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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 10 févr. 2026, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00317 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUR3
MINUTE N° :
S.D.C. LES BUTTES
c/
[V] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 2]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 10 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Cendrine ESTEBAN, Greffière placée lors des débats et de Nicoleta JORNEA, Greffière placée lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.D.C. LES BUTTES représenté par Maître [D] [M], en qualité d’administrateur provisoire
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D’OISE
DEMANDEUR
ET
Madame [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sise [Adresse 1] représenté par Maître [D] [M] en qualité d’administrateur provisoire, a fait assigner devant ce tribunal Madame [V] [N] afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de:
— 4835,66 euros au titre des charges et travaux de copropriété impayés au 13 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024, date de la sommation de payer, sur la somme de 3.520,12 euros et à compter de l’assignation pour le surplus et capitalisation des intérêts,
— 209,08 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— solde à devoir au titre du protocole : 475,90 euros;
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement, les frais d’inscription d’hypothèque légale et les frais d’exécution de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 11 décembre 2025, où le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sise [Adresse 1], représenté par son conseil, maintient ses prétentions dans les termes de son assignation. Il expose que la défenderesse ne paie pas les charges dont elle est redevables et que cette carence cause un préjudice à la copropriété.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [V] [N] n’a pas comparu et n’est pas représentée.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats:
— un extrait de la matrice cadastrale dont il résulte que Madame [V] [N] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 0061 et 0139,
— les décisions d’approbation des comptes et des budgets prévisionnels de Maître [D] [M], administrateur provisoire, en date des 28 juin 2023,9 janvier 2024, 9 février 2023, 20 décembre 2023, 20 décembre 2024, 20 janvier 2025, 23 juillet 2025 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels et travaux,
— l’ordonnance du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 7 mai 2018 désignant Maître [D] [M] en qualité d’administrateur provisoire de la [Adresse 8] sise [Adresse 1] et les ordonnances de prolongation de mission successives, dont la dernière en date a été rendue le 20 mai 2025 pour une durée de 12 mois,
— les appels de charges et travaux pour l’ensemble de la période,
— un relevé de compte individuel détaillé arrêté au 13 février 2025,
En l’espèce, le décompte arrêté au 13 février 2025 laisse apparaître un solde débiteur de 4.501,56 euros correspondant aux charges et travaux de copropriété impayés dus du 2ème trimestre 2023 au premier trimestre 2025 hors “solde année 2022" d’un montant de 334,10 euros.
Madame [V] [N] ne justifie d’aucun paiement libératoire et n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le montant de cette nouvelle dette.
Il convient en conséquence de le condamner à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sise [Adresse 1] la somme de 4.501,56 au titre des charges et travaux de copropriété impayés dus pour la période du 2ème trimestre 2023 au premier trimestre 2025 , suivant décompte arrêté au 13 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour le surplus et capitalisation des intérêts.
Sur la demande au titre des frais nécessaires:
Selon l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’exécution, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
Par dérogation, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (issu de la loi du 13 juillet 2006) prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
N’entrent pas dans cette catégorie, notamment les frais de relances multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission du dossier aux auxiliaires de justice ; les frais de commissaire de justice inutiles ; les intérêts de retard hors décision de justice, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat et d’avoué qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi, en l’espèce, les frais engagés, pour un montant total de 209,08 euros, ne peuvent être considérés comme des frais nécessaires.
Sur la demande de “solde à devoir au titre du protocole”:
Le demandeur ne produit pas le décompte des charges correspondant au montant sollicité.
Il convient donc de débouter le syndicat de copropriété de sa demande.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l’article 1343-2 du code civil et il convient de faire droit à sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Le défendeur est de manière récurrente en situation d’impayé au niveau des charges de copropriété. De plus, il s’agit de la seconde procédure et il n’a jamais fait connaître les motifs de sa défaillance, ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Cette carence répétée désorganise le financement de la trésorerie de la copropriété et cause à celle-ci un préjudice distinct du simple retard qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 500,00 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Madame [V] [N], partie qui succombe, supportera les dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du même code.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature de la créance et les conséquences d’un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu’il ne soit pas fait exception à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition du public par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [V] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sise [Adresse 1] la somme de 4.501,56 au titre des charges et travaux de copropriété impayés dus pour la période du 2ème trimestre 2023 au premier trimestre 2025 , suivant décompte arrêté au 13 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour le surplus et capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Madame [V] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sise [Adresse 1] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sise [Adresse 1] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 475,90 euros au titre du solde à devoir du protocole;
CONDAMNE Madame [V] [N] aux dépens.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi jugé le 10 février 2026.
Et ont signé,
La Greffière placée, La Juge.
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