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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 8 juil. 2025, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 08 JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00439 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC2F
du rôle général
[H] [J]
c/
[A] [I]
la SELARL AVK ASSOCIES
la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS
la SELARL LX [Localité 10]-CLERMONT
GROSSES le
— la SELARL AVK ASSOCIES
— la SELARL LX [Localité 10]-CLERMONT
Copies électroniques :
— la SELARL AVK ASSOCIES
— la SELARL LX [Localité 10]-CLERMONT
Copies :
— Expert (Docteur [K] [O])
— Dossier RG 25/00439
— Dossier RG 23/00277 (Minute n°23/578)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [H] [J]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [I]
Clinique du [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour conseils la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant, et la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [J] indique être sujette à des douleurs du genou gauche depuis 2019 en raison d’une gonarthrose gauche.
Le 18 mai 2020, elle a consulté le docteur [I] exerçant au sein de la S.A.S. CLINIQUE DU [Localité 9] qui lui a diagnostiqué une arthrose fémoro-tibiale externe et fémoro-patellaire de stade [6] sur genou valgum et a programmé une intervention chirurgicale d’arthroplastie totale du genou gauche.
En juillet 2020, madame [J] a bénéficié d’un curetage d’un cor au talon droit par son pédicure-podologue.
Le 20 août 2020, madame [J] a subi une intervention consistant en la pose d’une prothèse totale de genou, intervention réalisée par le docteur [I] au sein de la S.A.S. CLINIQUE DU [Localité 9].
Le 03 septembre 2020, elle a été transférée au CENTRE MICHEL BARBAT pour convalescence et rééducation.
Le 27 septembre 2020, elle a été transférée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] puis à la S.A.S. CLINIQUE DU [Localité 9] suite à une infection.
Le 05 octobre 2020, elle a été transférée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE [Localité 11] où elle a été hospitalisée jusqu’au 02 décembre 2020.
Le 06 octobre 2020, madame [J] a subi une angioplastie jambière bilatérale, opération réalisée par le docteur [C].
Le 08 octobre 2020, elle a subi une explantation de la prothèse totale du genou associée à un parage des escarres talonnière, opération réalisée par le docteur [B] à l’issue de laquelle la présence d’un staphylocoque doré multi sensible a été mise en évidence.
Madame [J] a par la suite subi plusieurs examens médicaux, des soins lui ont été prescrits et l’amputation du membre inférieur droit lui a été recommandée.
Le 03 décembre 2020, elle a été transférée à l’HOPITAL PRIVE [Localité 7].
Le 15 décembre 2020, madame [J] a subi un décapage d’escarre du talon droit et une amputation des 1er et 2ème orteils droit.
Le 22 décembre 2020, elle a subi un décapage des troubles trophiques droit et la mise en place d’un VAC.
Le 08 février 2021, madame [J] a été transférée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] où elle a été hospitalisée jusqu’au 14 septembre 2022.
Madame [J] s’interroge sur la qualité de sa prise en charge au sein des établissements de santé.
Elle a déclaré le sinistre à son assureur protection juridique, la société COVEA, lequel a mandaté le docteur [G] [L] aux fins de réaliser une expertise amiable qui a déposé un premier rapport d’expertise le 03 avril 2022 et un second rapport d’expertise le 28 juillet 2022.
Madame [H] [J] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 19 septembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et commis le Docteur [K] [O] pour y procéder.
Suivant ordonnance du 24 octobre 2023, le juge des référés a déclaré communes et opposables à monsieur [D] [M] et à madame [E] [F], les opérations d’expertise confiées au Docteur [K] [O], par ordonnance de référé en date du 19 septembre 2023.
Par acte du 27 mai 2025, madame [H] [J] a fait assigner en référé monsieur [A] [I] afin d’obtenir que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
A l’audience du 17 juin 2025, les débats se sont tenus.
Madame [J] a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses conclusions, Monsieur [I] demande au juge des référés de :
— Lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise d’ores et déjà confiées au Docteur [K] [N] lui soient rendues communes et opposables,
— Ordonner à l’expert judiciaire la mission proposée, avec la précision, notamment, que le Docteur [I] pourra communiquer toutes pièces médicales strictement nécessaires à l’exercice de ses droits, sans que puisse lui être opposé le secret médical professionnel.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Il est constant que madame [H] [J] a subi une intervention au sein de la SAS CLINIQUE DU [Localité 9] consistant en la pose d’une prothèse totale du genou et que cette intervention a été réalisée par le docteur [I].
Ainsi, madame [J] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à monsieur [I].
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Le docteur [I] sollicite que la mission qu’il suggère soit confiée à l’experte judiciaire.
Au regard des éléments du litige et des écritures des parties, le complément de mission sollicité par monsieur [I] apparaît justifié, étant néanmoins précisé que seuls les chefs de mission non déjà confiés à l’experte judiciaire seront repris ci-dessous.
Par ailleurs, et à toutes fins utiles, il sera précisé qu’en matière civile, si le secret médical, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties. Le secret médical n’est donc pas opposable au médecin-expert (Cass. Civ 2ème,22 novembre 2007 D [Immatriculation 2]).
Il s’ensuit que « l’expert [peut] ainsi se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise. Il ne [communique] directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant le patient qu’avec son accord. A défaut d’accord de celui-ci, ces éléments [sont] portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles [ont] désigné à cet effet » (CA [Localité 10], Ch. Com., 4 septembre 2024, n°23/01740).
Par conséquent, le secret médical n’est pas opposable au médecin-expert s’agissant des pièces ou informations médicales détenues par les parties au litige.
3/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [J], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à Monsieur [A] [I] les opérations d’expertise confiées au Docteur [K] [N] par ordonnance de référé initiale en date du 19 septembre 2023 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
DIT que la mission d’expertise judiciaire confiée au Docteur [K] [O] par les ordonnances précitées sera complétée de la manière suivante :
— Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, à savoir distinguer expressément les soins et traitements prodigués par le personnel de la clinique et les soins dispensés par le médecin exerçant dans le cadre de son activité libérale ;
— Décrire l’évolution de l’état de santé ;
S’agissant d’une infection, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique,Dire le cas échéant, quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué, et quel type de germe a été identifié,
— Préciser en fonction de tous ces éléments :
L’origine de l’infection présentée, si cette infection est de nature exogène ou endogène, et si elle a pour origine une cause étrangère et extérieure au(x) lieu(x) où ont été dispensés le(s) soin(s) ;Les autres origines possibles de cette infection ;S’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;S’il s’agit d’une infection nosocomiale,
— Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état Initial du plaignant comme de révolution prévisible de celui-ci ;
— Préciser :
Si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, dans la négative dire quelle norme n’a pas été appliquée,Si les moyens en personnel et matériel mis en œuvre aux moments du(es) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité,Si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,Si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire),Si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,Si cette infection présentait un caractère inévitable,Si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés, En cas de réponse négative à cette dernière question :
Faire la part entre l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire jusqu’au 15 Novembre 2025 pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au Docteur [K] [O], expert judiciaire,
RAPPELLE que le secret médical n’est pas opposable au médecin-expert,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [H] [J], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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