Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 11 févr. 2026, n° 25/81270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81270 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMMN
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me RADIGUE LS
ccc Me LIMOUZINEAU LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [I]
domiciliée : chez Me SOPHIE LIMOUZINEAU
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie LIMOUZINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0716
DÉFENDERESSE
S.A.S. M2GY
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lucille RADIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0572
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 07 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu d’un bail commercial du 1er septembre 2021, par actes de commissaire de justice des 1er octobre 2024, 15 octobre 2024, 27 octobre 2024 et 2 juin 2025, la société M2GY a fait pratiquer quatre saisies conservatoires de créances au préjudice de la société [I], entre les mains de la Banque populaire Val de France, pour garantie du paiement d’une somme de 327 701,60 euros.
Suivant acte du 9 juillet 2025, la société [I] a assigné la société M2GY devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, en contestation de ces mesures conservatoires.
Après un renvoi à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 7 janvier 2026, lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 février 2026.
La société [I] demande au juge de l’exécution :
— de déclarer nulles et de nul effet les quatre saisies conservatoires,
— de la recevoir en sa demande additionnelle en liquidation d’astreinte assortissant la décision du 30 avril 2025,
— de condamner en conséquence la société M2GY à lui payer la somme de 8 800 euros pour les 110 jours cumulés du 28 juin au 15 octobre sans avoir exécuté la décision,
— d’assortir l’injonction de l’ordonnance du 30 avril d’une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir devant le juge de l’exécution,
Subsidiairement :
— d’ordonner la mainlevée des mêmes saisies,
— de condamner la société M2GY à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts à raison des préjudices causés par les quatre saisies fautives,
— de condamner la société M2GY à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— de rejeter toute demande contraire de la société M2GY.
Au soutien de ses prétentions, la société [I] expose qu’elle a loué à la défenderesse des locaux, restitués le 15 octobre 2024, qu’un litige les opposent sur le paiement des loyers d’octobre 2021 à avril 2022 et postérieurs au 1er juillet 2024 et que, dans le litige au fond, elle demande la nullité du bail et invoque le manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance et des réticences dolosives, justifiant le non paiement des loyers. Elle soutient que les saisies ont été pratiquées inutilement, par fraude, de sorte qu’elles doivent être annulées. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’apparence d’une créance fondée en son principe est incertaine et litigieuse, puisqu’elle fait l’objet d’une contestation devant le juge du fond. Elle conteste, en outre, l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance. Elle fait encore valoir que la défenderesse n’a pas exécuté l’injonction de communication de pièces prononcée par le juge de la mise en état et assortie d’une astreinte, sans être mesure d’établir l’existence d’une cause étrangère. Elle ajoute que l’erreur qui affecterait les ordonnances du juge de la mise en état, non démontrée, n’a jamais été relevée par la société M2GY lors des incidents devant ce juge et procéderait de la propre réticence dolosive de cette dernière.
La société M2GY demande au juge de l’exécution :
— de rejeter l’ensemble des demandes de la société [I],
— de juger que l’ordonnance du 30 avril 2025 est entachée d’une erreur rendant impossible son exécution par la société M2GY et en conséquence :
— d’annuler, à titre principal, l’astreinte prononcée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 30 avril 2025,
— de réduire, à titre subsidiaire et à défaut d’annulation, cette astreinte à 1 euro symbolique,
— de rejeter la demande de fixation d’une astreinte complémentaire,
— de condamner la société [I] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le rejet de sa demande de provision par le juge de la mise en état ne fait pas échec aux saisies conservatoires et qu’elle dispose d’une créance fondée en son principe, en vertu d’un contrat de bail, rappelant que l’exception d’inexécution n’est opposable au bailleur que lorsque le preneur ne peut jouir des lieux loués. Elle invoque des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, dès lors que quatre saisies n’ont pas permis de sécuriser la moitié de sa créance, que la société [I] adopte un comportement dilatoire et n’est pas en capacité de faire face à ses obligations. Elle conteste le caractère abusif des saisies, qui répondent aux conditions du code des procédures civiles d’exécution, n’ont aucun caractère disproportionné et n’ont d’autre finalité que de sécuriser sa créance dans l’attente de la décision au fond. Elle soutient que l’ordonnance du 30 avril 2025 fixant l’astreinte est entachée d’une erreur puisqu’elle exige la communication d’éléments relatifs aux travaux effectués sous la maîtrise d’oeuvre de la société ML Rénovation, quand la maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société Keros. Elle ajoute se heurter à une cause étrangère empêchant l’exécution de l’obligation assortie d’une astreinte, en raison d’un litige avec son ancien associé et de l’inexistence de certains documents demandés. Elle soutient, enfin, que les pièces sollicitées sont inutiles pour la procédure pendante au fond et demande l’application du principe de proportionnalité.
