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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 24/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE ,
[Localité 1]
Pôle social
■
,
[Adresse 1],
[Localité 2]
SUR,-[Localité 3]
N° RG 24/00275 – N° Portalis DB2I-W-B7I-CZE3
Notifications aux parties
par LRAR :
— Madame, [Z], [T]
1 copie exécutoire
+ 1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— MDMPH
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
Madame, [Z], [T], es qualité de représentante légale de sa fille mineure, [W], [T],
[Adresse 2],
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDERESSE
,
[Adresse 3],
[Localité 5],
[Adresse 4],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Jérôme VENET, Assesseur pôle social
Assesseur : Marie LOISEAU, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 15 Janvier 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au 18 Mars 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
en premier ressort, prononcé le dix huit Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2023, Madame, [Z], [T], mère de, [W], [T] née le 14 octobre 2009, a saisi la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d’une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ,([1]) et de son complément.
Par décision du 6 mars 2024 notifiée par courrier en date du 11 mars 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté partiellement sa demande en lui attribuant une, [1] pour la période du 1er septembre 2023 au 31 octobre 2027 mais sans son complément.
Le 21 décembre 2023, Madame, [Z], [T] a saisi la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d’une demande d’aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AESH).
Par courrier reçu par la MDPH le 13 mai 2024, Madame, [Z], [T] a formé un recours administratif à l’encontre de la décision de la CDAPH du 6 mars 2024.
Par courrier du 9 juillet 2024, la MDPH lui a notifié la caducité de son recours administratif préalable obligatoire.
Par lettre recommandée adressée le 27 septembre 2024, Madame, [Z], [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la CDAPH de la MPDH du Rhône du 6 mars 2024, recours contentieux par lequel elle sollicite l’attribution à sa fille, [W] du complément numéro 2 de l’AEEH, d’une, [2] individuelle et la rédaction du PPS.
Par jugement réputé contradictoire et avant-dire-droit du 13 mai 2025, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
— Déclaré recevable le présent recours ;
— Ordonné une mesure d’expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur, [V], [A], [J], [U] ;
— Réservé le surplus des demandes ;
— Dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile suivant la réception par le greffe du rapport d’expertise.
L’expert a rendu son rapport définitif le 16 juillet 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 15 janvier 2026 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l’affaire a été retenue.
Par observations développées oralement, Madame, [Z], [T] demande au Tribunal d’homologuer le rapport d’expertise du Docteur, [V], [A], [J], [U] aux termes duquel il est retenu l’attribution du complément de l,'[1] de catégorie 2.
La, [3], en dépit de sa convocation régulière, est non-comparante et non-représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au 18 mars 2026.
Dans le cadre d’une note en délibéré autorisée lors de l’audience, Madame, [Z], [T] a produit les pièces suivantes, qui ont été préalablement communiquées à la MDPH par lettre recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 20 janvier 2026 :
— Un courrier adressé à la MDPH aux termes duquel elle justifie de son activité professionnelle à temps partiel à 80% à compter du 25/07/2025 ;
— L’accusé de réception de ce courrier, en date du 19/06/2026 ;
— Une attestation établie par Madame, [H], [G], Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes, datée du 16/01/2026, aux termes de laquelle il est indiqué qu’elle est employée en qualité d’expert machés publics et qu’elle bénéficie d’une autorisation de travail à temps partiel de droit d’une quotité de 80% depuis le 01/01/2023 et jusqu’au 31/12/2026.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions combinées des articles L.142-1 8°, L.142-4 et R. 142-1-A et R. 241-1 du code de la sécurité sociale et des articles R.241-35 et 36 du code de l’action sociale et des familles que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale en matière de handicap sont soumises à un recours préalable obligatoire auprès d’une commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées, qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Il résulte du caractère obligatoire de ce recours préalable que toute demande contentieuse qui n’aura pas fait l’objet d’un recours amiable sera déclarée irrecevable.
En application de l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En l’espèce, par courrier du 9 juillet 2024, la MDPH a notifié à Madame, [Z], [T] la caducité de son recours administratif préalable obligatoire au motif que ce recours, reçu le 13 mai 2024, a été effectué plus de deux mois après la décision initiale de la CDAPH du 6 mars 2023.
