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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 13 mai 2025, n° 24/04778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AMI A. LENGLART c/ S.A.S. SMAC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/04778 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YG3A
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. AMI A. LENGLART
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE, Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SMAC
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 avril 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 13 Mai 2025.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Par contrat de marché en date du 27 mai 2019, la commune de [Localité 5] a entrepris la construction d’un centre aquatique.
A ce titre, la société SMAC est intervenue et a sous-traité une partie des travaux qui lui ont été confiés à la société Ami A. Lenglart.
Par suite, la société SMAC s’est plainte du retard de la société Ami A. Lenglart dans l’exécution des travaux. De son côté, la société Ami A. Lenglart a reproché à la société SMAC le non-paiement des travaux réalisés.
Par acte signifié le 26 avril 2024, la société Ami A. Lenglart a assigné la société SMAC devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1102, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil afin notamment de la condamner au paiement de la somme de 69.106,86 € majorée des intérêts de retard au titre du paiement des travaux qu’elle a réalisés.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la SAS SMAC demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles L. 721-3 du code du commerce et des dispositions des articles 75 et 696 et suivants du code de procédure civile, de :
— déclarer le tribunal judiciaire de Lille incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole pour connaître de l’action initiée par la SAS Ami A. Lenglart ;
— condamner la SAS Ami A. Lenglart à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Ami A. Lenglart aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, la SAS Ami A. Lenglart demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles L. 721-3 et L. 210-1 du code de commerce ainsi que des dispositions des articles 75 et 81 du code de procédure civile, de :
— décerner acte de ce que la société Ami A. Lenglart s’en remet à justice quant à la décision à intervenir s’agissant de la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Lille ;
Le cas échéant :
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Lille ;
En tout état de cause :
— débouter la société SMAC du surplus de ses demandes ;
— réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de procédure
La société SMAC soutient que le tribunal judiciaire de Lille n’est pas compétent pour statuer sur le litige que soulève la société Ami A. Lenglart. En effet, elle relève que les parties sont des sociétés par action simplifiée, de sorte que le tribunal de commerce de Lille Métropole est seul compétent.
La société Ami A. Lenglart s’en rapporte à justice.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures.
L’article 75 du code de procédure civile dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’alinéa 1 de l’article L. 721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
L’article L. 210-1 du code de commerce dispose que le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
L’alinéa 1 de l’article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En l’espèce, il convient d’observer que le litige oppose deux sociétés commerciales. Le tribunal judiciaire de Lille est incompétent pour connaître du litige entre des sociétés commerciales car en application de l’article L.721-3 du code de commerce, le tribunal de commerce est la juridiction matériellement compétente pour connaître du litige.
Par conséquent, il convient de recevoir l’exception d’incompétence soulevée par la SAS SMAC et de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner la SAS Ami A. Lenglart à la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de condamner la SAS Ami A. Lenglart au paiement de la somme 1.000 € à la SAS SMAC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
DÉCLARONS la juridiction judicaire incompétente pour statuer sur les demandes formulées par la SAS Ami A. Lenglart à l’encontre de de la SAS SMAC ;
RENVOYONS la SAS Ami A. Lenglart à mieux se pourvoir ;
CONDAMNONS la SAS Ami A. Lenglart, qui succombe, à la charge des dépens ;
CONDAMNONS la SAS Ami A. Lenglart au paiement de la somme 1.000 € à la SAS SMAC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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