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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 16 mai 2024, n° 22/04903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 16 Mai 2024
RG N° RG 22/04903 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WXSV/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [W] épouse [T]
C/
[O] [P], [V] [T]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Mai 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 Février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002353 du 05/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [P], [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (MARTINIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté Me Emmanuelle BALDUIN, par avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/039063 du 08/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Grosse et expédition délivrées le :
à :
Me Emmanuelle BALDUIN, vestiaire : 1736
Me Kahina MERABET, vestiaire : 550
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en date du 12 janvier 2021 ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 20 mai 2022 par Madame [Y] [W] ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial et sur les obligations alimentaires entre époux ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce et aux obligations alimentaires entre époux ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable à leur régime matrimonial si elles entendent poursuivre judiciairement sa liquidation ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
Monsieur [O], [P], [V] [T], né le [Date naissance 1] 19696 à [Localité 10] (Martinique)
et
Madame [Y] [W], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8]
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 12 janvier 2021, date de l’ordonnance sur tentative de conciliation ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [O] [T] et Madame [Y] [W] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [Y] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
FAIT MASSE des dépens, qui seront partagés par moitié entre les parties, et recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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