Or, il résulte des éléments du dossier que :
— la CDAPH a rejeté la demande de complément d’AEEH formée par Madame, [Z], [T] par décision du 6 mars 2024, et non 2023, décision qui a été notifiée à cette dernière par courrier en date du 11 mars 2024 ;
— la MDPH ne fournit aucun accusé de réception permettant de justifier de la date à laquelle Madame, [Z], [T] a effectivement eu connaissance de ce courrier, date à partir de laquelle le délai de mois commence à courir ;
— Madame, [Z], [T] a formé un recours administratif à l’encontre de cette décision par courrier recommandé envoyé le 10 mai 2024 et reçu le 13 mai 2024, la date d’envoi étant établie par le cachet de la poste apposé sur l’accusé de réception qu’elle verse aux débats.
Dès lors, il convient de constater que Madame, [Z], [T] a formé son recours préalable obligatoire dans le délai légal de deux mois de sorte que son recours sera déclaré recevable.
II- Sur la demande relative au complément d,'[1] de catégorie 2
Dans le cadre de sa requête, Madame, [Z], [T] sollicitait, en sa qualité de représentant légal de l’enfant, [W], [T], le complément de catégorie 2 de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé.
Aux termes des articles L.541-1 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire. Lorsque le taux d’incapacité permanente de l’enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans.
Suivant l’article R.541-2 du même code, " Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
2º Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture. […]
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. […] ".
En application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise judiciaire lorsque le litige porte sur une question médicale.
Compte tenu des positions divergentes des parties et du caractère médical du litige, une expertise médicale judiciaire est apparue nécessaire aux fins d’éclairer la présente juridiction sur la situation de, [W], [T] afin de déterminer, au regard de l’état de santé du mineur et des conséquences matérielles en découlant, si les critères d’attribution du complément de l,'[1] sont remplis.
Le Tribunal a ainsi ordonné, par jugement réputé contradictoire et avant-dire-droit du 13 mai 2025, une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur, [V], [A], [J], [U] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 21 juillet 2023, de :
o Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,
o Examiner l’enfant, [W], [T],
o Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements,
o Décrire les lésions dont souffre, [W], [T],
o Consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
o Entendre les parties en leurs dires et observations,
o S’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment tous les éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé la décision de la MDPH du Rhône,
o S’agissant de l’attribution du complément de l’AEEH : émettre un avis sur la catégorie de complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé dont relève le handicap de, [W], [T], à la date de la demande, soit le 21 juillet 2023, parmi les six catégories visées à l’article R541-2 du code de la sécurité sociale,
o Émettre un avis sur l’évolution possible de l’état de santé de, [W], [T] afin de permettre à la juridiction de fixer la durée d’attribution de la prestation (temporaire pour 1, 2, 5 ou 10 ans ou définitive),
o Faire toute observation utile de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ;
Le Docteur, [V], [A], [J], [U] a exercé sa mission le 10 juillet 2025 et a rendu son rapport définitif le 16 juillet 2025 en ces termes :
« L’enfant, [W], [T] présente une tachycardie ventriculaire catécholergique en lien avec une variation hétérozygote de novo sur le gène RYR2, et responsable de 2 syncopes adrénergiques le 30/08/2013 puis le 22/09/2013.
Un traitement par, [Y] 60mg/jour (bétabloquant) a été instauré.
En janvier 2015, elle a présenté un coma hypoglycémique sévère avec convulsion endocrinien, dont l’étiologie est une immaturité du métabolisme.
La posologie du, [Y] a été diminuée à 40 mg/jour avec introduction du FLECAINE 40 mg/jour.
Devant une bradycardie sinusale symptomatique, elle a bénéficié, le 03/11/2021, d’une implantation d’un stimulateur cardiaque simple chambre atrial.
En octobre 2022, la persistance des troubles ventriculaires bidirectionnels a nécessité une majoration de la posologie de FLECAINE à 150 mg/jour et de, [Y] à 80 mg/jour.
Les contrôles écho cardiographiques transthoraciques et épreuves d’effort ultérieurs n’ont pas trouvé de doublet ni de TVNC ou de bigéminisme, depuis la majoration des doses de, [Y] et de FLECAINE.
