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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 24 nov. 2025, n° 24/07092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Février 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BONNEVILLE lors des débats et Madame DE ANGELIS lors du délibéré
Débats en audience publique le : 24 Novembre 2025
GROSSE :
Le 17 février 2026
à Me Anne Cécile NAUDIN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07092 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WIH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1], domiciliée : chez SAS FONCIA MEDITERRANEE – MARSEILLE PIERRE PUGET (Syndic En exercice), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [X] [F] [Z]
né le 18 Octobre 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [Z] est propriétaire des lots 14 et 26 au sein de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4].
Des commandements de payer les sommes de 586,65 euros et de 1 797,68 euros ont été signifiés par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice à M. [H] [Z], par actes de commissaires de justice en date des 14 décembre 2018 et 2 juillet 2021.
une mise en demeure a été expédiée le 6 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, revenu pli avisé et non réclamé.
Par exploit de commissaire de justice du 13 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice a fait assigner M. [H] [Z] devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 2 115,91 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 29 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 797,68 euros et de la signification de l’assignation pour le surplus ;
— 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cité à étude, M. [H] [Z] n’a été ni présent, ni représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité pour agir
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice justifie de la qualité de copropriétaire de M. [H] [Z] par la production du relevé de propriété concernant le lot n°2, 14 et 26 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5].
Le contrat de syndic en cours est également versé au débat.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges.
Par ailleurs, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi à tout créancier réclamant paiement d’établir la preuve de l’obligation à la dette.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], représenté par son syndic, verse notamment aux débats :
« Les procés-verbaux des AG des années 2018 à 2023 ;
« Les attestations de non-recours des assemblées générales ;
« Les redditions de compte de 2016-2017 à 2021-2022 ;
« L’extrait de compte au 29 octobre 2024 avec détail des frais.
Il ressort des pièces susvisées que s’agissant des charges de copropriété proprement dites, la créance du syndicat des copropriétaires demandeur apparaît certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 2 115,91 euros, arrêtée au 29 octobre 2024.
Il convient donc de condamner M. [H] [Z] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 797,68 euros et de la signification de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande au titre des frais nécessaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de M. [H] [S] au paiement d’une somme de 1 124,39 euros au titre des frais nécessaires.
Il ressort que ces frais entrent dans le champ d’application en partie de l’article 700 du code procédure civile, et d’autre part des dépens.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, faute de justifier d’une part de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, et en particulier des difficultés de trésorerie invoquées, distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et d’autre part de la mauvaise foi de M. [H] [Z] le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant notamment le coût des mises en demeure et commandements de payer.
Par ailleurs, elle sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], sis [Adresse 7] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [H] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] la somme de 2 115,91 euros (deux mille cent quinze euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre des charges de copropriété impayées, selon décompte arrêté au 29 octobre 2024 et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 797,68 euros et de la signification de l’assignation pour le surplus;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] de sa demande au titre des frais nécessaires ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE M. [H] [Z] aux entiers dépens de la procédure, comprenant notamment le coût des commandements de payer et de la mise en demeure ;
CONDAMNE M. [H] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière Le juge
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