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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 14 avr. 2026, n° 25/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD, SCI [ N ] c/ Société TRX B<unk>TIMENT, Société AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, SARL E.R.P.C, Société, SARL TRX AGENCEMENT, SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL ACM IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 14 avril 2026
MINUTE N° 26/335
N° RG 25/00813 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RCPA
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors des débats et de Cécile CANDAS, Greffier lors du prononcé,
ENTRE :
SCI [N], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Suna CINKO-SAKALLI, avocat au barreau de l’ESSONNE, postulant, Me Adélaïde COIRATON-DEMERCIERE, avocat au barreau de LYON, plaidant,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
SARL E.R.P.C, dont le siège social est sis [Adresse 2],
non représentée
SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3],
représentée par Me Michèle BECIRSPAHIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1377,
SARL TRX AGENCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4],
Société TRX BÂTIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5],
représentés par Me Virginie DA SILVA TAVARES, avocat au barreau de l’ESSONNE, postulant, Me Alexandra MAIRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, plaidant,
Société AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], assureur de la société TRX BÂTIMENT,
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], assureur de TRX BÂTIMENT,
représentés par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208,
Monsieur [K] [Q], demeurant [Adresse 7],
LA MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 8], en qualité d’assureur de M. [Q],
représentés par Me Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A970,
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 9, 10 et 11 juillet 2025, la SCI [N] a assigné en référé la SARL ERPC, la SARL TRX BÂTIMENT et son assureur décennale et responsabilité civile professionnelle la SA AXA FRANCE IARD, la SARL TRX AGENCEMENT et son assureur décennale et responsabilité civile professionnelle la SA AXA FRANCE IARD, la SA ASSSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL ACM IARD, Monsieur [K] [Q], entrepreneur individuel, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa des articles 1103, 1194, 1217, 1231-1, 1792-6, 1792 et suivants, 1240 du code civil et 145 du code de procédure civile, pour voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des défendeurs, et réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 20 mars 2026.
A l’audience du 20 mars 2026, la SCI [N], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et s’est référé à ses conclusions écrites au terme desquelles elle répond aux moyens adverses et maintient ses demandes.
Elle fait valoir qu’elle est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 1] dans lequel elle a fait réaliser des travaux afin d’y exercer une activité de cabinet dentaire. Elle précise avoir signé un contrat de maîtrise d’œuvre avec Monsieur [K] [Q], entrepreneur individuel assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), et un contrat de louage d’ouvrage tous corps avec la SARL TRX AGENCEMENT assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD au titre de la garantie décennale et responsabilité civile professionnelle. Elle ajoute avoir accepté deux devis de la SARL TRX AGENCEMENT et de la SARL TRX BÂTIMENT, et que la SARL ERPC, assurée auprès de la SA ASSSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL ACM IARD, est intervenue en qualité de sous-traitant. Elle indique que le chantier a débuté le 10 janvier 2024 et que le procès-verbal de réception a été dressé le 13 juillet 2024, avec 67 réserves, et signé de toutes les parties le 16 octobre 2024. Confrontée à des inondations des locaux et des infiltrations récurrentes, son assureur a fait réaliser une recherche de fuite qui a mis en évidence, dans un rapport en date du 21 février 2025, un phénomène de remontées capillaires et un problème d’étanchéité du mur de soubassement extérieur. Elle a donc mis en demeure son architecte, Monsieur [K] [Q], de lever les réserves par courrier recommandé en date du 14 avril 2025 et la SARL TRX AGENCEMENT a fait quelques travaux mais de nombreuses réserves restent non levées comme le confirme un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice en date du 2 juillet 2025. En outre, depuis l’introduction de la présente instance, de nouveaux désordres d’ordre électrique sont apparus et ont été dénoncés à la société TRX qui a refusé d’intervenir au titre de sa garantie biennale. Elle précise ne pas avoir versé les 5% correspondant au solde du marché dans l’attente de la levée des réserves. Elle conclut qu’il existe des réserves non levées et des désordres nouveaux apparus durant l’année de garantie de parfait achèvement. Elle s’estime dès lors bien fondée dans sa demande d’expertise.
En défense, la SARL TRX BÂTIMENT et son assureur décennal et responsabilité civile professionnelle la SA AXA FRANCE IARD, la SARL TRX AGENCEMENT et son assureur décennal et responsabilité civile professionnelle la SA AXA FRANCE IARD et la SA ASSSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL ACM IARD, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé oralement protestations et réserves d’usage.
Monsieur [K] [Q], entrepreneur individuel, et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), par l’intermédiaire de leur conseil et par courriel conclusions écrites, ont formé protestations et réserves en application de l’article 486-1 du code de procédure civile.
La SARL ERPC, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive
d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 14 avril 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
Au cas présent, la SCI [N] justifie, par la production des contrats et devis, des photographies du chantier, du procès-verbal de réception et de la liste des réserves et désordres actualisée au 20 décembre 2024 puis au 24 avril 2025, au rapport de recherche de fuite du 21 février 2025,du procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice et des différents courriers, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCI [N], dans les termes du dispositif ci-dessous.
En absence de partie perdante et les dépens ne pouvant être réservés, ils seront mis à la charge de la SCI [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise et DÉSIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 1]
Expert judiciaire près la cour d’appel d’Orléans
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 1],
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— examiner les travaux exécutés par la société défenderesse, dire s’ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes,
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
— en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— évaluer les troubles de jouissance subis,
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry sis [Adresse 11] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès
du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI [N] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 12] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE la SCI [N] aux dépens de l’instance en référé ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
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