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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 3 déc. 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00276
N° Portalis DBZA-W-B7J-FDLG
Nature affaire : 35G
Minute n°
L’an deux mil vingt cinq et le trois décembre
Nous, Isabelle Mendi, présidente, statuant en référé, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l’audience publique du 15 octobre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [H] [W], es qualité de gérant associé de la Sci Batijean
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.C.I. BATIJEAN, au capital de 341 791 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 423 835 412, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Maître Marion POIRIER de la Selarl Promavocat, avocats au barreau de Reims
Copie exécutoire délivrée le 3 décembre 2025
Par acte d’huissier délivré le 24 juin 2025 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims, monsieur [R] [F] a assigné monsieur [H] [W] et la Sci Batijean aux fins de :
➔ nommer tel administrateur provisoire qui lui plaira avec pour mission de :
— dresser l’inventaire des actifs appartenant à la Sci Batijean,
— assurer provisoirement la gestion de la Sci Batijean avec les plus larges pouvoirs au lieu et place de monsieur [H] [W],
— rendre compte de sa mission président du tribunal judiciaire de Reims qui pourra être saisi par ses soins de toute difficulté qui interviendrait dans l’accomplissement de celle-ci,
— fixer la rémunération de l’administrateur provisoire désigné,
— dire que la société Batijean versera la rémunération de l’administrateur provisoire désigné,
➔ condamner solidairement la Sci Batijean et monsieur [H] [W] à verser à monsieur [S] [F] la somme de 300 000 € à titre provisionnel, à valoir sur sa créance au titre de la valeur des 34 178 parts sociales détenues par feu monsieur [X] [F] à la date de son décès, étant son unique héritier, non agréé comme associé de la Sci Batijean,
➔ condamner solidairement la Sci Batijean et monsieur [H] [W] à verser à monsieur [S] [F] la somme de 20 000 € à titre de provision ad litem,
➔ condamner in solidum la Sci Batijean et monsieur [H] [W] aux entiers dépens.
Le demandeur expose que la Sci Batijean a été constituée en date du 23 juillet 1999, par monsieur [X] [F] et madame [Y] [M] épouse [F] qui ont apporté à celle-ci deux propriétés. Le capital social de la Sci Batijean s’élève à la somme de 341 791 € divisé en 34 179 parts sociales dont 17 431 appartenaient à monsieur [X] [F] et 16 748 à madame [Y] [F].
Monsieur [X] [F] et monsieur [H] [W] étaient cogérants de la Sci Batijean.
Par acte sous-seing privé en date du 9 avril 2013, monsieur [X] [F] a cédé à monsieur [H] [W] une part sociale de la Sci Batijean.
Monsieur [X] [F] est décédé le [Date décès 2] 2018, laissant pour héritier son petit-fils, monsieur [R] [F].
Le 20 décembre 2018, l’assemblée générale de la Sci Batijean réunie sur convocation de monsieur [H] [W] a décidé que la gérance de la Sci Batijean serait poursuivie par son cogérant monsieur [H] [W], monsieur [X] [F] n’étant pas remplacé à son poste de cogérant, et que la cession des parts sociales détenues par l’associé [X] [F] serait soumise à la procédure d’agrément de transmission successorale comme le prévoient les statuts de la Sci Batijean.
Le 6 mai 2019, monsieur [R] [F] es qualité d’héritier universel de monsieur [X] [F] a sollicité son agrément auprès du gérant monsieur [H] [W], pour devenir associé de ladite société, conformément aux termes de l’article 13 de ses statuts.
Le 12 juillet 2019, monsieur [H] [W] es qualité d’associé de la Sci Batijean a notifié à monsieur [S] [F] un refus d’agrément. Il avait préalablement transmis à la Sci Batijean par courrier du 26 juin 2019 une offre d’acquisition des 34 178 parts sociales de ladite société dépendant de la succession de feu monsieur [X] [F].
L’offre apparaissant insuffisante, monsieur [S] [F] a assigné la Sci Batijean et monsieur [H] [W] en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée aux termes d’une décision en date du 6 novembre 2019 par laquelle le président du tribunal judiciaire de Reims a désigné Madame [B] [E] avec pour mission notamment de déterminer la valeur des droits sociaux de monsieur [X] [F].
Le rapport définitif a été déposé le 13 février 2025, et la valeur vénale des deux immeubles détenus par la Sci Batijean a été estimée à la somme de 650 000 € au 31 décembre 2018.
Cependant, en dépit des nombreuses demandes formées par l’expert judiciaire et ses sapiteurs dans le cadre des opérations d’expertise, la Sci Batijean et monsieur [H] [W] n’ont pas transmis les éléments d’information sollicités qui auraient permis de déterminer exactement la valeur des droits sociaux de monsieur [X] [F].
