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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 mars 2026, n° 25/08114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : ARIANE FALRET
Copie exécutoire délivrée
à : Me HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08114 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAY5F
N° MINUTE : 11/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] – RIV[Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSE
Fondation FALRET – ARIANE FALRET
es qualité de tutrice de M. [F] [S] [M] [V]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08114 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAY5F
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 juillet 1973, Mme [D], aux droits de laquelle vient la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (ci-après « la RIV[Localité 1] »), a donné à bail à M. [T] un logement sis [Adresse 3] (bâtiment A, 6ème étage) à [Localité 2]. Par avenant du 22 février 1974, Mme [D] a accepté que M. [U] [V] se substitue aux droits et obligations de M. [T]. M. [U] [V] était marié à Mme [C] [V]. M. [U] [V] est décédé de sorte que Mme [C] [V] est devenue la seule locataire en titre.
En raison de travaux de réhabilitation lourde de l’immeuble, Mme [C] [V] a été relogée temporairement par la RIV[Localité 1] dans un logement sis [Adresse 3] (bâtiment H, 1er étage) à [Localité 2], selon convention d’occupation précaire en date du 03 avril 2018.
Mme [C] [V] est décédée le 18 avril 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la RIV[Localité 1] a fait assigner la Fondation FALRET – ARIANE FALRET es qualité de tutrice de M. [F] [S] [M] [V], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
À titre principal :
— constater la résiliation de plein droit de la convention de relogement et d’occupation précaire consentie à Madame [C] [V] au 18 avril 2019, date de son décès,
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judicaire de la convention de relogement ou d’occupation précaire conclue entre la RIV[Localité 1] et M. [F] [S] [M] [V],
En tout état de cause :
— ordonner l’expulsion de M. [F] [S] [M] [V] et de tout occupant de son chef sis [Adresse 3] à [Localité 2],
— condamner M. [F] [S] [M] [V] à payer à la RIV[Localité 1] une indemnité d’occupation au moins égale au montant de l’indemnité d’occupation en cours majorée des taxes et charges diverses et courantes à compter de la date de résiliation et jusqu’à la libération complète et effective des lieux litigieux, en ce compris la remise des clés,
— condamner M. [F] [S] [M] [V] à payer à la RIV[Localité 1] la somme de 18 850,94 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner M. [F] [S] [M] [V] à payer à la RIV[Localité 1] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
La RIV[Localité 1], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Au soutien de ses demandes, elle allègue que nonobstant la fin des travaux dans l’immeuble et le décès de Mme [C] [V], elle a été informée que les lieux étaient occupés par M. [F] [S] [M] [V], fils de Mme [C] [V], alors que celui-ci ne peut se prévaloir d’aucun titre d’occupation. Elle précise qu’elle a tenté en vain de trouver une solution afin de lui permettre de disposer d’un logement pérenne mais que les justificatifs, nécessaires à l’étude de son dossier, n’ont jamais été transmis. Elle allègue également que ce dernier n’a jamais procédé au moindre paiement concernant ce logement.
La Fondation FALRET – ARIANE FALRET, assignée es qualité de tutrice de M. [F] [S] [M] [V] (remise à personne morale) n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation de plein droit de la convention de relogement d’occupation précaire
Une convention de relogement d’occupation précaire a été régularisée entre la RIV[Localité 1] et Mme [C] [V] portant sur le logement [Adresse 3] à [Localité 2]. Cette convention devait prendre fin à l’issue des travaux prévus dans le logement dont elle était locataire. Elle devait se terminer « environ le 01 avril 2019 ». Aux termes dudit délai, Mme [C] [V] devait réintégrer le logement [Adresse 3] (bâtiment A, 6ème étage) à [Localité 2].
Mme [C] [V] est décédée le 18 avril 2019.
Il y a lieu dès lors de constater l’extinction de la convention d’occupation précaire du fait du décès de l’occupant, cette extinction produisant les effets d’une résiliation de plein droit à la date du décès (étant précisé que l’extinction de la convention d’occupation précaire n’entraine pas extinction du bail initial).
Sur les conséquences de la résiliation
La RIV[Localité 1] verse uniquement aux débats le bail en date du 16 juillet 1973, l’avenant au contrat de bail en date du 22 février 1974, la convention d’occupation précaire, l’acte de décès de Mme [V] et un décompte locatif arrêté au 26 juin 2025.
Le RIV[Localité 1] ne verse strictement aucune pièce démontrant que M. [F] [S] [M] [V] occuperait les lieux litigieux (absence de la copie des échanges qu’elle aurait eus avec ce dernier à la suite du décès de Mme [C] [V], absence d’attestations, de constat d’huissier, etc.). L’acte de signification de l’assignation ne constitue pas davantage un indice de son occupation des lieux puisqu’elle a été délivrée à la Fondation FALRET. Par ailleurs, le jugement de tutelle n’a pas davantage été versé aux débats.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Il y a lieu de débouter la société RIV[Localité 1] de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Il n’y pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la RIV[Localité 1] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’extinction de la convention de relogement d’occupation précaire conclu entre la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] d’une part et Mme [C] [V] d’autre part, en date du 03 avril 2018 et portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 2] ;
DEBOUTE la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] de ses autres demandes ;
DIT que la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] conserve la charge de dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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