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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 7 mai 2026, n° 26/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00430 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KS45
MINUTE : 26/00247
ORDONNANCE
rendue le 07 mai 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [N] [X]
née le 04 Octobre 1987 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante assistée de Maître SCHOEFFLER [R]
avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [H] [X]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 05/05/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mai 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [N] [X] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [N] [X] a été admise depuis le 30/04/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [H] [X], sa soeur ;
Attendu que par requête reçue le 05 Mai 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [K] en date du 05/05/2026 qu’il a constaté : “la patiente s’est effectivement présentée d’elle-même à l’hôpital quelques jours seulement après sa sortie. Elle présentait une désorganisation majeure alternant avec des phases d’agitation et de mutisme.
Elle semble avoir conscience de la nécessité des soins mais son état est encore trop fluctuant pour que son adhésion aux soins soit totale.
Une sortie prématurée serait signe de rechute.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
ttendu qu’au cours de l’audience, Madame [N] [X] a déclaré :” Je suis sortie, j’ai trop voulu en faire, je me suis mis la pression et mon père m’a dit de retourner à l’hôpital. La, je suis en stand by. Oui, je veux sortir, j’ai compris qu’il fallait que j’y aille mollo, je suis tellement sédaté que j’ n’aurais pas de peps à la sortie. J’ai une bipolarité.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle soulève la nullité.
Le juge soulève que la demande du tiers n’est pas manuscrite.
Madame [N] [X] :”oui, je suis prête à prendre mon traitement à l’extérieur.”
Sur le moyen de nullité soulevé d’office:
Le code de la santé publique dispose que la demande d’admission en soins psychiatriques prévue à l’article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° La formulation de la demande d’admission en soins psychiatriques ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle
3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la
demande de soins ;
4° La date ;
5° La signature.
Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le
maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement qui en donne acte
Attendu que suite à la publication du décret du 18 juillet 2011, une demande de tiers n’a plus à être intégralement manuscrite, force est de constater qu’en l’espèce qude la demande ne comporte que la signature manuscrite de la requérante;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [N] [X] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [N] [X]
Fait à [Localité 5],
le 07 mai 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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