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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 13 janv. 2025, n° 24/02192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
72A
Minute
N° RG 24/02192 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRJG
2 copies
GROSSE délivrée
le 13/01/2025
à Me Bérangère ADER
Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé URBAN PARK, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet SERGIC, société par actions simplifiée au capital social de 24.346.456,00 €, dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de la ville de Lille sous le numéro 428 748 909 et prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bérangère ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 25 et 27 septembre 2024 , Mesdames [U] [B] et [O] [V], respectivement nue propriétaire et usufruitière d’un immeuble situé à [Adresse 5], ont assigné la S.A.S. SNARK FACTORY et Maître [W] [C] es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. SNARK FACTORY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir condamner la S.A.S. SNARK FACTORY à leur payer les sommes de 14.107,07 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2024, et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elles exposent que, par acte sous signatures privées en date du 31 mars 2017, elles ont donné à bail commercial à la S.A.S. SNARK FACTORY des locaux situés à [Adresse 5], moyennant un loyer trimestriel de 15.000 euros.
Des loyers sont restés impayés.
Par jugement du 19 décembre 2023, le preneur a été placé en redressement judiciaire, Maître [W] [C] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. SNARK FACTORY.
Une créance de 117.061,88 euros a été déclarée auprès du mandataire judiciaire, mais elle s’estime fondée à obtenir paiement des loyers dus pour la période postérieure à l’ouverture de la procédure collective.
Bien que régulièrement assignés par acte délivré à personne habilitée, la S.A.S. SNARK FACTORY et Maître [W] [C] es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. SNARK FACTORY n’ont pas constitué avocat. La procédure est régulière et ils ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense ; il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la S.A.S. SNARK FACTORY est débitrice de la somme de 14.107,07 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2024, postérieure à l’ouverture de la procédure collective.
Il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande, en application de l’article 835 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire et à charge d’appel ;
Condamne la S.A.S. SNARK FACTORY à payer à Mesdames [B] et [V] la somme de 14.107,07 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2024, outre 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamne aux dépens.
La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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