Le traitement bétabloquant est responsable d’une importante asthénie et fatigabilité, et les activités aquatiques ainsi que les sauts de repas (hypoglycémie) sont à éviter.
La mise à disposition d’un défibrillateur cardiaque en milieu scolaire a été recommandé.
Par ailleurs,, [W], [T], présente :
— Un trouble spécifique du langage écrit de type dyslexie phonologique et dysorthographie mixte, responsable d’un léger retard de langage, nécessitant un suivi orthophonique depuis janvier 2019,
— Un retard psychomoteur globale avec difficultés de la motricité fine et globale et dans les compétences visuospatiales, justifiant des séances de psychomotricité.
Ces troubles aggravant sa fatigue et sa fatigabilité, liées au traitement par, [Y].
La MDPH ne nous a pas transmis l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé sa décision.
A la date de la demande, soit le 21 juillet 2023, le handicap de, [W], [T] relève d’une catégorie deux de l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale.
La fatigue et la fatigabilité, liées au traitement par, [Y], sont aggravées par la dyslexie phonologique-dysorthographie mixte-retard psychomoteur globale, et seront toujours présentes.
En raison de la fatigue et de la fatigabilité, l’enfant, [W], [T] est souvent obligée de faire des pauses et des siestes, durant ses journées à l’école, voire la nécessité de rentrer à son domicile plus tôt. Cela contraint sa mère à poursuivre son activité professionnelle à temps partiel à 80% ".
Il résulte des conclusions de l’expert que l’enfant, [W], [T] n’est pas capable, en raison de son état de santé, de suivre un temps scolaire ininterrompu ce qui nécessite une adaptation de ses journées scolaires et une disponibilité accrue de ses parents.
Madame, [Z], [T] verse au débat, dans le temps du délibéré, une attestation établie par Madame, [H], [G], Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes, datée du 16/01/2026, aux termes de laquelle il est indiqué qu’elle est employée en qualité d’expert machés publics et qu’elle bénéficie d’une autorisation de travail à temps partiel de droit d’une quotité de 80% depuis le 01/01/2023 et jusqu’au 31/12/2026 ; de sorte qu’elle justifiait à la date de la demande, soit le 21 juillet 2023, d’une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à une activité à temps plein, tel que cela est requis par l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale susvisé.
Dès lors, en considération des conclusions claires, motivées et dépourvues d’ambiguïté du rapport d’expertise établi par le docteur, [K], ne donnant lieu à aucune contestation de la part de la, [4], il convient d’homologuer le présent rapport et de dire en conséquence qu’à la date de la demande, soit le 21 juillet 2023, l’enfant, [W], [T] relevait de la catégorie 2 du complément de l’AEEH.
Il convient de rappeler que suivant décision de la CDAPH du 6 mars 2025, l,'[1] a été accordée à Madame, [Z], [T] pour son enfant, [W], [T] et pour la période du 1er septembre 2023 au 31 octobre 2027, son taux d’incapacité étant au moins égal à 50% et inférieur à 80%.
Dès lors, il conviendra d’attribuer à Madame, [Z], [T], en sa qualité de représentant légal de l’enfant, [W], [T], le complément de catégorie 2 de l’AEEH à compter du 21 juillet 2023 et jusqu’au 31 octobre 2027.
La MDPH du Rhône sera condamnée aux dépens, à l’exception des frais de l’expertise médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable le recours formé par Madame, [Z], [T] ;
INFIRME partiellement la décision de la CDAPH de la MPDH du Rhône du 6 mars 2024 en ce qu’elle lui a refusé le bénéfice du complément d’AEEH ;
HOMOLOGUE l’expertise du Docteur, [K] ;
DIT en conséquence qu’à la date de la demande, soit le 21 juillet 2023, l’enfant, [W], [T] relevait de la catégorie 2 du complément de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé ;
ATTRIBUE en conséquence à Madame, [Z], [T], en sa qualité de représentant légal de l’enfant, [W], [T], le complément de catégorie 2 de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé à compter du 21 juillet 2023 et jusqu’au 31 octobre 2027 ;
CONDAMNE la, [4] aux dépens, à l’exception des frais de l’expertise médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
En foi de quoi, la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
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