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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, loyers commerciaux, 4 mars 2025, n° 24/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Loyers Commerciaux
N° RG 24/00020 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXI3
Jugement du 04 Mars 2025
N° minute :
Notifié le :
Expédition à :
Maître [Z] [T] – 1106
Maître [N] [D] de la SELARL VERNE BORDET [D] TETREAU – 680
Expédition :
Régie
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique de la Juridiction des Loyers Commerciaux tenue le 04 Mars 2025 par :
Michel-Henry PONSARD, Vice-président,
Délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LYON, et siégeant comme Juge Unique,
Assisté de Catherine COMBY, Greffière, lors du délibéré
Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 07 Janvier 2025 et avoir reçu leurs mémoires,
Après en avoir délibéré, le jugement contradictoire suivant a été rendu dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
S.C.I. G & PH MARCEL MERIEUX,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Monsieur [C] [G]
né le 13 Février 1943 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. TWEETER,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Sophie GRES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
1
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon exploit en date du 4 septembre 2024, Monsieur [C] [G] et la SCI G & PH MARCEL MERIEUX ont fait citer devant le juge des loyers commerciaux la société TWEETER aux fins de :
— fixer à titre principal le loyer annuel du bail renouvelé au 1er juillet 2024 à la somme de 180 000 € hors charges et hors taxes et juger que les compléments de loyers dus par le locataire porteront intérêt au taux légal, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, de plein droit à compter de la date d’effet du nouveau loyer et que les intérêts échus depuis plus d’une année produiront eux-mêmes intérêts en conformité des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
— condamner la requise au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise à leurs frais avancés.
A cet effet les indivisaires font valoir que :
— par acte sous seing privé en date du 29 août 1997, l’indivision [G] a consenti à la société LA BOVIDA un bail portant sur un local en rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 3], d’une superficie de 712 m2 environ
— le bail a été consenti initialement pour une durée de neuf années commençant à courir à compter du 1er octobre 1997 et que les locaux étaient loués à l’usage industriel et commercial
— par un avenant en date du 18 septembre 2003, iI a été adjoint aux locaux loués une surface de 34,50 m2. Que le loyer a été en conséquence porté à la somme de 71 392 € HT et HC à compter du 1er octobre 2003
— elle a racheté les droits indivis de certains indivisaires de l’indivision, de sorte qu’elle est aujourd’hui propriétaire indivis aux côtés de Monsieur [C] [G]. Que la société TWEETER est venue aux droits et obligations de la société LA BOVIDA à la suite d’une cession du droit au bail et qu’elle exploite les locaux sous l’enseigne STAR’S MUSIC
— faute de congé délivré par le bailleur ou de demande de renouvellement par le preneur, le bail s’est poursuivi entre les parties. Qu’ils ont entendu mettre un terme au bail et ont fait signifier par acte d’huissier du 12 décembre 2023 un conge pour le 30 juin 2024, tout en proposant le renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2024 moyennant un loyer annuel de 180 000 € hors charges
— par lettre recommandée AR du 9 janvier 2024, le preneur a accepté le renouvellement du bail mais a contesté le loyer proposé
— ils ont notifie un mémoire en maintenant leur demande de fixation du loyer renouvelé à la somme de 180 000 € hors taxes et hors charges et ont exposé à la société locataire les éléments justifiant le nouveau loyer proposé. Ils ont produit pour leur part un rapport amiable de Madame [L] [F]
— la société TWEETER a notifié par l’intermédiaire de son Conseil un mémoire aux termes duquel elle prétend sur la base d’un rapport amiable de Monsieur [R] qu’elle a mandaté que le loyer du bail devrait être fixé a la somme de 71 000 €.
