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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 24/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ URSSAF PICARDIE, S.A.S. L' ATELIER FLINOIS |
|---|
Texte intégral
DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
S.A.S. L’ATELIER FLINOIS
__________________
N° RG 24/00033
N°Portalis DB26-W-B7I-H2CF
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Jean-Louis TAILLEFER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 novembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Jean-Louis TAILLEFER et M. Xavier BOSSU, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par Mme [C] [G]
Munie d’un pouvoir en date du 13/11/2024
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. L’ATELIER FLINOIS
29 rue des Trois Cailloux
80000 AMIENS
Représentée par M. [L] [U], directeur général
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en dernier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société L’ATELIER FLINOIS est affiliée depuis le 25 juillet 2017 à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de Picardie au titre de l’activité de conception, fabrication, transformation et réparation de tous produits concernant l’horlogerie, la bijouterie, la joaillerie et l’orfèvrerie, exploitée
sous le numéro SIREN 83122194. Elle est à ce titre immatriculée au registre des métiers sous le n°831221940 RM 80.
Par lettre du 6 octobre 2023, l’Urssaf de Picardie a constaté que la société avait déclaré pour octobre 2020 une exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales à concurrence de 963 euros, et pour février 2020 une aide au paiement des cotisations pour un montant de 1 074 euros. Aux termes de cette lettre, l’organisme a informé la société L’ATELIER FLINOIS de son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aides aux employeurs prévues par les lois des 30 juillet et 14 décembre 2020, motif pris de ce que le code d’activité 1512Z indiqué par l’INSEE (fabrication d’articles de voyage, maroquinerie et sellerie) ne relevait pas des secteurs éligibles à ces aides.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2023, l’Urssaf de Picardie a mis en demeure la société de payer la somme de 2 037 euros se décomposant comme suit :
— octobre 2020 : 963 euros au titre des cotisations complémentaires suite aux conditions d’exonération non remplies ;
— février 2020 : 2 896 euros au titre d’une absence de versement des cotisations.
A défaut de règlement, l’organisme a émis le 16 janvier 2024 une contrainte d’un montant de 2.037 euros, laquelle a été signifiée suivant acte extrajudiciaire du 19 janvier 2024.
Le 16 février 2024, l’INSEE a modifié le code activité de la société L’ATELIER FLINOIS pour lui attribuer un code rectificatif 9525Z (réparation d’articles d’horlogerie et de bijouterie).
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 janvier 2024, la société L’ATELIER FLINOIS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs, faisant valoir que son activité de réparation de montres et bijoux avait été fortement impactée par la fermeture administrative, dans le contexte de la pandémie du Covid-19, des bijouteries constituant sa clientèle habituelle.
Initialement évoquée à l’audience du 13 mai 2024, à laquelle l’opposante n’a pas comparu, l’affaire a fait l’objet d’un jugement de réouverture des débats en date du 24 juin 2024, motif pris de ce que, suivant courriel adressé je jour de l’audience à 11h01, dont il n’avait pu être pris connaissance qu’à l’issue de l’audience, Monsieur [L] [U] – représentant de la demanderesse – était en convalescence suite à une intervention chirurgicale au cerveau.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 2 septembre 2024 à la demande des parties. Elle a en définitive été utilement évoquée à l’audience du 18 novembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 16 décembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au regard du montant de la demande, il sera statué par jugement en dernier ressort.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’Urssaf de Picardie développe ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024 et demande au tribunal de :
— dire l’opposition à contrainte recevable mais non fondée ;
— débouter l’opposante de l’ensemble de ses prétentions ;
— valider la contrainte pour son entier montant de 2 037 euros ;
— condamner l’opposante aux entiers frais et dépens de l’instance.
La S.A.S. L’ATELIER FLINOIS, régulièrement représentée, développe sa requête introductive d’instance et soutient qu’elle pouvait légitimement bénéficier des mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs en période de pandémie Covid-19, de sorte que la contrainte n’est pas fondée.
Elle fait d’abord valoir que le code INSEE initial retenu par l’Urssaf de Picardie à l’appui de sa décision de considérer que l’activité de la société ne relevait pas des secteurs éligibles à ces aides était erroné, et qu’il a ensuite été rectifié par l’INSEE.
