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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 19 déc. 2024, n° 24/11790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/11790 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QRI
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 19/12/2024
à Me COPPANO
Copie certifiée conforme délivrée le 19/12/2024
à La S.C.I. SOCIETE FONCIERE RU 01/2010
Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2024013626 du 09/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Maître Anne-laure COPPANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.C.I. SOCIETE FONCIERE RU 01/2010, immatriculée au RCS de Paris sous le n°515 060 077, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 20 mars 2023, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a condamné M. et Mme [W] à payer à leur bailleur, la S.C.I. Société foncière RU 01/2010, les sommes de 3.131,74 € en remboursement d’une facture ENGIE, 1.640,39 € au titre du solde locatif et 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cités à l’étude, les époux [W] n’ont pas comparu au procès. Le jugement leur a été signifié le 04 avril 2023.
Le 17 mai 2023, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré aux époux [W].
Le 29 novembre 2023, une requête en saisie des rémunérations devant le juge de l’exécution a été déposée par la S.C.I. Société foncière RU 01/2010 à l’encontre de M. [W].
Le 26 mars 2024, la S.C.I. Société foncière RU 01/2010 a assigné M. [S] [W] en saisie des rémunérations, pour un montant total de 6.693,31 €. L’acte de saisie des rémunérations du travail a été établi le 25 juin 2024.
La Caisse d’assurance retraite a ainsi notifié à M. [S] [W] une retenue de 150€ sur le versement de sa retraite.
Par assignation du 21 octobre 2024, M. [S] [W] sollicite un report de l’exigibilité de sa créance.
A l’audience du 21 novembre 2024, M. [S] [W] maintient les termes de son assignation.
La S.C.I. Société foncière RU 01/2010 ne comparait pas.
M. [S] [W] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
MOTIVATION
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Vu l’article 510 du code de procédure civile ;
M. [S] [W] justifie de ce qu’il perçoit une retraite et une allocation de solidarité aux personnes âgées pour un montant de 1.168 € mensuel. Son épouse, [V] [A] épouse [W], était gérante d’une SARL, Impact Sécurité, qui a été mise en liquidation judiciaire. Elle perçoit une pension de réversion de son ex-époux de 207 € par mois. Le couple déclare un revenu fiscal de référence de 3.741€. Leur loyer s’élève à 893 €, charges comprises. M. [S] [W] fait valoir sa bonne foi en ce qu’il indique ne pas avoir eu connaissance de la dette de 3.131 € pour sa consommation de GAZ, ne jamais avoir été averti de ce qu’il était attrait devant le pôle de proximité en paiement de cette dette, ne jamais avoir reçu la signification du jugement et, enfin, ne pas avoir reçu la convocation pour se rendre à l’audience de conciliation suite à l’assignation en saisie des rémunérations. M. [S] [W] indique avoir très bon espoir de revenir à meilleure fortune, dès que son épouse aura retrouvé du travail.
En raison de l’absence d’opposition du créancier, des faibles revenus du débiteur et du caractère vraisemblablement temporaire de son impécuniosité, il y a lieu d’accorder un report de sa dette durant 12 mois.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
FAIT DROIT à la demande de report durant 12 mois de la dette de M. [S] [W] à l’égard de la S.C.I. Société foncière RU 01/2010, fondée sur le jugement rendu le 20 mars 2023 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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