Dans son mémoire en défense la société TWEETER demande au juge des loyers commerciaux de :
— constater à titre principal, l’accord des Parties sur le principe du renouvellement du Bail commercial portant sur les locaux situés [Adresse 3], à compter du 1er juillet 2024
— juger que la valeur locative des locaux donnés à bail ne saurait être supérieure à la somme de 71 400 € HT HC et en conséquence, fixer le loyer des locaux à cette somme, les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées sauf adaptation des dispositions d’ordre public de la loi n°2014- 626 du 18 juin 2014 (dite Loi Pinel)
— rappeler que les intérêts de retard dont elle pourrait être débitrice sur le différentiel de loyers ne pourront en tout état de cause pas commencer à courir de la date de la délivrance de l’assignation soit le 4 septembre 2024
— condamner in solidum Monsieur [C] [G] et la SCI G & PH MARCEL MERIEUX à verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance
— ordonner à titre subsidiaire une expertise
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler à titre liminaire de la compétence du juge des loyers commerciaux est limitée à la question de la fixation du nouveau loyer à l’exclusion de toute autre.
Attendu que le bail consenti au preneur, à effet au 1er octobre 1997 s’étant poursuivi tacitement pendant plus de douze ans jusqu’au congé avec offre de renouvellement signifié le 12 décembre 2023 par le bailleur, pour le 30 juin 2024 il y a lieu de faire application de l’article L 145-34 alinéa 3 du Code de commerce.
Que les rapports amiables de Madame [L] [F] pour les bailleurs et de Monsieur [R] pour le preneur sont contraires et ne permettent pas à la juridiction de statuer utilement sur le mérite de la demande, s’agissant de la fixation de la valeur locative.
Qu’il convient en conséquence d’ordonner au contradictoire des parties, une mesure d’expertise pour vérifier contradictoirement les éléments déterminant la valeur locative, cette mesure d’instruction se faisant aux frais avancés des demandeurs qui ont introduit la présente demande en justice.
Attendu que pendant le cours de l’instance et en application de l’article L 145-57 du Code de commerce, le locataire continuera à payer les loyers échus au prix ancien acquitté à la date du 1er juillet 2024.
Attendu qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Que les autres chefs de demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, avant dire droit ordonne une expertise
CONSTATE le déplafonnement du loyer du fait que la durée du bail qui s’est poursuivi tacitement pendant une durée de plus de 12 ans ;
ORDONNE une expertise et DÉSIGNE pour y procéder :
Monsieur [P] [M],
[Adresse 5],
09 81 72 04 63, mail : [Courriel 6]
qui aura pour mission de :
— visiter les locaux loués à la société TWEETER situés [Adresse 3], en indiquer la surface utile actuelle et proposer le cas échéant un calcul de surface pondérée conformément aux usages
— fournir à la juridiction tous éléments permettant de fixer la valeur locative des locaux au 1er juillet 2024 en fonction des caractéristiques propres aux locaux loués, de la destination du bail, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité et des prix pratiqués dans le voisinage, dans le cadre de baux conclus à la même époque pour des locaux comparables, ou en pratiquant les corrections qui s’imposent ;
— recueillir les dires et observations des parties sur ses investigations et y répondre.
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DIT qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, et déposer un rapport avant le 30 août 2025 ;
Plus spécialement RAPPELLE à l’expert :
— qu’il devra nous faire connaître sans délai son acceptation
— qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles dont les identités seront précisées
— qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents avant servi à son établissement. ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet : qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
— qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations, qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles. la réponse appropriée en la motivant
— qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours. à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ; qu’il devra envoyer une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats, ainsi qu’une lettre recommandée avec accusé de réception contenant l’état de ses frais et honoraires et l’avis pour les parties qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour adresser d’éventuelles observations sur leur montant au juge des loyers commerciaux
DIT que l’expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [C] [G] et de la SCI G & PH MARCEL MERIEUX qui consigneront la somme globale de 3 500 € à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire avant le 30 avril 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
DIT que pendant le cours de l’instance et en application de l’article L 145-57 du Code de commerce, le locataire continuera à payer les loyers échus au prix ancien acquitté à la date du 1er juillet 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
RÉSERVE les autres chefs de demandes ainsi que les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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