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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 saisies immobilieres, 16 oct. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQ6G
Code NAC : 78A
CREANCIER POURSUIVANT
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Céline PALACCI de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la DROME
DEBITEUR SAISI
Madame [U] [M] [T] [B] épouse [N]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Yves SORRENTE, avocat au barreau de la DROME
Monsieur [O] [Z] [N]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Yves SORRENTE, avocat au barreau de la DROME
CREANCIER INSCRIT :
MSA DROME LOIRE ARDECHE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Jean-Nicolas RIEHL, vice-président, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution assisté de Corine COUTEAUX , greffière lors des débats et d’Olga KUZAN, greffière lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 4 septembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire
Avant dire droit
Prononcé publiquement et signé par M. le Juge de l’Exécution et par la greffière
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Par jugement en date du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Valence a condamné :
— solidairement, Mme [U] [B] épouse [N] et M. [O] [N] (ci-après, les époux [N]) à payer la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes (ci-après le Crédit Agricole) les sommes de :
— 3 997,23 euros outre intérêts au taux de 5% à compter du 15 mars 2018 ;
— 1 719,59 euros outre intérêts au taux de 5,15 % à compter du 15 mars 2018 ;
— M. [O] [N] seul à payer au Crédit Agricole les sommes de :
— 59 232,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2018 ;
— 35 556,11 euros avec intérêts au taux de 3,45 % à compter du 15 mars 2018 ;
— 35 000 euros intérêts au taux de 5,1950 % à compter du 15 mars 2018 ;
— 13 675,49 euros intérêts au taux de 3,95% à compter du 15 mars 2018 ;
Appel ayant été relevé de cette décision, la cour d’appel de Grenoble a, par arrêt en date du 12 septembre 2023, principalement :
— confirmé le jugement sauf en ses dispositions relatives à la condamnation à paiement de la somme de 59 232,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2018 ;
— statuant à nouveau sur ce point :
— condamné M. [O] [N] seul à payer au Crédit Agricole la somme de 59 232,11 euros outre, à compter du 15 mars 2018, les intérêts au taux contractuel prévu par la convention d’ouverture de crédit compte service professionnel signée le 5 avril 2008 ;
Cet arrêt, signifié le 6 octobre 2023 aux époux [N], n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation selon certificat de non pourvoi en date du 13 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, le Crédit Agricole a fait délivrer à Mme [U] [B] épouse [N] et M. [O] [N], en vertu du jugement en date du 22 juin 2021 et de l’arrêt en date du 12 septembre 2023, et pour obtenir paiement de la somme de 228 885,26 euros, un commandement de payer valant saisie immobilière, d’un ténement immobilier situé sur la commune de [Localité 4], [Adresse 9], figurant au cadastre section B n°[Cadastre 2], B n°[Cadastre 7] et B n°[Cadastre 8].
À défaut de règlement, ce commandement a été publié au service de publicité foncière de Valence le 28 février 2025 sous le numéro 2604P01 volume 2025 S n°00017.
Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé par la SELARL Roxane Brenier et Claire Durieux, commissaire de justice associées le 17 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes (ci-après le Crédit Agricole) a fait assigner Mme [U] [B] épouse [N] et M. [O] [N] (ci-après, les époux [N]) devant le présent juge de l’exécution, à l’audience d’orientation du 19 juin 2025, auquel elle demande de :
— constater que, titulaire d’une créance liquide et exigible, elle agit en vertu d’un titre
exécutoire ;
— constater que la saisie porte sur des droits saisissables ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— ordonner la vente forcée des biens désignés sur la mise à prix fixée dans le cahier des charges ;
— fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble;
— juger que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente
— condamner les époux [N] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 15 avril 2025, le commandement de payer valant saisie a été dénoncé à la caisse de Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire, créancier inscrit.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 17 avril 2025.
À l’audience du 19 juin 2025, les époux [N] ont sollicité le renvoi de l’affaire envisageant de demander une vente amiable, le bien ayant déjà été mis en vente.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 septembre 2025.