Le juge de l’exécution a relevé d’office son incompétence, en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, pour liquider une astreinte prononcée par le juge de la mise en état, qui reste saisi de l’affaire, et a autorisé les parties à faire valoir leurs observations sur ce point par note en délibéré.
Par note en délibéré du 14 janvier 2026, la société [I] fait valoir qu’en application de l’article 76 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d’office son incompétence matérielle en l’absence de violation d’une règle d’ordre public. Elle ajoute que le juge de la mise en état a purgé sa saisine et ne s’est pas réservé la liquidation de l’astreinte. Elle précise qu’il est de principe que l’accessoire suive le principal et qu’il est d’une bonne administration de la justice que l’ensemble du contentieux de l’exécution soit soumis au juge de l’exécution. Enfin, elle précise que le défendeur, qui n’a pas soulevé l’incompétence in limine litis, n’est plus recevable à s’en prévaloir. Elle ajoute que le juge de la mise en état a annoncé la clôture pour le 26 janvier 2026, avant la présente décision.
Par note en délibéré du 16 janvier 2025, la société M2GY fait valoir que le juge de l’exécution est incompétent pour liquider l’astreinte prononcée par le juge de la mise en état, qui reste seul compétent pour ce faire, l’instance étant toujours pendante au fond. Il ajoute que le juge de l’exécution peut toujours relever d’office son incompétence et qu’il doit le faire en matière de liquidation d’astreinte, conformément à l’article L. 131-2 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation de la société [I] et aux écritures de la Société M2GY visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des saisies conservatoires
La société [I] demande l’annulation des saisies conservatoires litigieuses au motif qu’elles seraient entachées de fraude et de volonté de nuire.
Pour caractériser la fraude alléguée, elle invoque le caractère infondé et inutile des saisies, ainsi que l’intention de nuire du saisissant.
Si aucun texte ne prévoit la nullité des saisies pour de tels motifs, l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le bien fondé des saisies doit donc être examiné préalablement à leur caractère abusif ou inutile, lequel est une cause de mainlevée et de condamnation à des dommages-intérêts, mais non de nullité.
La demande d’annulation des saisies sera donc rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Selon l’article L. 511-2 de ce code, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire en cas de défaut de paiement d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [I] ne s’est pas acquittée des loyers ayant fait l’objet des saisies conservatoires contestées.
D’après le décompte figurant aux actes de saisies, ces loyers correspondent aux échéances d’avril à juillet 2022 et de juillet à septembre 2024.
La demanderesse fait cependant valoir qu’il n’existe pas de créance fondée en son principe, dès lors que la créance en cause fait l’objet d’une contestation devant le juge du fond, en raison de la nullité du bail et des manquements de la bailleresse à ses obligations.
Il est rappelé, toutefois, que, pour pouvoir procéder à une saisie conservatoire, le créancier n’a pas à justifier d’une créance certaine ou d’un principe certain de créance, mais seulement d’une créance paraissant fondée son principe (2e Civ., 31 janvier 2019, n° 18-11.638). Le juge de l’exécution doit se prononcer sur le caractère vraisemblable de la créance (2e Civ., 6 septembre 2018, n°17-21.069), sans qu’il soit exigé que l’obligation ait un caractère non sérieusement contestable.
Dans la présente espèce, il est observé qu’à ce stade, les contestations soulevées par la société [I] n’ont pas été examinées par le juge de la mise en état lorsqu’il a rejeté la demande de provision formée par la société M2GY.
Il peut être relevé que les loyers et charges dont la bailleresse entend obtenir garantie résultent d’un contrat de bail écrit, que la société [I] ne conteste ni leur montant, ni leur caractère impayé et qu’elle a pu occuper les locaux loués pendant la période correspondant aux loyers appelés.
Il est encore souligné que la société [I] s’est acquittée de ses loyers entre les mois d’août 2023 et juillet 2024, sans invoquer une exception d’inexécution ou la nullité du bail, qui justifieraient selon elle l’arrêt des paiements à compter de juillet 2024.
Au vu de ces éléments, sans préjuger de la décision à intervenir au fond, sur l’exception d’inexécution alléguée, la créance invoquée par la société bailleresse au titre des loyers et charges en cause apparaît suffisamment fondée en son principe.
