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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 22 juil. 2025, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société MYL' S |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00296 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2DK
Copie délivrée
à
la SELARL LX [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 3]
Le 22 Juillet 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/00296 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2DK
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [F] [J]
née le 27 Août 1976 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP SELARL SAGARDOYTHO & MARCO, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant,
à :
Société MYL’S,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°904 774 536, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 06 Mai 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2024, la société Myl’s a mis en vente sur le site Internet le Bon Coin, un véhicule de marque Peugeot, modèle 208, numéro d’identification VR3UBYHYJL5018383, pour un montant de 12 990 euros.
Le 30 juin 2024, Mme [F] [R] a pris attache avec M. [K] [P], président de la société Myl’s, afin de procéder à la vente. Lequel a transmis le relevé d’identité bancaire de M. [Y] [O] pour accueillir le paiement de la vente.
Le 1er juillet 2024, M. [N] [O] a été destinataire :
— d’un virement bancaire de 5 000 euros émanant de Mme [F] [J] ;
— d’un virement bancaire de 1 000 euros émanant de Mme [B] [J] ;
— d’un virement bancaire de 5 000 euros émanant de Mme [L] [X];
— d’un virement bancaire de 1 090 euros émanant de Mme [T] [J].
Mme [F] [J] indique que la somme résiduelle de 700 euros a été réglée en espèce par M. [V] [A]. Lequel atteste avoir pris possession du véhicule le 1er juillet 2025 avant de le ramener à Mme [J] le lendemain.
Un certificat de cession de véhicule d’occasion a été établi à la date du 1er juin 2024 mentionnant comme ancien propriétaire M. [H] [C], résidant Allemand.
Le 27 juillet 2024, M. [P] a adressé à Mme [J] un certificat provisoire d’immatriculation du véhicule pour la période du 21 juillet 2024 au 22 novembre 2024.
Le 31 juillet 2024, M. [P] a adressé à Mme [J] un second certificat de cession de véhicule d’occasion établi à la date du 1er juillet 2024 mentionnant comme ancien propriétaire M. [H] [C].
Le 5 août 2024, Mme [J] a fait procédé au contrôle du véhicule.
Le 23 août 2024, Mme [J] a été destinataire d’un courrier de la Direction générale des Finances publiques lui indiquant le numéro d’identification de son véhicule avait déjà obtenu un quitus fiscal le 6 octobre 2021 au nom de Mme [M] [G].
Par acte du 13 janvier 2025, Mme [F] [J] a assigné la société Myl’s devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin que la nullité de la vente soit prononcée et obtenir la restitution du prix d’achat.
* * *
Aux termes de son assignation, [F] [J] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1112-1, 1130 et suivants, 1231-1 et suivants et 1604 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— Constater que le consentement de Mme [J] a été vicié par le dol ;
— Ordonner la nullité de la vente du véhicule conclue le 1er juillet 2024 entre Mme [F] [J] et la SASU Myl’s ;
A titre subsidiaire,
— Constater le défaut de fourniture d’informations essentielles pour la conclusion de l’acte de vente ;
— Ordonner la nullité de la vente du véhicule conclue le 1 er juillet 2024 entre Mme [F] [J] et la SASU Myl’s.
A titre très subsidiaire,
— Ordonner la résolution de la vente du véhicule conclue le 1 er juillet 2024 entre Mme [F] [J] et la SASU Myl’s en application des dispositions relatives à la garantie légale de conformité ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner la résolution de la vente du véhicule conclue le 1 er juillet 2024 entre Mme [F] [J] et la SASU Myl’s en application des dispositions relatives au droit à la délivrance conforme ;
En tout état de cause,
— Prononcer les restitutions respectives.
— Condamner la SASU Myl’s à rembourser à Mme [J] le prix de vente du véhicule à hauteur de 12 790 euros ;
— Dire que Mme [J] ne restituera le véhicule qu’après remboursement du prix de vente, et que les frais de retour du véhicule seront à la charge de la SASU Myl’s ;
— Condamner la SASU Myl’s à indemniser Mme [F] [J] à hauteur de 572,81 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner la SASU Myl’s à indemniser Mme [F] [J] à hauteur de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner la SASU Myl’s à indemniser Mme [F] [J] à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La Condamner aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 18 mars 2025 par ordonnance du 18 mars 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 06 mai 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I – Sur les demandes principales
A – Sur la nullité du contrat de vente
Attendu qu’aux termes de l’article 1137 du code civil, “le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que la société Myl’s, professionnelle de l’achat et de la vente de tous types de véhicule d’occasion, a :
— Transmis à l’acquéreur le relevé bancaire d’un tiers au contrat de vente ne correspondant pas à l’identité de l’ancien propriétaire du véhicule litigieux ;
— Communiqué à l’acquéreur un certificat de cession, d’abord erroné puis rectifié, posterieurement à la vente du 1er juillet 2024 ;
— Omis de transmettre à l’acquéreur un contrôle technique dudit véhicule datant de moins de 6 mois.
