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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 7 janv. 2026, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BUILD YOUR DREAM c/ SMA SA |
Texte intégral
N° RG 25/00328 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGQU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
S.A.R.L. BUILD YOUR DREAM
inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 949 155 691
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
SMA SA, en sa qualité d’assureur de la Sté VOGUE SUITE
Immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [E] [C]
né le 20 Juin 1971 à [Localité 5] de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Madame [P] [V] épouse [C]
née le 22 Avril 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Quentin ANDRE avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 05 novembre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025 puis prorogée au 07 janvier 2026
— signée par François BERNARD premier vice-président, et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
**************
N° RG 25/00328 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGQU – ordonnance du 07 janvier 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat du 10 février 2014, M. [E] [C] et Mme [P] [V] épouse [C] ont fait construire par la société VOGUE SUITE une maison d’habitation sur un terrain situé à [Adresse 7], moyennant la somme de 271 104 euros.
La déclaration d’ouverture de chantier a été effectuée le 3 février 2015.
Les parties ont signé un deuxième contrat le 12 novembre 2015 modifiant le projet sans modifier le prix convenu.
La déclaration attestant l’achèvement des travaux a été déposée à la mairie le 25 octobre 2016.
Selon acte authentique du 4 mars 2023, les époux [C] ont vendu la maison à la SARL BUILD YOUR DREAM.
Se plaignant de divers désordres découverts à l’occasion de travaux d’embellissement, la SARL BUILD YOUR DREAM a fait dresser le 24 avril 2023 un procès-verbal de constat de commissaire de justice puis fait diligenter un rapport d’expertise amiable établi le 1er mai 2023 par la société GROUPE JD TECHNOLOGIES.
Par acte du 9 août 2023, la SARL BUILD YOUR DREAM a fait assigner M. [E] [C] et Mme. [P] [V] épouse [C] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, afin que soit ordonné une expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par acte du 25 octobre 2023, M. [E] [C] et Mme [P] [V] épouse [C] ont fait assigner la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS en sa qualité d’assureur garantie décennale de la société VOGUE SUITE à la date d’ouverture du chantier devant le juge des référés, afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées opposables.
Par acte du 25 octobre 2023, M. [E] [C] et Mme [P] [V] épouse [C] ont fait assigner la SA SMA, en sa qualité d’assureur de la société VOGUE SUITE à la date du contrat, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées opposables.
Les procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté la demande de mise hors de cause formée par la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD SA, la SAMBTP et la SMA SA et a ordonné une expertise judiciaire confiée à [N] [G].
A l’occasion de la première réunion d’expertise le 26 mars 2024, l’expert a constaté des désordres supplémentaires et a émis un avis favorable à l’extension de ses missions et à la mise en cause des sociétés ayant réalisé les travaux litigieux.
Par actes séparés des 16, 17 et 19 décembre 2024, la SARL BUILD YOUR DREAM a fait assigner M. [E] [C], Mme [P] [V] épouse [C], la SARL MAGNIEZ PERSPECTIVES AVENIR, la SASU ECIB EXPLOITATION, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL MAGNIEZ PERSPECTIVES AVENIR et de la SASU ECIB EXPLOITATION, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société VOGUE SUITE et la SA SMA assureur de la société VOGUE SUITE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— étendre les opérations d’expertise confiées à [N] [G] par ordonnance du 24 janvier 2024, à la SARL MAGNIEZ PERSPECTIVES AVENIR, la SASU ECIB EXPLOITATION, et leur assureur la SMABTP ;
— étendre les opérations d’expertise confiées à [N] [G] par ordonnance du 24 janvier 2024 aux nouveaux désordres, malfaçons, vices ou non conformités visées à la présente assignation et pièces jointes.
Par ordonnance du le juge des référés a fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise.
Dans une note aux parties n°2 du 4 février 2025, l’expert a relevé la présence de graves désordres structurels et a fait état de la nécessité de procéder à la démolition et à la reconstruction de la maison en raison de sa structure qui est non conforme et non réparable.
