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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 6 mai 2025, n° 20/05717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 06 Mai 2025
N° RG 20/05717 – N° Portalis DB22-W-B7E-PVHI
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404
DEFENDERESSE :
Madame [S] [T] [R] [P] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas DELETRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 402
ASSIGNATION EN DATE DU : 09 Février 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Mme Claire BREESE
Greffier :
Monsieur Marc [D]
Copie exécutoire à : Me Catherine CIZERON Me Nicolas DELETRE
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [U] [B] Mme [S] [I] Impôts
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 5 mars 2021,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 20] en date du 13 octobre 2022,
Vu l’ordonnance sur incident en date du 25 octobre 2023,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugale le divorce de :
Monsieur [U] [T] [B],
Né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 18] (69),
Et de
Madame [S] [T] [R] [P] [I]
Née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 16] (59),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 15],
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 11 novembre 2018.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’accord des parties pour que Monsieur [U] [B] verse à Madame [S] [I], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 100.000 euros, dans les 3 mois du prononcé du divorce, en en tant que de besoin l’y CONDAMNE.
CONSTATE l’accord des parties :
Pour procéder au partage des meubles meublants conformément aux préconisations de Maître [G],Pour que Madame [S] [I] remette à Monsieur [U] [B] un meuble qui lui a été offert par son meilleur ami,Pour que le prix de vente de la bague achetée le 17 novembre 2016 soit intégrée dans l’actif indivis.
CONSTATE l’accord des parties aux termes duquel Madame [I] continuera à bénéficier de la jouissance gratuite du domicile conjugal, bien indivis situé [Adresse 9] à [Localité 21] et du mobilier du ménage, jusqu’à la vente dudit bien, à charge pour elle d’assumer les frais courants afférents à cette occupation.
CONSTATE l’accord des parties aux termes duquel Madame [I] continuera à prendre en charge, de manière provisoire et sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, le remboursement des deux emprunts immobiliers libérables par échéances mensuelles de 1.932,38 euros pour le premier et 100 euros pour le second ainsi que les charges de copropriété.
RAPPELLE aux époux que s’ils ne parviennent pas à liquider leur régime matrimonial, les parties seront invitées à se rapprocher, à titre amiable sur la liquidation en saisissant Maître [G] ou le notaire de leur choix ; et qu'‘ défaut elles pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire, sur le fondement de l’article 1476 du Code civil qui renvoie aux articles 1360 et suivants du même Code sur les règles du partage.
Sur les mesures relatives aux enfants :
CONSTATE que Madame [S] [I] et Monsieur [U] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants.
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants et notamment :
La scolarité et l’orientation professionnelle,Les sorties du territoire national,La religion,La santé,Les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
PRÉCISE notamment que :
Lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants,[14] parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,Les parents doivent informer l’autre avant toute sortie des enfants hors du territoire français,Chaque enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant.
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants.
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants.
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants demeurant habituellement à son domicile.
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère.
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants et sont tenus d’adresser au parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement un exemplaire des bulletins scolaires des enfants.
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [B] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi à 19h15 au dimanche à 18h15,
DIT que, sauf meilleur accord, les trajets seront partagés par moitié entre les deux parents, selon les modalités suivantes :
Pour l’aller, les enfants partiront avec leur mère le vendredi en fin de journée afin de retrouver leur père et qu’il soit procédé au passage de bras à 19h15 à la sortie 11 ([Localité 11]) de l’autoroute A10,
Pour le retour, les enfants partiront avec leur père le dimanche en fin de journée afin de retrouver leur mère et qu’il soit procédé au passage de bras à 18h15 à la sortie 12 ([Localité 13] – [Localité 10]) de l’autoroute A10.
Durant les vacances scolaires : La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,Les premiers et troisième quarts des vacances estivales les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les trajets en vacances seront partagés par moitié entre les deux parents, chacun d’eux faisant la moitié du trajet aller et la moitié du trajet retour selon les modalités suivantes :
Pour l’aller, les enfants partiront avec leur mère le samedi afin de retrouver leur père et qu’il soit procédé au passage de bras à la sortie 11 ([Localité 11]) de l’autoroute A10 : soit le samedi du début des vacances entre 10h00 et 12h00, soit le samedi du milieu des vacances entre 12h00 et 15h00, selon que l’exercice paternel du droit de visite et d’hébergement se fera sur la première partie ou la seconde partie des vacances.
Pour le retour, les enfants partiront avec leur père afin de retrouver leur mère et qu’il soit procédé au passage de bras à la sortie 12 ([Localité 13] – [Localité 10]) de l’autoroute A10 : soit le samedi du milieu des vacances entre 12h00 et 15h00, soit la veille de la reprise des classes à 18h15, selon que l’exercice paternel du droit de visite et d’hébergement se fera sur la première partie ou la seconde partie des vacances.
DIT que Monsieur [B] remboursera chaque fin de mois la moitié des frais de péages que Madame [I] aura dû assumer pour accompagner les enfants au point de rencontre avec le père et les récupérer,
DIT que les parties doivent s’informer mutuellement en cas de retard dans les conduites et à s’attendre au lieu de rencontre convenu,
DIT que les parties doivent faire un point trimestriel pour déterminer si certains week-ends attribués au père coïncident avec une session des enfants chez les scouts, et que si un week-end du père tombe en même temps qu’une session de scoutisme, le père bénéficiera du week-end suivant, une fois par mois au maximum,
RAPPELLE que les passeports ou cartes nationales d’identité des enfants et carnets de santé suivent les enfants dans tous leurs déplacements et doivent être remis à chaque passage de bras.
FIXE à la somme de 452 euros par mois et par enfant soit un total de 2.260 euros, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales.
CONDAMNE Monsieur [U] [B] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision.
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou qu’il n’est pas en capacité de subvenir à ses besoins.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er avril en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E. E selon la formule suivante :
Nouvelle contribution = montant initial CEE X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision, et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr.
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable.
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [I].
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [U] [B] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [S] [I].
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT que les frais exceptionnels des enfants comprenant exclusivement les frais de scolarité en établissement privé, voyages scolaires, les frais d’études supérieures (scolarité, logement, étudiant), les frais de camps scouts, les frais de santé non remboursés par la Sécurité sociale et une mutuelle, dont les frais d’optique et d’orthodontie et les frais de permis de conduire, seront partagés par moitié entre les parents, et en tant que de besoin, les y CONDAMNE.
DIT que chaque parent devra établir un décompte en fin de mois, de manière à ce que le remboursement du surplus avancé par le parent qui a payé plus de la moitié du total des frais soit réalisé au profit de l’autre parent une seule fois par mois, outre la moitié des frais de péages payés par la mère.
DIT que les frais exceptionnels devront avoir été validés par les deux parents, et qu’ils seront remboursés une fois par mois, sur présentation de justificatifs comme des factures ; et qu’à défaut la dépense sera supportée par celui qui l’a engagée unilatéralement.
REJETTE les demande plus amples ou contraires.
Sur les autres mesures :
DIT que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière.
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025 par Madame Claire BREESE, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES
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