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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 13 févr. 2026, n° 24/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 1]
DIVORCE
N° R.G. : N° RG 24/00183 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GMY7
JUGEMENT RENDU LE 13 FÉVRIER 2026
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [N] [Y] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Charlotte DONAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001535 du 15/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [J] [A]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jordan PREYNET, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000441 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Monsieur Kellian BLANCHET, Magistrat placé aux affaires Familiales, assisté de Madame Olivia MARILLY, Greffier ,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Janvier 2025 ayant clôturé l’instruction au 17 Juin 2025 et fixé l’audience au 19 Juin 2025 où l’affaire a été renvoyé au 15 Janvier 2026 avec dépôt des dossiers au greffe, la décision ayant mis en délibéré au13 Février 2026,
JUGEMENT : Prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
*********************
1 c.c.c et 1 exécutoire aux avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Kellian Blanchet, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 26 janvier 2024,
Prononce par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Mme [W] [N] [Y] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5]
et de
M. [T] [J] [A] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5],
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce;
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 26 janvier 2024 ;
Constate qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [G] [A] ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment sa scolarité, son orientation professionnelle, les sorties du territoire national,la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux;
Dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de [G] [A] chez Mme [W] [Y].
Octroie à M. [T] [A] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [G] [A].
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [T] [A] peut accueillir [G] [A], sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier du Vendredi sortie des classes ou à défaut 16h30 au Dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires (1ère moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires), avec fractionnement par quinzaines pendant les vacances d’été (1ère et 3ème quinzaines les années paires et 2ème et 4ème quinzaines les années impaires) ;
Dit que le père, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport des enfants à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue;
Dit que les dates des vacances scolaires à considérer sont celles de l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
Précise qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
Dit que par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h 00 à 18 h 00, trajets à la charge de celui qui a les enfants ce jour-là ;
Précise que chaque parent doit spontanément communiquer ses changements d’adresse ;
Dispense M. [T] [A] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et ce dans l’attente d’un retour à meilleure fortune ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
Invite la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 13 février 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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