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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 12 nov. 2025, n° 25/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 12 Novembre 2025
N° RG 25/01493 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F4V2
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Juge, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2025.
JUGEMENT rendu le douze novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [W] [L], né le 16 août 1971 à SAINT BRIEUC (22), de nationalité française, demeurant 21 rue Léon Blum – 22000 SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocats plaidant substituée à l’audience par Maître GAINCHE
ET :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES COTES D’ARMOR, établissement public administratif, dont le siège social est sis 9 Place du Général de Gaulle – 22000 SAINT BRIEUC
Représentant : Maître BLOT DE LA IGLESIA avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant substituée à l’audience par Maître PONDAVEN
…/…
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 7 juillet 2025, M. [W] [L] a assigné le conseil départemental des Côtes d’Armor aux fins notamment de :
faire constater qu’il a introduit un recours par devant le tribunal administratif de Rennes le 27 mai 2025 et qu’en conséquence le titre du conseil départemental des Côtes d’Armor a cessé d’être exécutoire depuis le 27 mai 2025,faire ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par le conseil départemental des Côtes d’Armor sur son compte courant pour un montant de 6.270,10€,obtenir la condamnation le conseil départemental des Côtes d’Armor au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 8 octobre 2025.
Lors de l’audience, M. [W] [L], représenté par son conseil, a indiqué que le conseil départemental des Côtes d’Armor lui a restitué les sommes saisies à tort. Cependant, il maintient sa demande de condamnation du conseil départemental des Côtes d’Armor au paiement à son profit de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience, le conseil départemental des Côtes d’Armor est représenté par son conseil. Il demande au juge de l’exécution de réduire la demande formulée par M. [W] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus juste proportions.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’objet de la demande
L’article 4 du code de procédure civile dispose que :
« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
L’article 5 du même code dispose que :
« Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
M. [W] [L] a initialement saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc d’une assignation aux fins de :
faire constater qu’il a introduit un recours par devant le tribunal administratif de Rennes le 27 mai 2025 et qu’en conséquence le titre du le conseil départemental des Côtes d’Armor a cessé d’être exécutoire depuis le 27 mai 2025,et de faire ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par le conseil départemental des Côtes d’Armor sur son compte courant pour un montant de 6.270,10€.
Suite à ce recours, le conseil départemental des Côtes d’Armor a restitué à M. [W] [L] les sommes saisies à tort.
Lors de l’audience, M. [W] [L] n’a pas indiqué explicitement qu’il se désistait de son recours.
Cependant, il y a lieu de constater que la demande de M. [W] [L] est désormais sans objet.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, malgré les dispositions de l’article L 1617-5 1° du code général des collectivités territoriales qui dispose que « En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre », le conseil départemental des Côtes d’Armor a pratiqué une saisie administrative à tiers détenteur alors même que M. [W] [L] a déposé une requête de contestation du titre près le tribunal administratif de Rennes le 27 mai 2025 en vue de faire annuler la décision du Président du conseil départemental.
C’est précisément la raison pour laquelle le conseil départemental des Côtes d’Armor a finalement restitué à M. [W] [L] les sommes saisies à tort.
Au vu des circonstances du litige, il y a lieu de retenir que le conseil départemental des Côtes d’Armor succombe à l’instance et doit être condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens […] à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée”.
En l’espèce, bien que M. [W] [L] ne maintient désormais plus ses demandes formulées dans son assignation, la procédure qu’il a introduite devant la présente juridiction par assignation le 7 juillet 2025 était bien fondée. Cette procédure a incontestablement généré des frais irrépétibles pour lui puisqu’il a été contraint de prendre des écritures pour faire valoir ses moyens de défense.
Tenu aux dépens, le conseil départemental des Côtes d’Armor sera condamné à payer à M. [W] [L] la somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe :
CONSTATE que la demande de M. [W] [L] est désormais sans objet ;
CONDAMNE le conseil départemental des Côtes d’Armor aux entiers dépens ;
CONDAMNE le conseil départemental des Côtes d’Armor à payer à M. [W] [L] la somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
RAPPELLE que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement ;
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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