Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 8 oct. 2025, n° 24/03893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03548 du 08 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03893 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NSW
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J]
né le 26 Mai 1976 à [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-013262 du 02/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
comparant en personne assisté de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : PASCAL Nicolas
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [J], né le 26 mai 1976, a sollicité le 3 avril 2024, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 16].
La [13] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 4 juin 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Monsieur [B] [J] a exercé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées laquelle n’a pas répondu faisant naître ainsi une décision implicite de rejet.
Le 29 août 2024, Monsieur [B] [J] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision initiale.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [X], médecin consultant, avec pour mission, au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit au 3 avril 2024, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 5 mai 2025 et rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [B] [J] a comparu à l’audience assisté de son conseil, et a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [17] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est représentée à l’audience.
La [10], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 8 octobre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [B] [J] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 3 avril 2024.
Les pièces médicales produites postérieures à la date d’effet, ne peuvent dès lors pas être prises en considération.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont il dépend.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
— Sur le taux d’incapacité :
Le Docteur [X], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [B] [J], présentait à la date du 3 avril 2024, date impartie pour statuer :
— des déficiences du psychisme : troubles dépressifs compensés compatibles avec une vie quotidienne et socioprofessionnelle : taux entre 20 et 45 %,
— des déficiences de la vision : cécité oeil droit : taux 30 %.
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % mais estime que Monsieur peut travailler sur un poste adapté après une formation adaptée.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Monsieur [B] [J] à un taux compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments produits, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte pleinement les conclusions, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité entre 50 et 79 % en application du guide-barème à la date impartie pour statuer.
— Sur l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi :
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH même si la situation médicale de l’intéressé n’est pas stabilisée.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie demanderesse rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c)Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
Ainsi, sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés au regard :
— de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès et le maintien dans l’emploi,
— des contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques,
— des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
— des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation et la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
En l’espèce, le médecin consultant a considéré que les troubles psychiques rencontrés par Monsieur [B] [J] se caractérisant par un syndrome anxiodépressif, des crises d’angoisse et des phobies, étaient toutefois compensés par le traitement et compatibles avec une vie socioprofessionnelle.
Monsieur [B] [J], âgé de 48 ans, a un niveau scolaire de primaire. Il indique avoir travaillé en Algérie dans le bâtiment et la boulangerie. Il précise avoir effectué une formation [8] dans le nettoyage en 2025 pendant 5 ou 6 mois mais ajoute qu’il n’arrivait pas à suivre, qu’il ne peut travailler que quelques heures sans pouvoir rester enfermé. Aucun élément n’est toutefois produit.
Le Docteur [X] a relevé la volonté d’intégration professionnelle du demandeur et considéré qu’il était en capacité d’occuper un emploi adapté après une formation.
Monsieur [B] [J] n’a pas démontré que son handicap ne lui permettait pas d’occuper un poste adapté sur un temps de travail égal ou supérieur à un mi-temps ni que ses projets d’insertion n’ont pu se finaliser du fait de son handicap.
Ainsi, l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi n’est pas établie de sorte que le Tribunal déclare le recours de Monsieur [B] [J] mal fondé.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [J] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [11].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 8 octobre 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [B] [J],
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DIT QUE Monsieur [B] [J], qui présentait à la date impartie pour statuer du 3 avril 2024 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [B] [J], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [11] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX H. MEO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Véhicule ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Provision ·
- Contrôle
- Déchet ·
- Acte de vente ·
- Expertise ·
- Drainage ·
- Motif légitime ·
- Ferme ·
- Procédure abusive ·
- Vices ·
- Demande ·
- Juge des référés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Cabinet ·
- Vote ·
- Budget ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facturation ·
- Lorraine ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Réclame ·
- Mise à disposition
- Adresses ·
- Clôture ·
- Additionnelle ·
- Avocat ·
- Révocation ·
- Conclusion ·
- Écosse ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Pays ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Euro
- Crédit affecté ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Signature ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Offre de crédit ·
- Livraison
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Partie ·
- Juge ·
- