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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 16 janv. 2026, n° 25/02993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/02993
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDBS
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 16/01/2026
Association INSTITUT POLYTECHNIQUE UNILASALLE
C/
Monsieur [C] [Z]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE à l’injonction de payer
DÉFENDERESSE à l’opposition à injonction de payer
Association INSTITUT POLYTECHNIQUE UNILASALLE
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Patrick HEFTMAN, Avocat au Barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEUR à l’injonction de payer
DEMANDEUR à l’opposition à injonction de payer
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Benoit ALBERT, Avocat au Barreau de MEAUX
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat financier du 20 juillet 2019, M. [C] [Z] s’est inscrit auprès de l’association Institut polytechnique Unilasalle pour l’année scolaire 2019/2020.
Les frais de scolarité ont été facturés à hauteur de 5 575,00 euros selon facture n°76000344 du 30 septembre 2019 pour l’année scolaire 2019/2020.
Selon contrat financier du 11 juillet 2020, M. [C] [Z] s’est inscrit auprès de l’association Institut polytechnique Unilasalle pour l’année scolaire 2020/2021.
Les frais de scolarité ont été facturés à hauteur de 6 250,00 euros selon facture n°76001230 du 25 septembre 2020 pour l’année scolaire 2020/2021.
Selon contrat financier du 27 juin 2021, M. [C] [Z] s’est inscrit auprès de l’association Institut polytechnique Unilasalle pour l’année scolaire 2021/2022.
Les frais de scolarité ont été facturés à hauteur de 6 600,00 euros selon facture n°76002376 du 24 septembre 2021 pour l’année scolaire 2021/2022.
Par courrier recommandé, dont l’avis de réception a été signé le 21 juin 2023, l’association Institut polytechnique Unilasalle a mis en demeure M. [C] [Z] de lui payer la somme de 9 274,41 euros.
Par ordonnance en date du 2 août 2024, le juge du tribunal judiciaire de Melun a enjoint M. [C] [Z] de payer à l’association Institut polytechnique Unilasalle la somme de 8 100,00 euros en principal, outre la somme de 8,34 euros au titre des frais accessoires et les dépens.
L’ordonnance a été signifiée à M. [C] [Z] le 6 novembre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 7 février 2025, une saisie attribution a été dénoncée à M. [C] [Z] par procès-verbal de recherches infructueuses.
M. [C] [Z] a formé opposition à cette ordonnance le 26 février 2025.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 20 novembre 2025.
L’association Institut polytechnique Unilasalle, représentée par son avocat, conclut, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à la condamnation de M. [C] [Z] à lui payer la somme en principal de 8 100,00 euros, majorée des intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal, soit la somme de 1 887,10 euros au 12 mai 2024, ou majorée, à défaut, des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023, ainsi que les dépens et la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fonde ses demandes sur les articles 1101 et suivants du code civil et souligne que seule la somme de 300,00 euros a été payée postérieurement à la mise en demeure.
M. [C] [Z] comparaît, représenté par son avocat, et conclut :
— à titre liminaire, à la nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, à la déclaration du caractère non avenu de l’ordonnance et au rejet de l’ensemble des demandes de l’association Institut polytechnique Unilasalle,
— à titre principal, à la prescription des demandes de l’association Institut polytechnique Unilasalle et au rejet des prétentions de cette dernière,
— à titre subsidiaire, au cantonnement de la dette due à la somme de 7 872,15 euros et à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 400,00 euros par mois et, ce sans intérêt,
— en tout état de cause, à la condamnation de l’association Institut polytechnique Unilasalle aux dépens et à lui payer la somme de 1 680,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et à ce que l’exécution provisoire soit écartée.
Il soutient que le commissaire de justice aurait dû lui signifier l’ordonnance sur son lieu de travail et se fonde sur l’article L. 218-2 du Code de la consommation pour ce qui concerne la prescription. Enfin, il fait valoir que les frais de prélèvement impayés ne sont pas dus, car ils ne sont pas prévus contractuellement.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [C] [Z] par procès-verbal de recherches infructueuses, puis ses biens ont été rendus pour partie indisponible par une saisie attribution dénoncée le 7 février 2025.
L’opposition ayant été formée le 26 février 2025, soit avant l’expiration du délai un mois suivant la saisie attribution, elle sera déclarée recevable.
II. Sur la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance
L’article 114 du Code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par application de l’article 659 du Code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Conformément à l’article 693 du même code, ce qui est prescrit par l’article 659 est observé à peine de nullité.
Ainsi, le tribunal est tenu de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes et si l’adresse du destinataire n’aurait pas pu être obtenue selon le moyen indiqué par les conclusions.
En l’espèce, les contrats d’inscription ne mentionnent pas l’adresse personnelle de M. [C] [Z], mais uniquement celle de sa mère. En revanche, le numéro de téléphone ([XXXXXXXX03]) et l’adresse électronique du défendeur y figurent.
La mise en demeure préalable à la requête en injonction de payer a été délivrée contre signature au [Adresse 6] à [Adresse 13] ([Adresse 9]), et le commissaire de justice s’est présenté à cette même adresse pour signifier l’ordonnance.
Le commissaire de justice détaille les diligences accomplies dans son acte de signification, étant précisé qu’il n’est pas tenu de mentionner dans le procès-verbal de signification l’identité des personnes auprès desquelles il s’est assuré du domicile.
Le commissaire de justice précise qu’il a téléphoné au [XXXXXXXX02], ce qui correspond au numéro de téléphone de la mère de l’intéressé, mais n’a pas tenté de joindre le défendeur au numéro connu par le créancier.
Il apparaît également que l’association Institut polytechnique Unilasalle, mandant du commissaire de justice, disposait des coordonnées de la mère de l’intéressé, laquelle s’est portée caution pour chaque année scolaire.
Enfin, M. [C] [Z] démontre qu’une recherche internet sur le moteur de recherches « Google » permet de trouver le nom et les coordonnées de son employeur.
Pour autant, la description des diligences accomplies par le commissaire de justice n’indique pas qu’il a été effectué une recherche de l’employeur ou du domicile du défendeur en se renseignant auprès de sa mère ou en tentant de le contacter directement par téléphone.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le commissaire de justice instrumentaire n’a pas effectué les recherches nécessaires pour signifier l’ordonnance d’injonction de payer à la personne de M. [C] [Z].
Ce manquement cause nécessairement un grief au défendeur, dans la mesure où celui-ci n’a pas été mis en mesure d’exécuter volontairement l’ordonnance et a vu ses biens rendus indisponibles par une saisie-attribution.
Il y a donc lieu de déclarer nul l’acte de signification.
Or, conformément à l’article 1411 du Code de procédure civile, l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
Compte tenu de l’annulation de la signification litigieuse, il y a donc lieu de déclarer non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du 2 août 2024.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association Institut polytechnique Unilasalle, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant les dépens de l’injonction de payer.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’association Institut polytechnique Unilasalle étant condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer à M. [C] [Z] la somme de 1 680,00 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition recevable ;
PRONONCE la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 6 novembre 2024;
DÉCLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer en date du 2 août 2024 rendue entre les mêmes parties ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE l’association Institut polytechnique Unilasalle à payer à M. [C] [Z] la somme de 1 680,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association Institut polytechnique Unilasalle aux dépens de la présente instance, incluant les dépens de l’injonction de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
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