En conséquence, par acte d’huissier délivré en date du 24 juin 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de référés, monsieur [S] [F] a assigné la Sci Batijean et monsieur [H] [W] d’une part, aux fins de désignation d’un administrateur provisoire pour la société, et d’autre part aux fins de condamnation à une provision à valoir sur la créance du au titre des parts sociales.
Aux termes de leurs conclusions en défense régulièrement notifiées par RPVA, les parties défénderesses concluent à l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir et au débouté de monsieur [S] [F]. Elles concluent également au débouté de la demande au titre de la provision à valoir sur la créance et de la provision ad litem, ainsi que de l’article 700 du Code de procédure civile et sollicitent la condamnation du demandeur à la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions responsives de monsieur [S] [F] régulièrement notifiées par RPVA,
À l’audience du 15 octobre 2025, le conseil de monsieur [S] [F] a réitéré les termes de son assignation et de ses écritures postérieures.
Le conseil de la Sci Batijean et de monsieur [H] [W] a repris les termes de ses écritures responsives.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les défendeurs soulèvent une fin de non-recevoir évoquant le défaut de qualité à agir de monsieuJean-Baptiste [F].
Aux termes des dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, monsieur [S] [F] justifie de sa qualité d’héritier, ayant droit à la valeur des droits sociaux conformément aux dispositions de l’article 1870-1 du Code civil. En effet, il résulte de ces dispositions qu’en cas de refus d’agrément opposé par les autres associés, les héritiers d’un associé décédé ont droit à la valeur des parts de leur auteur, laquelle doit être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation.
Monsieur [S] [F] dispose d’une créance sur la Sci Batijean dont l’assiette est la valeur des 34 178 parts sociales de cette société, valeur à déterminer au jour du décès de monsieur [X] [F] survenu le [Date décès 2] 2018.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de monsieur [S] [F] et de déclarer celui-ci recevable en sa présente action.
La désignation d’un administrateur provisoire ne peut être obtenue qu’en apportant la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent.
En l’espèce, il résulte notamment du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [L] du 13 février 2025, une impossibilité pour l’expert de satisfaire complètement à la mission qui lui a été confiée par ordonnance de référé du 6 novembre 2019, du fait des agissements du gérant de la Sci Batijean qui n’a pas remis les documents comptables sollicités, ni donné aucune information sur la nature des travaux à chiffrer.
La Sci Batijean et monsieur [H] [W] sont dans l’incapacité de rendre compte de la gestion de la société tant financière qu’immobilière, constatée dans le cadre de l’expertise judiciaire qui a duré plus de cinq ans alors même que monsieur [H] [W] n’est détenteur que d’une seule part sociale sur les 34 179 composant le capital social de la Sci Batijean.
Cette situation constitue manifestement un fonctionnement anormal de la société et caractérise un dommage imminent qui justifie la désignation d’un administrateur provisoire.
En revanche, s’agissant de la demande de provision à hauteur de la somme de 300 000 € sollicitée par monsieur [S] [F], elle se heurte à des contestations sérieuses concernant la valeur même des parts sociales, laquelle reste à ce jour indéterminée.
En conséquence de ce qui précède, monsieur [S] [F] sera déboutée de ce chef de demande.
De même, compte tenu de l’existence de contestation sérieuse, il ne sera pas fait droit à la demande de provision ad litem.En revanche l’équité commande de condamner in solidum la Sci Batijean et monsieur [H] [W] à payer à monsieur [S] [F] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, la Sci Batijean et monsieur [H] [W] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de monsieur [S] [F] ;
DÉCLARONS monsieur [S] [F] recevable et bien fondé partiellement ;
ORDONNONS la désignation de la SELARL V&V, prise en la personne de Maître [A] [K], administrateur judiciaire es qualité d’ administrateur provisoire de la Sci Batijean avec pour mission de :
— dresser l’inventaire des actifs appartenant à la Sci Batijean,
— assurer provisoirement la gestion de la Sci Batijean avec les plus larges pouvoirs au lieu et place de monsieur [H] [W],
— rendre compte de sa mission au président du tribunal judiciaire de Reims qui pourra être saisi par ses soins de toute difficulté qui interviendrait dans l’accomplissement de celle-ci ;
FIXONS à titre provisionnel la rémunération de l’administrateur à la somme de 5000 € à la charge exclusive de la Sci Batijean à charge pour lui de solliciter une provision complémentaire en fonction des besoins d’accomplissement de sa mission ;
DÉBOUTONS monsieur [S] [F] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTONS la Sci Batijean et monsieur [H] [W] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
CONDAMNONS in solidum la Sci Batijean et monsieur [H] [W] à payer à monsieur [S] [F] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la Sci Batijean et monsieur [H] [W] aux dépens ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 3 décembre 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle Mendi, présidente, et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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