Enfin, la société MD AUTO 40 formule des protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour les consorts [Z] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec la société MD AUTO 40, afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande des consorts [Z], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à leur charge.
Sur la demande de communication de pièce
Les articles 145 et 835 du code de procédure civile permettent, au titre des mesures d’investigations, d’ordonner la communication de documents détenus par une partie au litige et en application de l’article 491 du même code, cette communication peut être ordonnée par le juge statuant en référé sous astreinte.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la société MD AUTO 40 indique ne pas disposer du document sollicité, précisant que la souscription d’une assurance professionnelle est facultative dans le cadre d’une cession d’un véhicule d’occasion.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de communication de pièce des consorts [Z] à l’égard de la société MD AUTO 40.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs. Les consorts [Z] seront donc condamnés aux dépens.
L’équité ne justifie pas qu’il soit alloué aux consorts [Z] une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Port. : 07.84.52.92.98 – Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Examiner le véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 1].
— Décrire l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, ses conditions d’utilisation et d’entretien, et les travaux effectués par la société MD AUTO 40.
— Vérifier et décrire les désordres allégués et ceux qui seraient découverts dans le cadre des opérations.
— En rechercher l’origine et la cause, et en préciser l’étendue.
— Donner son avis sur la date d’apparition des désordres, et sur le caractère caché ou non de ces désordres au moment de la vente.
— Vérifier si les désordres allégués et/ou découverts, existent en considération des documents contractuels liant les parties, dans l’affirmative en indiquer la nature.
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelle proportion.
— Indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination.
— Évaluer les préjudices subis par les requérants.
— Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer.
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [F] [K] et Monsieur [O] [G] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 15 juin 2026 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir les référents du service des expertises :
— En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
— En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 2]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
RAPPELONS qu’en application de l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut homologuer l’accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V,
DEBOUTONS Monsieur [F] [K] et Monsieur [O] [G] de leur demande de communication de pièce à l’égard de la société MD AUTO 40,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [F] [K] et Monsieur [O] [G] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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