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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 déc. 2024, n° 24/52443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/52443 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4NJH
N° : 13
Assignation du :
02 Avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 décembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société PGCE S.A.S.
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS – #K0126
DEFENDERESSE
La société [Localité 7] 28 Finlay S.A.R.L.
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Samuel LEMAÇON et Maître Gérard MOIRE de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #K0002
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte notarié du 7 mai 2015, la SARL [Localité 7] 28 FINLAY a consenti à la SAS PGCE un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 1].
Le 23 juin 2021, la société PGCE a donné congé des lieux loués pour le 31 décembre 2021 et les a libérés le 31 janvier 2022.
Exposant que le bailleur lui est redevable de plusieurs sommes au titre d’un trop versé d’imposition et de la restitution du dépôt de garantie, la SAS PGCE a, par exploit délivré le 2 avril 2024, fait citer la SARL [Localité 7] 28 FINLAY devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de la voir condamnée au paiement d’une provision de 94.122,46€ avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, outre capitalisation des intérêts, et au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience et à l’oral, la SARL [Localité 7] 28 FINLAY soulève, in limine litis, une exception de compétence au profit du président du tribunal de commerce, statuant en référé.
A l’oral, la requérante ne formule aucune observation. Sur le fond, elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En réponse, la défenderesse conclut au rejet des prétentions adverses et à tout le moins de dire n’y avoir lieu à référé. Elle sollicite également l’octroi d’une indemnité de procédure de 3000€.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
A l’oral, la défenderesse soulève l’incompétence du président du tribunal judiciaire de Paris au profit du président du tribunal de commerce aux motifs que la demande porte sur la restitution d’un dépôt de garantie et relève donc du droit des contrats et non du statut des baux commerciaux.
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire précise que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande à une autre juridiction.
L’article R.211-3-26 du même code dispose que le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les :
« 11° Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale ».
L’article R.211-4 2° du code de l’organisation judiciaire relatif aux tribunaux judiciaires spécialement désignés renvoie expressément à une compétence exclusive relative aux « actions relatives aux baux commerciaux fondée sur les articles L.145-1 à L.145-60 du code de commerce ».
Selon l’article R.145-23 du code de commerce, « Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble. »
En vertu de l’article L.723-1 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Ainsi, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître de tout litige opposant deux commerçants.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la compétence exclusive des tribunaux judiciaires en matière de bail commercial ne s’entend que pour les seuls litiges fondés sur le statut des baux commerciaux et non pour ceux fondés sur le droit commun des obligations.
Par conséquent, une demande provisionnelle relative à la restitution d’un dépôt de garantie et de sommes versées au titre de taxes foncières et TVA, fondée sur le droit commun des obligations, relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce lorsque le preneur et le bailleur sont des sociétés commerciales, ce qui est le cas en l’espèce.
Il convient donc de faire droit à l’exception de compétence matérielle et de se déclarer incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Paris.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
Nous déclarons matériellement incompétent ;
Renvoyons l’affaire et les parties devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile,
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anne-Charlotte MEIGNAN
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