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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 14 avr. 2026, n° 26/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
MEDM / CS
Ordonnance N°
du 14 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 26/00071 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOFU
du rôle général
S.A.R.L. SAMPAIO CONSTRUCTION
c/
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
GROSSES le
— la SELARL DMMJB AVOCATS
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SELARL DMMJB AVOCATS
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert D. [T] (ccc)
— Dossier RG 26/71
— Dossier RG 25/554 N° 25/836)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SAMPAIO CONSTRUCTION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL SAMPAIO CONSTRUCTION, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de maîtrise d’œuvre en date du 06 juillet 2019, Madame [K] [R] et Monsieur [P] [R] ont confié la réalisation d’une extension de leur maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] à la société ATELIER LEAF.
Les différents marchés de travaux ont été confiés à :
Monsieur [Z] [U], entrepreneur individuel, pour le lot VRD, La société SAMPAIO CONSTRUCTION, pour le lot maçonnerie, La société ENDUIT PLUS 63, pour le lot façade, La société ALUTEC MENUISERIES, pour le lot menuiserie, La société ARIAS [H], pour le lot carrelage,La société GEO-ENERGIES, pour le lot chauffage.
En 2024, Madame et Monsieur [R] ont constaté des désordres affectant leur habitation.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 27 avril 2025 par maître [S] [O], commissaire de justice.
Madame [K] [R] et Monsieur [P] [R] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 11 novembre 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Monsieur [A] [T] pour y procéder.
Par acte du 10 février 2026, la S.A.R.L. SAMPAIO CONSTRUCTION a fait assigner en référé GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la S.A.R.L. SAMPAIO CONSTRUCTION afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
À l’audience des référés du 10 mars 2026, les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la S.A.R.L. SAMPAIO CONSTRUCTION a formulé des protestations et réserves tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé des demandes présentées à son encontre.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats l’attestation d’assurance GROUPAMA.
Il est constant que Madame et Monsieur [R] ont confié à la société ATELIER LEAF la réalisation d’une extension de leur maison d’habitation.
Il est également constant que ces travaux présentent des désordres et malfaçons ayant justifié le prononcé d’une expertise judiciaire par le juge des référés, selon ordonnance de référé du 11 novembre 2025.
Il ressort de la pièce produite, que GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE est l’assureur en responsabilité civile et décennale de la S.A.R.L. SAMPAIO CONSTRUCTION du 20 décembre 2021 au 31 décembre 2022.
Il convient de rappeler que le succès de la mesure d’expertise judiciaire importe que l’expert puisse réaliser ses opérations au contradictoire de toutes les parties éventuellement concernées, dont l’assureur d’une société mise en cause fait évidemment partie.
Ainsi, la S.A.R.L. SAMPAIO CONSTRUCTION justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la S.A.R.L. SAMPAIO CONSTRUCTION.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par la S.A.R.L. SAMPAIO CONSTRUCTION.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la S.A.R.L. SAMPAIO CONSTRUCTION, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [A] [T], par ordonnance de référé initiale en date du 13 novembre 2025,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [A] [T], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.R.L. SAMPAIO CONSTRUCTION,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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