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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 10 avr. 2026, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00317 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6LM
AFFAIRE : [O] [B], [J] [B] [E] C/ S.C.I. [X] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 AVRIL 2026
DEMANDEURS
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre-yves LE GUILLY, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Madame [J] [B] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-yves LE GUILLY, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
S.C.I. [X] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Astrid GARRAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant substituée par Me Thomas ROUBERT avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 16 Mars 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 10 Avril 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026
grosse délivrée
le 10.04.2026
à Mes Le [Localité 1] Garraud
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 30 mars 2024, Madame [J] [V] et Monsieur [O] [B] ont acquis auprès de Monsieur [T] [W] une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 2].
Peu de temps après la vente, les époux [B] ont constaté l’existence de désordres, plus particulièrement en toiture. Devant l’ampleur des fuites en toiture de la maison (endommageant les plafonds des chambres, de la mezzanine et de la salle de bain de l’étage), ils ont alerté leur vendeur le 09 janvier 2025 et ont fait intervenir, dans l’urgence, des artisans afin de remédier aux désordres.
Malgré ces interventions, le plafond d’une des chambres s’est effondré. Les époux [B] auraient par ailleurs appris que ces désordres avaient déjà fait l’objet d’une expertise amiable en 2022 (rapport amiable du 15/03/2022).
Les démarches ultérieures auprès de Monsieur [W] n’ont pas permis d’aboutir à un règlement amiable du litige.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, Madame [J] [V] et Monsieur [O] [B] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SCI [X] [Y], prise en la personne de ses gérants et associés uniques Monsieur [T] [W] et Madame [F] [G] épouse [W], afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 mars 2026.
Les époux [B] ont maintenu leur demande d’expertise et sollicité le rejet des demandes des consorts [W]. Ils ont fait valoir que les précédentes mesures de remédiation aux désordres constatées en 2022 n’avaient pas été suffisantes et qu’ils étaient fondés à solliciter une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Ils ont souligné qu’aucune pièce ne viendrait confirmer la réparation antérieure du désordre.
La SCI [X] [Y] a comparu et a sollicité le rejet de la demande d’expertise et la condamnation, en tout état de cause, des époux [Z] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. A titre subsidiaire, la défenderesse a demandé à ce que la mission de l’expert soit strictement limitée à la description des désordres, à la recherche de leur origine et causes, à l’exclusion de toute question relative à la connaissance par les vendeurs et autres questions relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
La défenderesse a expliqué que la mesure d’expertise judiciaire serait inutile dès lors que le rapport amiable de 2022 suffirait à déterminer les causes des désordres. Elle a souligné être de bonne foi et ne pas avoir dissimuler le désordre.
Le dossier a été mis en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, le bien immobilier des époux [B] semble souffrir de désordres récurrents en lien avec des infiltrations depuis la toiture (rapport d’expertise amiable du 15/03/2022, photos de dégradations dans l’une des chambres). En outre, et surtout, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, la responsabilité des vendeurs et/ou de l’entreprise étant intervenue pour les travaux de réparations initialement pourrait être engagée du fait des désordres dénoncés.
Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge provisoire des demandeurs à l’expertise judiciaire. En outre, il n’y a pas de partie perdante dans le cadre d’une demande visée à l’article 145 du code de procédure civile. En conséquence, la demande de condamnation au titre de l’article 700 formulée par la SCI [X] [Y] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[M] [A], [Adresse 4]
inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 3] à [Localité 2],
Visiter les lieux et les décrire, en précisant notamment s’ils sont conformes à la désignation qui était faite dans l’acte authentique de vente,
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes, et dire s’ils pouvaient être apparents au moment de la vente,
Décrire la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres,
Préciser si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, ils le rendent impropre à sa destination ;
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment de la remise de son pré-rapport, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Madame [J] [V] et Monsieur [O] [B] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [J] [V] et Monsieur [O] [B], demandeurs à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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