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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 12 mai 2026, n° 24/02384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffière,
JUGEMENT DU : 12/05/2026
N° RG 24/02384 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JS7T ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [O] [Z]
CONTRE
Mme [N] [H] [U] épouse [Z]
Grosses : 2
Notifications : 2
M. [O] [Z] (LRAR)
Mme [N] [U] (LRAR)
Copies : 3
ANEF 63
Parquet
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
PARTIES :
Monsieur [O] [Z]
né le 28 septembre 1992 à CLERMONT-FERRAND (63)
4 rue Pablo Neruda
63800 COURNON D’AUVERGNE
DEMANDEUR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-4766 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [N] [H] [U] épouse [Z]
née le 22 juillet 1996 à FONTAINE LES DIJON (21)
6 rue Maurice Weiss
63000 CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2023-4698 du 10/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Marie-Emilie HEBRARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [O] [Z] et Madame [N] [U] ont contracté mariage le 9 février 2019 devant l’officier d’état civil du Broc, sans contrat de mariage préalable.
[M] [Z] est né de cette union le 10 avril 2019 à Clermont-Ferrand.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, Monsieur [O] [Z] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le mineur concerné n’apparaît pas, compte tenu de son jeune âge, doté du discernement suffisant pour être entendu.
Par jugement du 20 mars 2025, le divorce des époux a été prononcé. Avant dire droit sur les dispositions concernant l’enfant, une expertise psychologique et une enquête sociale ont été ordonnées ; dans l’attente, la résidence habituelle de l’enfant a été fixée chez le père, dans le cadre d’un exercice par lui-seul de l’autorité parentale, la mère bénéficiant d’un droit de visite au point-rencontre ANEF, en présence d’un représentant de l’ANEF durant les 3 premières rencontres et la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant étant fixée à 50 euros par mois.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 29 juillet 2025.
Le rapport d’expertise psychologique a été déposé le 7 novembre 2025.
Monsieur [O] [Z] n’a pas fait établir de nouvelles écritures postérieurement au dépôt de ces rapports. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 décembre 2024, il demandait la fixation chez lui de la résidence habituelle de [M], dans le cadre d’un exercice par lui-seul de l’autorité parentale, le droit de visite et d’hébergement de la mère étant suspendu et la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant étant fixée à 200 euros par mois.
Aux termes de ses dernières écritures déposée le 13 janvier 2026, Madame [N] [U] demande à exercer conjointement l’autorité parentale, la résidence de l’enfant étant maintenue chez le père et elle-même rencontrant l’enfant pendant 6 mois au point-rencontre ANEF, avec ensuite autorisation de sortie pendant une nouvelle période de 6 mois, puis selon deux fins de semaine par mois du vendredi soir au samedi soir. Elle propose de continuer à verser une pension alimentaire de 50 euros par mois.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les débats ne concernent plus que la situation de l’enfant commun.
[M], né en avril 2019, est âgé de 7 ans. Ses parents se sont séparés 3 mois après sa naissance et depuis lors, soit depuis plus de 6 ans, Madame [N] [U] n’a pas revu son enfant.
Le jugement du 20 mars 2025 mentionnait que :
“Monsieur [O] [Z] expose que son épouse “est partie sans se retourner suite à des violences et en raison de son instabilité psychologique et psychiatrique” ; qu’elle était instable et violente et que pour cette raison il a gardé l’enfant et a cherché à encadrer les rencontres avec la mère. Il fait valoir que Madame [N] [U] n’a jamais cherché à exercer le droit de visite que lui reconnaissait l’ordonnance de non-conciliation rendue en 2020 ; qu’en 5 ans, elle n’a jamais cherché à avoir de nouvelles de son fils ni cherché à participer financièrement à son entretien ; qu’elle ne démontre aucune remise en question ; qu’un retour dans la vie de l’enfant aurait un impact négatif sur le développement de [M].
“Madame [N] [U] reconnaît avoir traversé une période très difficile suite à la séparation. Elle conteste cependant toute violence et rappelle avoir été relaxée des faits de violences sur la grand-mère paternelle qui lui étaient reprochés en novembre 2019. Elle explique qu’il lui était très difficile de voir son fils chez la grand-mère paternelle comme il avait été convenu ; qu’elle a à de nombreuses reprises tenté de contacter Monsieur [O] [Z] pour avoir des nouvelles de [M] (elle produit des messages en ce sens). Elle considère que Monsieur [O] [Z] n’a jamais entendu lui laisser nouer des liens de qualité avec son fils.