Elle ajoute que la pandémie a eu pour conséquence l’arrêt total de son activité pendant la période d’état d’urgence sanitaire. Elle explique à ce titre que, d’une part, sa clientèle est pour l’essentiel constituée de bijouteries administrativement fermées pendant la période considérée et que, d’autre part, ses rares clients personnes physiques se trouvaient dans l’impossibilité d’accéder à ses locaux, l’atelier étant en effet situé au sous-sol du local commercial occupé par la SARL BIJOUTERIE FLINOIS, personne morale distincte qui était administrativement fermée pendant l’état d’urgence sanitaire.
Elle en déduit que son activité de réparation de montres et bijoux a été fortement impactée par la pandémie du Covid-19, et qu’elle remplit donc les conditions d’éligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence à la requête introductive d’instance et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens respectifs des parties.
MOTIVATION
1. Sur l’opposition à contrainte :
1.1 Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition à contrainte n’est pas discutée.
Il est en tout état de cause constant que cette opposition a été formée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée dans le délai de quinze jours suivant la signification de la contrainte.
Dès lors, il convient de déclarer la société L’ATELIER FLINOIS recevable en son opposition.
1.2 Sur le fond :
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, n°12-28.075, publié au bulletin).
Pour faire face aux importantes difficultés économiques générées par la pandémie du Covid-19 et plus spécifiquement par l’état d’urgence sanitaire qui s’en est ensuivi, deux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations ont été mis en place par l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 et l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020. Ce dispositif a été précisé par le décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 et par l’instruction ministérielle du 22 septembre 2020.
S’agissant d’une part de l’exonération des cotisations et contributions patronales de sécurité sociale, de FNAL, de CSA et de chômage, sont notamment éligibles au dispositif les employeurs de moins de 10 salariés dont l’activité principale :
— relève d’autres secteurs que le tourisme, l’hôtellerie, la restauration, le sport, la culture, le transport aérien et l’événementiel (ainsi que des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs précités) ;
— implique l’accueil du public ;
— et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, suite à une interdiction administrative d’accueillir du public, à l’exclusion des fermetures volontaires.
L’éligibilité est en outre conditionnée :
— à une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente (ou par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois) ;
— ou lorsque la baisse de chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’année 2019.
Le décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020 précise que, pour déterminer l’éligibilité au dispositif, seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte.
S’agissant par ailleurs de l’aide au paiement des cotisations, sont notamment concernés les employeurs de moins de 50 salariés dont l’activité principale :
— relève d’autres secteurs que ceux listés par le S1 ou S1bis ;
— et qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité.
L’éligibilité est par ailleurs conditionnée aux mêmes exigences de baisse de chiffre d’affaires qu’en ce qui concerne le dispositif d’exonération des cotisations et contributions patronales.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que la société L’ATELIER FLINOIS emploie moins de dix salariés, ni qu’elle impliquait l’accueil du public.
Si son activité réelle de réparation d’articles d’horlogerie et de bijouterie (code 9525Z) ne figure pas parmi la liste des secteurs dits “S2" ayant fait l’objet d’une interdiction administrative d’accueil du public pendant la période d’état d’urgence sanitaire, force est cependant de constater que la fermeture administrative de la SARL BIJOUTERIE FLINOIS (code 4777Z) a entraîné de facto celle de la société L’ATELIER FLINOIS, laquelle occupe en effet un local en sous-sol de ladite bijouterie. Partant, la fermeture de la société L’ATELIER FLINOIS ne peut être regardée comme ayant été volontaire.
Pour autant, la société L’ATELIER FLINOIS ne démontre pas que les difficultés économiques en lien avec la pandémie du Covid-19 ont entraîné une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente (ou par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois), et pas davantage que la baisse de chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente représenterait au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’année 2019.
Il en résulte que les conditions de l’éligibilité aux dispositifs d’exonération des cotisations et contributions patronales et d’aide au paiement des cotisations ne sont pas toutes réunies.
Dès lors, il convient de valider la contrainte litigieuse à concurrence de son entier montant de 2.037 euros.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, le coût de la signification de la contrainte sera supporté par la société L’ATELIER FLINOIS, ainsi que le coût des actes de procédure nécessaires à son exécution.
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction, ledit jugement se substituant à la contrainte,
Déclare la société L’ATELIER FLINOIS recevable mais non fondée en son opposition à contrainte,
Valide pour son entier montant la contrainte émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie le 16 janvier 2024, signifiée par acte extrajudiciaire du 19 janvier 2024,
Condamne en conséquence la société L’ATELIER FLINOIS à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie la somme de 2 037 euros,
Décision du 16/12/2024 RG 24/00033
Condamne la société L’ATELIER FLINOIS au paiement du coût de signification de la contrainte,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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