Faisant état de la nécessité dans le cadre du chiffrage des travaux de reprise d’établir à partir de devis la première phase d’étude pour permettre l’établissement du dossier de consultation des entreprises, par actes des 4 et 11 août 2025, la SARL BUILD YOUR DREAM a fait assigner Mme [P] [V] épouse [C],M. [E] [C] et la SA SMA devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de se voir accorder une provision.
Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 24 octobre 2025, la SARL BUILD YOUR DREAM demande au juge des référés de :
— condamner solidairement Mme [P] [V] épouse [C], M. [E] [C] et la SA SMA à lui payer la somme de 50 000 euros, à titre de provision ;
— condamner solidairement Mme [P] [V] épouse [C], M. [E] [C] et la SA SMA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme [P] [V] épouse [C], M. [E] [C] et la SA SMA aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— les dommages structurels relevés par l’expert sont apparus après réception et portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et à sa destination de sorte que la garantie décennale des constructeurs est à l’évidence acquise ;
— conformément à l’article 1792-1 du Code civil, les époux [C] maîtres d’ouvrage d’origine des travaux de construction de la maison achetée par la société BUILD YOUR DREAM sont réputés constructeurs dès lors que le bien a été vendu moins de 10 années après sa réception ;
— la garantie de la SA SMA ayant pris effet à compter du 1er novembre 2015, soit antérieurement à l’ouverture du chantier en date du 3 mars 2016 dans le cadre du contrat du 12 novembre 2015, elle est tenue de garantir les dommages causés par son assuré dès lors qu’en application des dispositions de l’article L 241-1 du code des assurances l’assureur tenu de couvrir le coût des travaux de reprise des désordres à caractère décennal est l’assureur de l’entreprise au jour de l’ouverture du chantier ;
— si un premier contrat en date du 10 février 2024 a été signé avec la société VOGUE SUITE il n’a jamais été mis en œuvre , Monsieur et Madame [C] ayant in fine confié les travaux de terrassement à la société BENARD TP travaux qui ont donné lieu à une déclaration d’ouverture de chantier du 3 février 2015 limitée à la tranche « terrassement « et c’est bien sous l’empire du second contrat du 12 novembre 2015 que la maison a été édifiée avec une ouverture de chantier au 3 mars 2016 ce qui est corroboré par la situation de travaux n° 1 correspondant au stade d’achèvement des fondations en date du 27 avril 2016 ;
— la SA SMA doit également sa garantie étant également l’assureur au jour du commencement effectif des travaux
— l’intitulé du contrat VOGUE SUITE est bien un contrat de contractant général et à aucun moment il n’exclut l’activité de constructeur de maison individuelle ;
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 7 octobre 2025, Mme [P] [V] épouse [C] et M. [E] [C] demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— juger que l’obligation non sérieusement contestable tenant dans la prise en charge des frais de maîtrise d’œuvre de nature à chiffrer le coût de démolition/reconstruction se limite à la somme de 21 672,00 euros TTC ;
— condamner la SA SMA à leur garantir, à titre provisionnel, des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre à la demande de la SARL BUILD YOUR DREAM, au titre des frais de maîtrise d’œuvre permettant le chiffrage des travaux de démolition/reconstruction du bien situé à [Adresse 7] ;
— condamner la SA SMA à leur garantir, à titre provisionnel, des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre à la demande de la SARL BUILD YOUR DREAM, en application des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SA SMA à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que :
— la garantie de la SA SMA est mobilisable étant donné que le contrat d’assurance couvrait l’activité de contractant général exercé par la SA VOGUE SUITE et qu’il était en vigueur à la date de l’ouverture du chantier, le 3 mars 2016 ;
— la société VOGUE n’a procédé au commencement de ses prestations que postérieurement à la signature du second contrat à la date de la seconde DROC, les travaux de terrassement ayant été effectués par la société BERNARD TP ;
— la SMA SA n’est pas fondée à se prévaloir de la réalisation du terrassement par un autre intervenant pour fixer une date de commencement des travaux antérieurement à la DROC relative à ses propres travaux ;
— il est parfaitement établi que la société VOGUE n’est pas intervenue en qualité de constructeur de maison individuelle mais en qualité de constructeur de maison modulaire en structure bois comme prévu dans sa police d’assurance et comme contractant général