Constituant des manoeuvres destinées à dissimuler l’origine allemande du véhicule et l’impossibilité d’obtenir un quitus fiscal afin que soit délivré le certificat d’immatriculation définitif du véhicule, ces agissement ayant eu pour but d’obtenir le consensentement de l’acquéreur, caractérisent la notion de dol prévue à l’article 1137 alinéa 1er du code civil.
L’article 1178 alinéa 1er du code civil dispose “qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord”.
Dès lors, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les motifs surabondants, le tribunal prononcera la nullité du contrat portant sur la vente du véhicule de marque Peugeot, modèle 208, numéro d’identification VR3UBYHYJL5018383 conclue le 1er juillet 2023 entre Mme [J] et la société Myl’s.
L’article 1178 alinéa 2 du Code civil dipose que “le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé”. L’alinéa 3 du même article précise que “les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".
En l’espèce, la partie demanderesse rapporte la preuve d’un paiement à hauteur de 12 090 euros et allègue d’un paiement en espèce pour la somme de 700 euros. La preuve de ce paiement en espèce n’étant pas rapportée, le tribunal ne pourra intégrer cette somme à la restitution.
Dès lors, la société Myl’s sera condamée à payer à Mme [J] la somme de 12 090 euros au titre de la restitution du prix de vente.
En outre, le tribunal ordonnera également à la société Myl’s, une fois la restitution du prix faite, de récupérer le véhicule de marque Peugeot, modèle 208, numéro d’identification VR3UBYHYJL5018383 à ses frais, sur le lieu où la requérante l’aura entreposé.
B – Sur la réparation des préjudices
L’article 1178 alinéa 4 du Code civil prévoit qu'”indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle”. L’engagement de la responsabilité extraconctractuelle prévue à l’article 1140 du code civil résulte d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
En l’espèce, les manoeuvres dolosives réalisées par la société Myl’s constituent une faute. Mme [J] a été contrainte de souscrire, pour l’année 2025 une assurance responsabilité civile qui s’élève à la somme de 572,81 euros sans pouvoir utiliser son véhicule. Ces frais constituent un dommage. Si Mme [Z] n’avait pas eu son consentement vicié par le dol de la société Myl’s, elle aurait pu acquérir un véhicule conforme à ses attentes et l’utiliser pleinement. Il existe ainsi un lien de causalité direct et certain entre la faute et le dommage.
Mme [J] connait également un préjudice moral qu’il convient de ramener à de plus juste proportions.
Dès lors, les conditions de la responsabilité extracontractuelle étant réunies, la société société Myl’s sera condamnée à verser à Mme [F] [J] :
— la somme de 572,81 euros au titre de son préjudice matériel ;
— la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
II – Sur les demandes accessoires
La société Myl’s perd le procès. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera la charge des dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] [J] les frais irrépétibles de l’instance. Il convient cependant de ramener sa demande à de plus justes proportions.
Dés lors, il convient de condamner société Myl’s à payer à Mme [F] [J] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictioire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction:
— Prononce la nullité du contrat portant sur la vente du véhicule de marque Peugeot, modèle 208, numéro d’identification VR3UBYHYJL5018383 conclu le 1er juillet 2023 entre Mme [J] et la société Myl’s ;
— Condamne la société Myl’s à payer à Mme [J] la somme de 12 090 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
— Ordonne à la société Myl’s, une fois la restitution du prix faite, de récupérer le véhicule de marque Peugeot, modèle 208, numéro d’identification VR3UBYHYJL5018383 à ses frais, sur le lieu où la requérante l’aura entreposé ;
— Condamne la société Myl’s à payer à Mme [F] [J] la somme de 572, 81 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel ;
— Condamne la société Myl’s à payer à Mme [F] [J] la somme de 1 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
— Condamne la société Myl’s aux entiers dépens ;
— Condamne la société Myl’s à payer à Mme [F] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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