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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 29 avr. 2026, n° 25/02565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. BOULANGER c/ son syndic, Syndicat des copropriétaires de l' Immeuble [ Adresse 2 ] à [ Localité 1 ] |
Texte intégral
N° RG 25/02565 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNRX
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 25/02565 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNRX
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. BOULANGER RUE identifiée au RCS de STRASBOURG sous le n° SIREN 903.226.017. agissant en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 30
DEFENDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic, la société MURS ET COMMERCE, SARL immatriculée au RCS de SAVERNE sous le n° 840.257.760. ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 2], représentée par son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Audrey PALLUCCI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 27
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anaëlle LAPORT, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Anaëlle LAPORT, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Avril 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anaëlle LAPORT, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
La SCI BOULANGER RUE est copropriétaire de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1].
Par courrier daté du 16.01.2025 et présenté le 28.1.2025, le syndicat des copropriétaires a convoqué la SCI BOULANGER RUE à une assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 22.1.2025 à 10 h dans les locaux du Cabinet PS ASSOCIES, [Adresse 4] à [Localité 3].
Un procès-verbal de cette assemblée générale a été notifié à la SCI BOULANGER RUE par courrier du 23.01.2025.
Par acte d’huissier délivré le 17 mars 2025, la SCI BOULANGER RUE a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins d’annulation de l’assemblée générale.
La clôture est intervenue le 10 décembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2026 et mise en délibéré au 29 avril 2026.
Prétentions et moyens
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 17 mars 2025, la SCI BOULANGER RUE sollicite du tribunal de :
ANNULER l’assemblée générale du 22.01.2025 et l’ensemble de ses résolutions ;
CONDAMNER la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance ;
DIRE QUE la demanderesse sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge devra être répartie entre les autres copropriétaires.
Au soutien de ses demandes, elle explique qu’elle a reçu la convocation après l’assemblée générale en violation de l’article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1957. Elle ajoute que l’assemblée générale a été organisée à [Localité 3] alors que l’immeuble se situe à [Localité 1] en violation de l’article 9 alinéa 3 du décret du 17.03.1967. Elle dénonce qu’il n’a pas été respecté le modèle du formulaire de vote par correspondance, la mise en concurrence, la désignation d’un tiers comme secrétaire de séance, le défaut de mentions obligatoires sur le PV, la mauvaise répartition du coût des prestations et un abus de majorité.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 10 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
DEBOUTER la SCI BOULANGERS RUE de l’ensemble de ses fins, prétentions et conclusions ;
CONDAMNER la SCI BOULANGERS RUE à payer au syndicat des copropriétaires de de l’immeuble à [Adresse 2], la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SCI BOULANGERS RUE aux entiers frais et dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il explique que la date de l’assemblée générale a été prévue de manière concertée au vu de l’urgence et que la société a été prévenue avant la date. Il ajoute que le règlement de copropriété permettant la tenue de l’AG dans un autre lieu que [Localité 1], que l’irrégularité du formulaire de vote par correspondance n’entraine pas la nullité de l’AG, qu’elle a respecté les dispositions légales à l’égard de la régularité des travaux, de la désignation du secrétaire de séance, des mentions du procès-verbal et qu’il n’y a pas eu d’abus de majorité.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le délai de convocation
En application de l’article 9 alinéa 2 du décret du 17.03.1967, la convocation doit être délivrée au moins 21 jours avant la date de la réunion.
En l’espèce, l’immeuble a fait l’objet d’une intervention des services d’incendie et de secours pour une inondation de l’immeuble le 17 mai 2024. La ville de [Localité 1] a pris un arrêté de péril immédiat le 31 mai 2024, le 20 juin 2024 a ordonné aux copropriétaires d’effectuer les travaux et mesure de mise en sécurité temporaire et le 22 juillet 2024 les travaux de mise en sécurité définitive. Les copropriétaires ont été convoqués par la ville à des réunions pour vérifier l’avancement des travaux le 12 décembre 2024 et le 9 janvier 2025.
Il ressort d’un courrier officiel que la SCI BOULANGER RUE a reconnu la situation d’urgence et accepté la tenue d’une assemblée générale avec un délai de 8 jours.
Ainsi, l’urgence était caractérisée au vu du délai de 6 mois imposé pour présenter l’avant-projet de réhabilitation complètement du bâtiment, ce qui permettait de ne pas respecter le délai de 21 jours.
Cependant, la convocation devait être reçue avant l’assemblée générale. Or, si des mails ont été envoyés, la convocation n’a été reçue par LRAR que postérieurement à l’assemblée générale.
En l’absence de respect par le syndicat d’un délai « raisonnable », devant au moins permettre aux copropriétaires d’être informés à temps de la réunion de l’assemblée selon les modalités prévues par la loi, l’assemblée générale doit être annulée dans son intégralité.
II. Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI BOULANGER RUE sera dispensé de participation à ces frais.
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, le syndicat des copropriétaires devra verser à la SCI BOULANGER RUE une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort :
ANNULE l’assemblée générale du 22 janvier 2025 de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] et l’ensemble de ses résolutions ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI BOULANGER RUE la somme de mille euros (1 000,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ;
DISPENSE la SCI BOULANGER RUE de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anaëlle LAPORT
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