“Madame [N] [U] ajoute que depuis la séparation, elle s’est stabilisée ; qu’elle travaille et vit avec un nouveau compagnon avec lequel elle vient d’avoir une petite fille. Elle a par ailleurs un autre enfant, plus âgé que [M], dont la situation n’est pas connue.
“A l’audience, Madame [N] [U] mentionne par ailleurs une histoire personnelle difficile, d’abandon et de violences, qui fait tout particulièrement écho à la situation actuelle.
“Le positionnement de Monsieur [O] [Z] interroge dans la mesure où il ne paraît pas questionner les conséquences de l’absence de la mère sur le développement de son fils. Monsieur [O] [Z] semble se satisfaire de l’absence de la mère, sans pour autant formuler de critiques à l’encontre de celle-ci autres que très peu circonstanciées (fragilité psychologique et psychiatrique, sans autre explication).
“Dans ce contexte, une enquête sociale et une expertise psychologique apparaissent indispensables pour aider à la recherche des conditions d’un réinvestissement de Madame [N] [U] auprès de son fils. Dans l’attente, la résidence de l’enfant sera fixée chez le père, ce point n’étant pas discuté, et l’autorité parentale sera pour l’heure exercée par le père seul compte tenu de la très longue absence de Madame [N] [U]. Cette dernière faisant état d’une volonté ferme de se réinvestir, alors par ailleurs qu’elle paraît s’être stabilisée, il apparaît possible de prévoir d’ores et déjà l’organisation d’un droit de visite médiatisé, comme précisé ci-dessous.
“La contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de [M] sera provisoirement fixée à 50 euros par mois en tenant compte des éléments suivants : Madame [N] [U] dispose d’un revenu mensuel d’environ 1.100 euros ; elle partage ses charges avec son compagnon (dont un loyer de 750 euros) et le couple a un enfant à charge ; Monsieur [O] [Z] ne produit aucun élément récent concernant sa situation financière qui apparaît cependant précaire puisqu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.”
L’enquêtrice sociale constate que la mère a certes connu des difficultés dans le passé, compte tenu d’une histoire difficile, mais qu’elle a évolué positivement,
notamment depuis qu’elle vit avec son nouveau compagnon ; le couple a eu une fille et ils mènent une vie normale. Monsieur [O] [Z], avec sa nouvelle compagne, s’occupent bien de [M] ; cependant, il n’a volontairement pas respecté la décision du juge aux affaires familiales comme il n’avait pas respecté la précédente. [M] évolue favorablement ; il est décrit comme intelligent, bien élevé, mais un peu rêveur ; il connaît sa situation familiale et il a pu exprimer le désir de voir sa mère, ne sachant pas réellement pourquoi il ne la voit pas ; son père lui a dit “qu’elle avait fait des trucs dangereux, mais il ne sait pas lesquels”.
La reconduction des dispositions actuelles est préconisée.
L’expert psychologue constate que Monsieur [O] [Z] ne s’est pas présenté à deux de ses rendez-vous. L’expert n’a donc pu rencontrer que Madame [N] [U] qui a pu évoquer une histoire de vie difficile avec une mère souffrant de pathologie psychiatrique et un père absent, mais ayant néanmoins pu bénéficier avec ses grands-parents d’un socle éducatif et affectif solide, histoire marquée à l’adolescence et au début de l’âge adulte par une phase de rébellion. Il n’apparaît pas chez elle de troubles psychiatriques majeurs mais une certaine réactivité et impulsivité. Ses capacités de réajustement, sa bonne volonté, sa faculté à se mettre des limites, l’intégration de la loi, sa persévérance, la clarté de son discours, sans excès de revendication, sa recherche d’un équilibre professionnel, la stabilité de son couple actuel ainsi que sa projection dans un avenir meilleur tout en respectant le temps nécessaire pour le construire constituent autant d’éléments favorables. Elle semble selon l’expert posséder les compétences, les ressources nécessaires et le désir suffisant pour poursuivre le travail engagé sur elle-même et pour accueillir régulièrement son enfant de manière à reconstruire progressivement le lien, dans le respect de l’équilibre de [M]. L’expert considère donc que rien ne s’oppose à une reprise progressive des liens avec son fils, l’idéal étant que le père puisse accompagner [M] dans ce parcours en rassurant son fils ; mais l’absence de Monsieur [O] [Z] à son entretien et son maintien dans une forme “d’invisibilité” lorsqu’il s’agit de parler de ce sujet traduisent sans doute une position réticente à tout évolution dans ce sens.
