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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 12 mai 2026, n° 26/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, S.A.S. PINTO BATI, S.A.R.L. MARSAULT, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.S. TEIXEIRA ET [ O ] |
Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 12 MAI 2026
Chambre 6
N° RG 26/00176 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQ2L
du rôle général
S.A. AXA FRANCE IARD
c/
S.A.S. PINTO BATI
S.A.S. TEIXEIRA ET [O]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.R.L. MARSAULT
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A. GAN ASSURANCES
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A. MMA IARD
GROSSES le
, la SELARL LX RIOM-CLERMONT
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Copies électroniques :
, la SELARL LX RIOM-CLERMONT
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Copies :
— Expert (P. [P])
— Dossier RG 26/176
— Dossier RG 25/11 (N°25/185)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur RC et RCD de la société MAISONS MAG, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL VBOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. PINTO BATI, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. TEIXEIRA ET [O], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SASU TEIXEIRA et [O], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. MARSAULT, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de l’EURL [C], pris en la personne de son représentant légal,[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. GAN ASSURANCES, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la SARL ARSAULT, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la SASU TEIXEIRA et [O], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 21 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [M] épouse [Y] et Monsieur [A] [Y] sont propriétaires d’une parcelle de terrain située [Adresse 9] à [Localité 10].
En 2017, Madame et Monsieur [Y] ont confié à la S.A.S. MAISONS MAG, assurée responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, la construction de leur maison individuelle sur la parcelle précitée.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.
Un procès-verbal de réception a été régularisé le 11 juin 2018.
Madame et Monsieur [Y] se sont plaints de désordres affectant leur maison d’habitation.
Ils ont déclaré le sinistre à la S.A. AXA FRANCE IARD qui a mandaté le cabinet [V] aux fins de réaliser une expertise amiable.
La S.A. AXA FRANCE IARD a refusé de prendre en charge le sinistre.
Madame et Monsieur [Y] ont contesté la position de leur assureur qui a mandaté le cabinet ETICA aux fins de réaliser une nouvelle expertise amiable.
Madame et Monsieur [Y] ont mandaté la société AEXPERT BATIMENT aux fins de les assister, laquelle a rendu un avis technique le 11 novembre 2024.
Madame [B] [M] épouse [Y] et Monsieur [A] [Y] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 4 mars 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Monsieur [J] [P] pour y procéder.
Par actes des 16, 17 et 18 mars 2026, la S.A. AXA FRANCE IARD, agissant en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur RC et RCD de la société MAISONS MAG a fait assigner en référé la S.A.S. PINTO BATI, la S.A. GAN ASSURANCES, la S.A.S. TEIXEIRA ET [O], la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A.R.L. MARSAULT, agissant par son gérant, la S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de l’EURL [C] radiée depuis le 17/04/2025 et la S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la SARL MARSAULT afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
À l’audience des référés du 21 avril 2026, les débats se sont tenus.
La S.A.S. PINTO BATI a formulé des protestations et réserves à l’oral.
La S.A. GAN ASSURANCES a formulé des protestations et réserves à l’oral.
Par des conclusions en défense, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande à recevoir l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD es qualité d’assureur RCD de la S.A.S. TEIXEIRA ET [O] à la DOC, rejeter toutes demandes éventuelles plus amples ou contraires et formule des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, la S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de l’EURL [C] radiée depuis le 17/04/2025 et la S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la SARL MARSAULT ont formulé des protestations et réserves.
La S.A.S. TEIXEIRA ET [O] n’a pas comparu.
La S.A.R.L. MARSAULT, agissant par son gérant, n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la S.A.S. TEIXEIRA ET [O] aux côtés de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats les contrats de marché de travaux conclus entre la société MAISONS MAG et les sociétés intervenantes, ainsi que les attestations d’assurance responsabilité civile décennale desdites sociétés.
Il est constant que Madame et Monsieur [Y] ont confié la construction de leur maison individuelle à la société MAISONS MAG, laquelle a sous-traité plusieurs lots, notamment à la S.A.S. PINTO BATI pour les fondations et le gros œuvre, à la S.A.S. TEIXEIRA ET [O] pour les travaux de terrassement, à la société [C] pour la chape et à la S.A.R.L. MARSAULT pour les travaux de cloisonnement et de pose de placo.
Il est également constant que des désordres de fissuration affectant l’ouvrage ont justifié l’organisation d’une expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés selon ordonnance du 4 mars 2025.
Il ressort des pièces produites que les sociétés appelées en cause sont intervenues dans construction et sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée au titre des désordres allégués, de même que leurs assureurs en responsabilité civile décennale.
Il convient de rappeler que le succès de la mesure d’expertise judiciaire implique que l’expert puisse procéder à ses opérations de manière contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties potentiellement concernées par les désordres litigieux.
Ainsi, la S.A. AXA FRANCE IARD, agissant en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur RC et RCD de la société MAISONS MAG justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S. PINTO BATI, à la S.A. GAN ASSURANCES, à la S.A.S. TEIXEIRA ET [O], à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la S.A.R.L. MARSAULT, agissant par son gérant, à la S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de l’EURL [C] radiée depuis le 17/04/2025 et à la S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la SARL MARSAULT.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par la S.A. AXA FRANCE IARD, agissant en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur RC et RCD de la société MAISONS MAG.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la S.A.S. TEIXEIRA ET [O],
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S. PINTO BATI, à la S.A. GAN ASSURANCES, à la S.A.S. TEIXEIRA ET [O], à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la S.A.R.L. MARSAULT, agissant par son gérant, à la S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de l’EURL [C] radiée depuis le 17/04/2025 et à la S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la SARL MARSAULT, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [P], par ordonnance de référé initiale en date du 4 mars 2025 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [J] [P], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A. AXA FRANCE IARD, agissant en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur RC et RCD de la société MAISONS MAG,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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