Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 25 mars 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 25 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00318 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2QI
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 mars 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. MJC2A, représentée par son gérant Maître [T] [P], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU WASH’N DRIVE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P559
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [W] [Y]
Occupant le [Adresse 3]
non comparant ni constitué
Monsieur [W] [Z]
Occupant le [Adresse 3]
non comparant ni constitué
Madame [G] [Z]
Occupant le [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Autorisée par ordonnance en date du 17 mars 2025 à assigner d’heure à heure, la SELARL MJC2A ès qualités de liquidateur de la SAS WASH’N DRIVE a, par exploits de commissaire de justice du 17 mars 2025, assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry, Monsieur [W] [Y], Monsieur [W] [Z] et Madame [G] [Z] aux fins de voir:
JUGER que les occupants considérés sont sans droit ni titre pour occuper la station de lavage située [Adresse 4] ;
ORDONNER en conséquence l’expulsion de tous les occupants connus et de tous autres occupants de leur chef stationnés sur sa propriété, ainsi que celle de leurs véhicules et de leurs propriétaires ;
JUGER que l’expulsion ainsi prononcée pourra intervenir avec l’assistance de la force publique,
AUTORISER en tant que de besoin la requérante à faire procéder à l’enlèvement des véhicules et de tous autres objets qui se trouveraient sur les lieux au jour de l’expulsion, pour les placer dans un garde-meubles à ses frais avancés ;
ORDONNER que la présente ordonnance reste exécutoire pendant le délai de TROIS mois à l’encontre des assignés, déja expulsés une premiere fois, et a l’encontre de toute personne de leur chef;
ECARTER les dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, compte tenu des risques pour la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ;
ECARTER les dispositions de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, au regard de l’entrée par voie de fait sur la station de lavage exploitée par Wash’N'Drive ;
CONDAMNER in solidum les défendeurs a payer a la société WASH’N'DRIVE prise en la personne de son liquidateur, la SELARL MJC2A la somme 800 euros en application de l’article 700 du code de procedure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût des frais de constat d’huissier et des actes d’exécution de la présente ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025.
A cette audience, la demanderesse a réitéré ses demandes initiales et s’en est rapportée aux termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignés à personne ou par tiers présents, les défendeurs nommés n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l’ensemble des intérêts en cause.
En l’espèce, la la SELARL MJC2A ès qualités de liquidateur de la SAS WASH’N DRIVE justifie que cette dernière exploitait une station de lavage sise [Adresse 1] à [Localité 6].
Il ressort du procès-verbal de constat de Maître [D] [M], commissaire de Justice, en date du 5 mars 2025 que la demanderesse rapporte la preuve de l’occupation de la station de lavage par divers véhicules et caravanes. Le commissaire de justice fait également état de branchements sauvages aux réseaux d’eau et d’électricité.
Au vu de l’occupation sans droit ni titre des personnes se trouvant sur le site anciennement exploité par la SAS WASH’N DRIVE, il résulte de ces constatations que cette dernière démontre suffisamment le trouble manifestement illicite affectant sa propriété justifiant qu’il soit ordonné l’expulsion desdits occupants notamment des personnes dont l’identité a pu être relevée ainsi que de l’ensemble des occupants de leur chef présents sur le site.
Compte tenu du caractère itinérant de l’installation du groupe litigieux lié à la présence des caravanes et dans la mesure où le stationnement desdites caravanes est susceptible de se faire dans la légalité eu égard au schéma départemental de l’Essonne d’accueil et d’habitat des gens du voyage, il sera considéré que la mesure d’expulsion ne constitue pas une mesure disproportionnée à leur droit à la vie privée ou à un domicile.
Sur les délais de l’expulsion
En vertu de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’article L412-3 du même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.
Enfin conformément à l’article 489 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute.
En l’espèce, dans la mesure où les défendeurs ont intégré les lieux par voie de fait, c’est-à-dire sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle, il convient de constater que les délais prévus aux articles L412-1, L412-3 et L412-6 n’ont pas lieu de s’appliquer au présent litige.
Enfin il convient d’ordonner l’expulsion des défendeurs sans délai.
Sur la demande d’enlèvement des biens mobiliers
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, il y a lieu à application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [Y], Monsieur [W] [Z] et Madame [G] [Z], parties succombantes, seront condamnées aux dépens et au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais irépétibles.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours dans les conditions rappelées à l’article 450 du code de procédure civile ;
ORDONNE à Monsieur [W] [Y], Monsieur [W] [Z] et Madame [G] [Z] ainsi que tous occupants de leur chef de partir avec leurs biens mobiliers incluant l’ensemble des véhicules, camions, résidences mobiles et de tous les biens et animaux de la parcelle sise [Adresse 2] à [Localité 6] sans délai ;
ORDONNE leur expulsion, à défaut d’exécution volontaire des lieux dans ce délai, avec si nécessaire le concours éventuel de la force publique ;
CONSTATE que les délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas lieu de s’appliquer au présent litige ;
DIT que, en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, de commissaire de Justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l’affichage vaudra signification ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y], Monsieur [W] [Z] et Madame [G] [Z] à payer la somme de 800 euros à la SELARL MJC2A ès qualités de liquidateur de la SAS WASH’N DRIVE au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y], Monsieur [W] [Z] et Madame [G] [Z] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Document ·
- Constitution ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Production ·
- Comptes sociaux ·
- Associé ·
- Demande ·
- Mandataire ad hoc
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Pays ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Euro
- Crédit affecté ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Signature ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Offre de crédit ·
- Livraison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Partie ·
- Juge ·
- Audience ·
- Stagiaire ·
- Compte tenu
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Véhicule ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Provision ·
- Contrôle
- Déchet ·
- Acte de vente ·
- Expertise ·
- Drainage ·
- Motif légitime ·
- Ferme ·
- Procédure abusive ·
- Vices ·
- Demande ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Médecin
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Pension d'invalidité ·
- Exécution forcée
- Département ·
- Finances ·
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Drapeau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Infirmier ·
- Distributeur ·
- Sécurité sociale ·
- Professionnel ·
- Assurance maladie ·
- Opposition ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Procédure ·
- Juge des référés ·
- Cause ·
- Expédition ·
- Véhicule ·
- Commune
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Expertise ·
- Temps partiel ·
- Education ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.