Madame [N] [U] ne produit pas d’éléments nouveaux qui permettrait de contester les conclusions des mesures d’investigation ci-dessus dont elle reprend les conclusions. Elle souligne son évolution positive, sa stabilité et l’opposition de Monsieur [O] [Z] à toute reprise des liens.
En l’état de ces éléments, il y a lieu de constater que :
— aucun élément objectif ne vient s’opposer aujourd’hui à une reprise des liens entre Madame [N] [U] et son fils, reprise qui ne pourra bien entendu être que progressive compte tenu du jeune âge de l’enfant et de la très longue rupture des liens mère-fils ;
— Monsieur [O] [Z] adopte une position d’opposition obstinée à la reprise des liens mère-fils ; il a refusé la mise en place des rencontres au point-rencontre ANEF, pourtant très progressive avec la prévision de premières rencontres en lieu neutre et médiatisées ; il a déclaré à l’enquêtrice sociale ne pas même vouloir de la pension alimentaire prévue ; il n’a pas fait établir de nouvelles écritures après la réalisation des mesures d’investigation ci-dessus exposées ; il n’a pas rencontré l’expert psychologue et a ainsi empêché que [M] soit rencontré, ce qui questionne fortement sur son réel souci de chercher à comprendre les besoins de son fils. En outre, l’absence de nouvelles écritures après les mesures d’investigation réalisées, qui soulignent clairement l’évolution positive de Madame [N] [U], interroge quant aux raisons qui motivent réellement Monsieur [O] [Z] à s’opposer à une reprise des liens.
En conséquence, il apparaît aujourd’hui que si l’entière prise en charge de [M] repose encore sur son père, ce n’est qu’en raison de l’opposition de celui-ci aux droits de la mère, laquelle a démontré au travers des mesures d’investigation réalisées, la constance de sa volonté de réinvestissement, sa stabilisation et sa capacité à respecter les besoins de son fils. Il en ressort qu’il est aujourd’hui de l’intérêt de l’enfant que l’autorité parentale soit de nouveau exercée conjointement par les parents, ce qui aidera à ce que Madame [N] [U] reprenne une place auprès de son fils.
La résidence habituelle de l’enfant restera fixée chez le père, cette question n’étant aucunement discutée.
Madame [N] [U] disposera du droit de visite et d’hébergement progressif prévu au dispositif. Le respect de ce droit apparaissant essentiel dans l’intérêt de [M], le présent jugement sera transmis au procureur de la République pour que soient appréciées les suites à donner à la non-présentation de l’enfant par Monsieur [O] [Z] en application du précédent jugement.
Les éléments produits conduisent par ailleurs à maintenir l’actuelle contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, les frais d’enquête sociale et d’expertise étant partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu le jugement de divorce du 20 mars 2025 et les mesures d’investigation ordonnées ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [M] sera désormais exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle de Ross chez le père ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, Madame [N] [U] accueillera [M] :
— pendant une première période de 6 mois à compter de la première rencontre organisée par l’ANEF : 1 heure 30 par quinzaine, dans les locaux de l’ANEF sans autorisation de sortie, avec la présence constante d’un représentant de l’ANEF durant les 3 premières rencontres (qui dureront alors 1 heure),
— puis pendant une seconde période de 6 mois : 4 heures par quinzaine, dans les locaux de l’ANEF avec autorisation de sortie,
— puis les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au samedi 18 heures (remise de l’enfant par l’intermédiaire du point-rencontre ANEF le samedi et les jours de vacances), y compris durant les vacances scolaires ;
et informe les parents qu’il leur appartient de prendre contact l’un et l’autre avec les responsables de l’ANEF (34 rue Niel – 63000 Clermont-Ferrand / espace.rencontre@anef63.org / 04.43.11.84.04) ;
Fixe à la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) le montant de la contribution mensuelle de Madame [N] [U] à l’entretien et à l’éducation de [M], qu’elle sera tenue de verser chaque mois d’avance à Monsieur [O] [Z] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle, les frais d’enquête sociale et d’expertise psychologique s’élevant respectivement aux sommes de CINQ CENTS EUROS (500 €) et SIX CENT VINGT SIX EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES (626,24 €) étant partagés par moitié entre les parents ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
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