— dès lors qu’ils disposent en leur qualité de vendeurs constructeur d’une action à l’encontre du constructeur et de son assureur sur le fondement de la garantie décennale, la SA SMA devra garantir à titre provisionnel les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, conformément à l’article L124-3 du Code des assurances ;
— le montant non sérieusement contestable de la provision ne peut excéder celui du devis adéquat le moins coûteux, soit 21 672 euros.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 30 octobre 2025, la SA SMA demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— dire n’avoir lieu à référé et inviter la SARL BUILD YOUR DREAM à mieux se pourvoir ;
— débouter la SARL BUILD YOUR DREAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter [P] [V] épouse [C] et [E] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— condamner la SARL BUILD YOUR DREAM aux entiers dépens ;
— condamner la SARL BUILD YOUR DREAM à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— il ne peut être affirmé qu’elle était l’assureur en charge à la date de commencement des travaux, les opérations de terrassement, préalable nécessaire à l’implantation de la construction, ayant débuté le 3 février 2015, de sorte que sa garantie qui a pris effet postérieurement le 1er novembre 2025 ne peut être mobilisée, rendant sérieusement contestable la demande de provision à son égard ;
— l’activité déclarée par la SA VOGUE SUITE ne prévoit pas la construction de maisons individuelles, alors que l’opération réalisée consistait manifestement au regard des caractéristiques du contrat en la construction d’une maison individuelle.
MOTIVATION
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1792-1 du Code civil dispose que : « est réputé constructeur de l’ouvrage :
2° toute personne qui vend, après achèvement , un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire
L’article L124-3 du Code des assurances dispose que : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.»
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
En l’espèce, l’expert désigné par ordonnance du 10 janvier 2024 a, dans une note aux parties n°2 du 4 février 2025, conclu à la nécessité de procéder à la démolition de l’immeuble acquis par la société BUID YOUR DREAM sis à [Localité 6] afin de procéder à sa reconstruction relevant la présence de désordres structurels de l’ouvrage dont les travaux de construction ont été confié par les époux [C] à la société VOGUE SUITE.
L’expert a notamment relevé, suite aux sondages destructifs réalisés, des défaillances majeures de la structure de l’immeuble, notamment une absence de longrine béton et /ou de cadre métallique, les fondations de l’ouvrage étant constituées de simples potelets en béton dont la profondeur est ignorée.
Les désordres, eu égard à leur gravité, de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, et apparus dans les dix ans suivant la réception de l’ouvrage ont manifestement un caractère décennal.
Les époux [C], qui ne contestent pas leur qualité vendeurs/constructeurs, sont tenue de la garantie décennale à l’ égard de la société BUILD YOUR DREAM nouveau propriétaire de l’ouvrage au même titre de le maître d’œuvre ou l’entreprise de construction en charge des travaux et sont donc tenus à indemniser les préjudices subis en lien les désordres décennaux.
Concernant la demande indemnitaire dirigée à l’encontre de la SA SMA cette dernière fait valoir une contestation sérieuse sur la mobilisation de sa garantie déniant être l’assureur de la société VOGUE SUITE à la date de commencement des travaux et soutenant que l’activité exercée par ladite société, soit la construction de maison individuelle, n’était pas couverte par le contrat d’assurance.
En premier lieu, la garantie de l’assureur ne peut être mobilisée que si les travaux ont fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d’assurance. Cette notion s’entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré ( 3ème Civ, 16 nov 2011 ).
Les éléments du dossier établissent de façon claire et sans ambiguïté que si un premier contrat de construction dénommé « contrat de construction de maison individuelle » a été conclu le 10 février 2014 ayant donné lieu à l’exécution de travaux de terrassement après déclaration d’ouverture de chantier du 3 février 2015 par la seule société BERNARD TP qui les a facturés aux époux [C] le 11 février 2015, la société VOGUE SUITE n’a débuté les travaux la concernant que suite à la régularisation le 12 novembre 2015 du deuxième contrat de construction « de contractant général» une nouvelle DROC en date du 3 mars 2016 ayant été émises ainsi que deux facturations des travaux en date du 27 avril 2016 et du 13 juin 2016.
A la date du commencement des travaux par la SA VOGUE SUITE la SMA SA était donc l’assureur décennale de la société VOGUE SUITE, le contrat d’assurance prenant effet à compter du 1er novembre 2025. Aucune contestation sérieuse ne saurait être retenue sur ce point.
