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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 6 oct. 2025, n° 24/07006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
06 Octobre 2025
N° RG 24/07006 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OFFO
Code Nac : 78K Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
Monsieur [O] [H] [R]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [O] [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Mamadou KONATE, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 02 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 Juillet 2025 prorogé au 06 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 20 décembre 2024, M. [O] [H] [R] a fait assigner l’URSSAF Ile de France (« l’URSSAF ») devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins à titre principal de voir prononcer la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire prise par l’URSSAF sur le bien immobilier lui appartenant sis [Adresse 2], d’en voir ordonner la radiation. Et à titre subsidiaire de dire que les conditions requises pour l’inscription ne sont pas réunies, ordonner la mainlevée de l’inscription. Il sollicite en outre la condamnation de l’URSSAF au paiement de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 02 juin 2025 après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état.
A cette audience, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont fait viser leurs conclusions par le greffe.
M. [O] [H] [R] a actualisé ses demandes et a sollicité de :
A titre principal
PRONONCER la caducité de l’inscription d’hypothèque pratiquée le 4 octobre 2024 sur le bien sis [Adresse 2] appartenant à M. [O] [H] [R] pour défaut de dénonciation dans le délai de 8 jours à compter du dépôt de bordereau d’inscription ; ORDONNER la radiation de l’inscription ;A titre subsidiaire,
DIRE que les contraintes du 29 juin 2018 et du 29 novembre 2018 sont prescrites depuis le 06 mars 2022 ;ORDONNER la radiation de l’inscription d’hypothèque en ce qu’elle se fonde sur les contraintes du 29 juin 2018 et du 29 novembre 2018 lesquelles sont prescrites depuis le 06 mars 2022 ;A titre très subsidiaire
DECLARER l’inscription d’hypothèque irrégulière et ORDONNER sa radiation en ce que le montant indiquée sur le bordereau d’inscription est supérieure à la créance de l’URSSAF DECLARER l’inscription d’hypothèque irrégulière et ORDONNER sa radiation en ce que le bordereau d’inscription ne mentionne pas les jugements du 29 mars 2016 et du 06 juillet 2017 ;
En tout état de cause
CONDAMNER l’URSSAF à verser à M. [O] [H] [R] la somme dc 4 500 euros en application des dispositions de l‘article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER l’URSSAF aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que l’inscription d’hypothèque judiciaire est caduque, l’acte de dénonciation ne lui ayant pas été communiqué dans le délai de 8 jours après la date de dépôt des bordereaux d’inscription prévu par l’article R532-5 du code des procédures civiles d’exécution. Il invoque par ailleurs les dispositions de l’article L512-1 du code des procédures civiles d’exécution et R 512-1. Il fait valoir que les conditions d’adoption de la mesure conservatoire ne sont pas réunies, que les contraintes de 2014, 2015, 2018 sont prescrites, la prescription d’une contrainte étant triennale, que le délai de prescription n’a pas été prolongé à la suite de la parution des ordonnances n°2020-306 et 220-312 dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire. Il ajoute que le bordereau d’inscription de l’URSSAF contient des irrégularités, que le montant indiqué dans le bordereau est supérieur à la créance de l’URSSAF.
L’URSSAF conclut au débouté des demandes de M. [O] [H] [R] et sollicite la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’article R532-5 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas en l’espèce en ce que l’hypothèque légale inscrite par l’URSSAF n’est pas une mesure conservatoire mais une hypothèque légale régie par l’article 2401 du code civil. Elle soutient que les contraintes ne sont pas prescrites, que celles du 12 février 2014 et du 21 août 2015 ont fait l’objet de jugements et que la prescription est dès lors de 10 ans à compter de ces jugements. Pour les contraintes du 29 juin 2018 et du 29 novembre 2018, elle soutient que la prescription n’est pas acquise dans la mesure où plusieurs actes interruptifs de prescription sont intervenus à compter de la signification de la contrainte, puis que le délai de prescription a été prolongé à la suite de la parution des ordonnances n°2020-306 et 220-312 dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 prorogée au 06 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire
L’article R532-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l’ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n’est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;
2° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l’article R. 512-1 ;
3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6.
L’article 2401 du code civil dispose que l’hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation résulte des jugements contradictoires ou par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus.
Elle résulte également des sentences arbitrales revêtues de l’exequatur ainsi que des décisions judiciaires rendues par les juridictions d’un autre Etat et revêtues de la force exécutoire en France.
L’article L 244-9 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ( …)
Il est constant que les formalités d’information du débiteur prévues par l’article R 532- 5 du code des procédures civiles d ' exécution en matière de sûretés judiciaires ne concernent que l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et sont inapplicables à l’hypothèque légale attachée de plein droit à tout jugement de condamnation.
Or, en l’espèce, l’URSSAF bénéficie de deux jugements de condamnation et se fonde sur des contraintes dont il n’a pas été fait opposition. Elle a effectué ses inscriptions d’hypothèques en vertu de l’hypothèque légale que lui conférait l’article 2401 du code civil.
Par conséquent, les formalités d’information du débiteur prévues par l’article R 532- 5 du code des procédures civiles d ' exécution en matière de sûretés judiciaires ne sont pas applicables.
