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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. e, 2 mai 2025, n° 19/08994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 02 Mai 2025
4EME CHAMBRE E
AFFAIRE N° RG 19/08994 – N° Portalis DB3Q-W-B7D-NBXK
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[H] [G]
C/
[I] [T] [R] [J] épouse [G]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [G], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [I] [T] [R] [J] épouse [G], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7] (MAURICE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Joseph TOLEDANO de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Catherine RAYNOUARD, Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 22 octobre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 04 Février 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Catherine RAYNOUARD, vice-présidente en charge des affaires familiales, assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [H] [G] de sa demande principale tendant au prononcé du divorce de Monsieur et Madame [G] aux torts exclusifs de Madame [J],
PRONONCE le divorce entre les époux aux torts exclusifs de Monsieur [H] [G] ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 22 décembre 2000 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 8] DE [Localité 6] (Réunion) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [H] [G]
Né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9]
et
Madame [I] [T] [R] [J]
Née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7] (MAURICE)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
RAPPELLE que Madame [I] [J] perdra le droit d’usage du nom "[G]" à l’issue de la procédure de divorce,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 17 décembre 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer à Madame [I] [J] un capital de 75 000 euros à titre de prestation compensatoire,
DÉBOUTE Madame [I] [J] de sa demande de prestation compensatoire à hauteur de 120 000 euros,
DÉBOUTE Monsieur [H] [G] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer à Madame [I] [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DÉBOUTE Madame [I] [J] du surplus de sa demande sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant sera exercée en commun,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [I] [J],
DIT que Monsieur [H] [G] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
— En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui d’aller chercher l’enfant à son établissement scolaire ou au domicile de la mère et de l’y raccompagner,
DÉBOUTE Monsieur [H] [G] de sa demande tendant à se voir octroyer un droit de visite et d’hébergement élargi à l’égard de l’enfant,
DIT que le père assurera le trajet aller et retour d’une activité extrascolaire au choix de la mère, déterminée pour l’année,
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [H] [G] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit,
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
DIT que lorsque le dernier jour du mois est un samedi, le droit de visite et d’hébergement s’étend jusqu’au dimanche inclus au titre de la cinquième semaine,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit,
FIXE à la somme de 400 euros la contribution mensuelle pour l’enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [H] [G] à Madame [I] [J], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [I] [J] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par l’enfant,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière,
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
< > x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [H] [G] à Madame [I] [J] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil,
RAPPELLE que Monsieur [H] [G] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [I] [J] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que Monsieur [H] [G] prendra en charge les frais de scolarité en établissement privé d'[S],
DIT que les frais relatifs à l’enfant, à savoir les frais de transports, les frais médicaux et les frais extra-scolaires exceptionnels seront pris en charge à 70 % par Monsieur [H] [G] et 30 % par Madame [I] [J] (sous réserve d’un accord préalable concernant les frais extra-scolaires exceptionnels) à charge pour celle ou celui qui en aura fait l’avance d’en être remboursé(e) de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours et au besoin l’y CONDAMNE,
DÉBOUTE Madame [I] [J] de sa demande tendant à faire condamner Monsieur [H] [G] au paiement de la totalité des frais exceptionnels relatifs à l’enfant,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
ORDONNE l’exécution provisoire partielle de la condamnation relative à la prestation compensatoire,
DIT que l’exécution provisoire partielle porte sur 30% du capital de la prestation compensatoire, soit 22 500 euros, et que la part non-assortie de l’exécution provisoire sera exigible au jour de la liquidation du régime matrimonial des époux,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux dépens qui comprendront les frais d’enquête sociale,
DÉBOUTE Monsieur [H] [G] de sa demande tendant à ce que Madame [I] [J] soit condamnée aux entiers dépens,
DÉBOUTE Monsieur [H] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer à Madame [I] [J] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [I] [J] du surplus de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Catherine RAYNOUARD, Vice-Présidente assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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