Par ailleurs, les circonstances susceptibles de faire craindre des menaces pesant sur le recouvrement sont suffisamment établies par le caractère largement infructueux des quatre saisies pratiquées en octobre 2024 et juin 2025, ainsi que par l’absence de provisionnement dans le bilan de l’exercice 2023 de la dette de loyer pour les mois d’avril à juillet 2022
Dans ces conditions, les conditions prévues à l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution étant réunies, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de mainlevée de la mesure conservatoire.
Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, les contestations relatives aux saisies pratiquées ont été rejetées, les mesures apparaissant justifiées par l’existence d’une créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.
Aucun séquestre, ni aucune autre garantie n’a été constituée par la société [I] au profit de la société M2GY, étant rappelé que le dépôt de garantie n’est pas destiné à couvrir des loyers impayés.
Dans ces conditions, les mesures critiquées, destinées à garantir la créance dans l’attente de l’issue du litige au fond, n’apparaissent pas inutiles ou disproportionnées
Enfin, il n’est pas établi que la société M2GY ait pratiqué les saisies en cause dans un autre but que celui de garantir le paiement de la créance de loyers qu’elle invoque, notamment dans le but de nuire à la demanderesse.
Les demandes de mainlevée et de dommages-intérêts fondées sur le caractère inutile et abusif des saisies seront donc rejetées.
Sur l’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article R. 131-2 de ce code précise que, pour l’application de l’article L. 131-3, l’incompétence est relevée d’office par le juge saisi d’une demande en liquidation d’astreinte.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 121-5 du même code, les dispositions communes du Livre Ier et du Livre IV du code de procédure civile sont applicables devant le juge de l’exécution, « sauf dispositions contraires ».
Ainsi, les dispositions de l’article R. 121-1, alinéa 3, autorisant le juge de l’exécution à relever d’office son incompétence matérielle et celles de l’article R. 131-2 lui imposant de le faire en matière de liquidation d’astreinte, qui dérogent à celles de l’article 76 du code de procédure civile, trouvent à s’appliquer en l’espèce.
Le juge de la mise état de la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris qui a, par ordonnance du 30 avril 2025, enjoint à la société M2GY, sous astreinte, de communiquer des pièces utiles à l’instruction du dossier, reste saisi de l’affaire, de sorte qu’il est compétent pour liquider l’astreinte fixée, peu important qu’il se soit ou non réservé cette liquidation.
Le juge de l’exécution est donc tenu de se déclarer incompétent à son profit, en vertu des textes précités.
En outre, la liquidation par le juge de la mise en état de l’astreinte qu’il a lui-même fixée, comme la fixation d’une nouvelle astreinte, ne se heurtent pas aux exigences d’une bonne administration de la justice, le juge de la mise en état étant le mieux à même d’apprécier l’utilité de l’obligation de communication de pièces ordonnée à l’occasion de l’instruction de l’affaire, toujours pendante, comme les conséquences à tirer de l’absence de respect de cette injonction.
Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état de la 18ème chambre pour statuer sur la demande de liquidation et de fixation d’astreinte formée par la société [I].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige conduit à mettre les dépens à la charge de la société [I], qui succombe.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer la somme de 1 000 euros à la société M2GY.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette la demande d’annulation des saisies conservatoires de créances pratiquées les 1er octobre 2024, 15 octobre 2024, 27 octobre 2024 et 2 juin 2025 par la société M2GY au préjudice de la société [I], entre les mains de la Banque populaire Val de France,
Rejette la demande de mainlevée de ces saisies conservatoires,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société [I],
Ordonne la disjonction du dossier en ce qui concerne les demandes de liquidation et de fixation d’astreinte formée par la société [I] et se déclare incompétent au profit du juge de la mise en état de la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour en connaître,
Dit qu’une copie de la présente décision et l’entier dossier seront transmis au greffe de cette chambre,
Rejette la demande formée par la société [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [I] à payer la somme de 1 000 euros à la société M2GY sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [I] aux dépens de la présente instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Côte ·
- Conseil ·
- Tiers détenteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Maintien ·
- Consulat ·
- Consul
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Maladie ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Accident du travail ·
- Physique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Voie de fait ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Etablissement public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Contentieux
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Donations ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Vanne ·
- Intervention ·
- Testament
- Logement ·
- Réparation ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Coûts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Procédure accélérée ·
- Obligation ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Charges
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Preneur ·
- Adresses ·
- Renouvellement du bail ·
- Mission ·
- Locataire ·
- Partie ·
- Avance
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Demande ·
- Référé ·
- Illicite ·
- Voie de fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Père ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Date
- Élite ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité ·
- Mandataire ·
- Saisie-attribution ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Opposition ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Pension de retraite ·
- Contradictoire ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.