Concernant le champ d’activité couvert par la police d’assurance si le contrat de contractant général fait référence à quelques éléments de CCMI, il n’a nullement suivi le régime d’un tel contrat (absence de garantie de livraison obligatoire dans le cadre d’un tel contrat, absence d’échelonnement des paiements) et en tout état de cause il n’est pas justifié par l’assureur d’une exclusion de l’activité de constructeur individuell.
Par ailleurs, le contrat d’assurances professionnelle et décennale souscrit par la SA VOGUE SUITE auprès de la SA SMA et qui a pris effet le 1er novembre 2015 stipule en son article 3 que les activités garanties sont celles d’une part de « contractant général réalisant une partie des travaux et assumant la maîtrise d’œuvre totale (hors installations photovoltaïques) » et d’autre part les « constructions industrialisées de structure métallique – Bâtiments modulaires avec mise en œuvre du procédé de « technique non courante » défini à l’article 5.1 des Conditions Particulières ».
Par ailleurs, l’article 5.1 stipule quant à lui que « par dérogation à l’article 6.2 des Conditions Générales, et en complément de l’article 3 ci-avant, seuls sont garantis les bâtiments modulaires réalisés selon le procédé suivants :
— Fondations superficielles BA (DTU 13.11) avec études de sols G1+G2
— Longrines BA formant vide technique ventilé
— Panneaux isolants structuraux (document BESB N° 529.009.01 du 29.07.2015)
— Isolation entre panneaux de parois SAITIN 059 k (système bi-composant)
— ITE bardage et pare pluie ou par enduit STO THERM Classic 6 (Atec 7/11-1503)
— Menuiseries extérieures PVC
— Charpentes de type fermettes bois industrielles (DTU 31.3)
— Sous-toiture souple (cahier CSTB 3651) et couverture POLYTUIL (Atec 5/09-2076)
— Cloisonnement et doublages intérieurs traditionnels »
Ces éléments renvoient de façon suffisamment claire à la description d’une maison individuelle par la technique des maisons modulaires par référence à l’étude du BESB correspondant à l’ouvrage réalisé par la société VOGUE SUITE.
L’obligation d’indemnisation de la SMA SA n’est donc pas également contestable.
La société BUILD YOUR DREAM sollicite le paiement à titre provisionnel du coût du devis en vue de procéder à un dossier de consultation des entreprises pour permettre le chiffrage des travaux de démolition et de reconstruction de l’ouvrage considéré par l’expert comme non réparables.
Au vu des devis présentés et de l’avis de l’expert la somme de 36480 euros sera retenue ( devis IFJ ARCHITECTURE PLUS).
Les époux [C] et la SMA SA seront donc condamnée in solidum à verser à la société BUILD YOUR DREAM ladite somme.
Les époux [C] demandent à être garantie à titre provisionnel de ladite condamnation par la SA SMA en sa qualité d’assureur de la société VOGUE SUITE au titre de l’action directe prévue à l’article L124-3 du Code des assurances. Il y sera fait droit, les désordres étant imputables au constructeur au vu des éléments de l’expertise.
Sur les demandes accessoires
Les époux [C] et la SMA SA, qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens.
Ils seront en outre tenus de payer in solidum à la SARL BUILD YOUR DREAM la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande de garantie présentée de ce chef par les époux [C] sera rejetée.
Les demandes présentées par les autres parties de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE in solidum Mme [P] [V] épouse [C], M. [E] [C] et la SMA SA à payer à la SARL BUILD YOUR DREAM la somme provisionnelle de 36480 euros à titre d’indemnisation des frais de maîtrise d’œuvre permettant de chiffrer les travaux de démolition/ reconstruction du bien sis [Adresse 7] à [Localité 6] ;
CONDAMNE la SMA SA à garantir à titre provisionnel Mme [P] [V] épouse [C] et M. [E] [C] de ladite condamnation prononcée à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum Mme [P] [V] épouse [C], M. [E] [C] et la SMA SA à payer à la SARL BUILD YOUR DREAM la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire en ce compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [P] [V] épouse [C], M. [E] [C] et la SMA SA aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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