Le Crédit Agricole s’est référé à ses conclusions écrites notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025, dans lesquelles il indique que s’il n’était pas opposé par principe à la vente amiable sollicitée, il convenait aux époux [N] de justifier d’un mandat de vente ce dont ils s’abstenaient, de sorte qu’à défaut de justifier d’un mandat de vente, leur demande ne pourra qu’être rejetée et dans lesquelles il reprend pour le surplus ses demandes comme figurant dans l’assignation susvisée.
Les époux [N] ont demandé au présent juge, par conclusions écrites de leur conseil, au visa des articles R.322-17 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
— de prendre acte de leur proposition de rachat du prêt ;
— à titre subsidiaire,
— d’autoriser la vente à l’amiable du bien immobilier leur appartenant ;
— à titre subsidiaire,
— de fixer le prix de vente de la maison à la somme de 200 000 euros en cas de vente judiciaire ;
— de condamner le Crédit Agricole (il est visé par erreur de plume le Crédit Immobilier de France) aux dépens et à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [N] ont précisé oralement que la maison était en vente, qu’il y avait eu des visites dans l’été mais qu’aucun compromis n’avait été signé à ce jour et qu’ils pouvaient produire le mandat de vente en cours de délibéré.
Le Crédit Agricole a maintenu sa demande de vente forcée indiquant s’opposer à la production en cours de délibéré du mandat de vente dont il demandait la communication depuis deux mois.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré à l’audience du 16 octobre 2025.
Par envoi en délibéré non expressément autorisé, reçu le 8 septembre 2025, les époux [N] ont produit le mandat de vente (du 7 mai 2025) et de son avenant (du 3 juillet 2025) qu’ils ont signés avec la société Agence Immobilière Trollat.
Motifs de la décision :
Les époux [N] ont produit en cours de délibéré une pièce leur étant réclamée par le Crédit Agricole pour permettre d’envisager une vente amiable.
Ils ont effectué cette production de pièce en cours de délibéré sans y être expressément autorisé.
Ce document permet de constater que ce mandat a été signé le 7 mai 2025 par les époux [N] et qu’un avenant a été approuvé le 3 juillet 2025.
Les époux [N] pouvaient donc produire au moins le mandat de vente signé le 7 mai 2025 au Crédit Agricole qui le réclamait au dernier état dans ses conclusions du 30 juillet 2025.
De même, ils étaient en situation de produire cette pièce lors de l’audience initiale du 19 juin 2025.
Dans leurs conclusions, les époux [N] ont pu indiquer qu’ils produisaient en pièce n°1 un exemplaire du mandat de vente confiée à l’agence immobilière Orpi alors qu’en réalité cette pièce n°1 ne concernait que l’évaluation de leur bien faite par l’agence Orpi.
Cette production de pièce est donc tardive.
Pour autant, il n’apparait pas possible de statuer sur la demande formée par les débiteurs de vente amiable de leur bien en faisant abstraction du mandat de vente finalement produit et dont la production était sollicitée par le Crédit Agricole qui avait indiqué ne pas être opposé par principe à une vente amiable sous réserve de la production d’un mandat de vente.
Par hypothèse, il convient de permettre au Crédit Agricole de présenter ses observations sur ce document produit en cours de délibéré.
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats à cette fin.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la décision, par jugement contradictoire et avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 6 novembre 2025 à 9 heures ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur le mandat de vente produit par Mme [U] [B] épouse [N] et M. [O] [N] au soutien de leur demande de vente amiable et sur leur demande de vente amiable ;
RÉSERVE les demandes ;
La greffière, Le juge de l’exécution,
TRIBUNAL JUDICIAIRE PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
DE VALENCE
JUGE DE L’EXECUTION
Affaire :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD
/
[U] [M] [T] [B] épouse [N]
[O] [Z] [N]
la SCP JOUANNEAU-PALACCI
Maître,
J’ai l’honneur de vous faire parvenir en application de l’article R. 311-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution une copie de la décision rendue le 16 OCTOBRE 2025, dans l’affaire visée en référence.
La greffière,
FIN
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