Dès lors la demande de caducité sera rejetée.
Sur la prescription des contraintes
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale,(…).le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Aux termes de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution force.
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
L’article L111-4 du même code dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En l’espèce, l’URSSAF fonde son hypothèque sur 9 contraintes dont 5 émises en 2023 et 2024 pour lesquelles aucune demande n’est formée par M. [O] [H] [R], seules 4 contraintes étant l’objet du litige.
Les contraintes du 12 février 2014 et du 21 août 2015
Elles ont respectivement fait l’objet de jugements en date du 29 mars 2016 et 6 juillet 2017.
Dès lors, comme le souligne l’URSSAF, les créances au titre de ces contraintes sont fondées sur des décisions de l’ordre judiciaire dont l’exécution est soumise à la prescription décennale. La prescription n’est pas encourue pour celles-ci.
La contrainte du 29 juin 2018 signifiée le 10 juillet 2018 et la contrainte du 29 novembre 2018 signifiée le 07 décembre 2018
Elles n’ont pas fait l’objet d’opposition.
Les parties s’accordent sur le fait que des actes interruptifs sont intervenus, dont des commandements de payer aux fins de saisie vente signifiés le 06 mars 2019.
Le délai de prescription a été interrompu. Un nouveau délai triennal de prescription a donc commencé à courir à compter du 06 mars 2019 jusqu’au 06 mars 2022.
En application de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent ont été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus soit pendant 111 jours.
Toutefois, cette suspension n’apparait pas applicable à ces contraintes du 29 juin 2018 et du 29 novembre 2018, objets de la présente discussion dans la mesure où selon l’article 1er de cette ordonnance, modifié par l’ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020, la prorogation de délais ne s’applique qu’aux délais qui expirent entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus, ce qui n’est pas le cas des délais respectifs applicables aux contraintes du 29 juin 2018 et du 29 novembre 2018.
L’URSSAF ne justifie d’aucun acte d’exécution forcée de ces contraintes avant le 06 mars 2022 puisque le seul acte d’exécution subséquent est le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 mai 2023.
Par conséquent, le délai de prescription de ces contraintes a expiré le 06 mars 2022 et l‘exécution de ces contraintes du 29 juin 2018 et du 29 novembre 2018 ne pouvait plus être poursuivie après cette date.
Sur les demandes de radiation de l’inscription d’hypothèque
L’article 2423 du code civil indique que « l’inscription des hypothèques est opérée par le service chargé de la publicité foncière sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d’identité prévu aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ; un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé par ce service doit satisfaire. Au cas où l’inscrivant ne se serait pas servi d’une formule réglementaire, le service chargé de la publicité foncière accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l’avant-dernier alinéa du présent article.
Toutefois, pour l’inscription de l’hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et de l’hypothèque judiciaire, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, audit service :
1° L’original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l’hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l’article 2401;
2° L’autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour l’hypothèque judiciaire.
Chacun des bordereaux contient exclusivement les indications et mentions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le dépôt est refusé :
1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour l’hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et pour l’hypothèque judiciaire ;
2° A défaut de la mention visée de la certification de l’identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés.
Si le service chargé de la publicité foncière, après avoir accepté le dépôt, constate l’omission d’une des mentions prescrites, ou une discordance entre, d’une part, les énonciations relatives à l’identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d’autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu’il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts.
La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour l’hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation et pour l’hypothèque judiciaire ainsi que, dans l’hypothèse visée au premier alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme.
Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité ».
L’article 2423 du code civil ne prévoit pas expressément la sanction des omissions ou erreurs dans les énonciations des inscriptions après réalisation de l’inscription.
Par ailleurs, le demandeur ne justifie pas d’un préjudice lié aux irrégularités qu’il soulève, le principe même de l’inscription n’étant pas remis en cause puisque seule une partie des contraintes sont prescrites.
Il importe donc seulement que l’inscription soit régularisée quant à son montant, que l’URSAFF donne mainlevée à hauteur des créances des contraintes prescrites.
Par conséquent, la demande de radiation de l’hypothèque sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Chaque partie succombant, il ne sera pas fait droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles par les parties.
Chaque partie assumera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [O] [H] [R] de sa demande de la caducité de l’inscription d’hypothèque pratiquée le 4 octobre 2024 sur le bien sis [Adresse 2] (95) appartenant à M. [O] [H] [R] pour défaut de dénonciation dans le délai de 8 jours à compter du dépôt de bordereau d’inscription ;
DEBOUTE M. [O] [H] [R] de sa demande d’ORDONNER la radiation de l’inscription d’hypothèque pratiquée le 4 octobre 2024 sur le bien sis [Adresse 2] (95) appartenant à M. [O] [H] [R];
PRONONCE la nullité des actes d’exécution fondés sur les contraintes délivrées le 29 juin 2018 et le 29 novembre 2018 après le 22 mars 2022 ;
DÉBOUTE M. [O] [H] [R] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’URSSAF Ile de France de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie supportera ses dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Fait à [Localité 6], le 06 Octobre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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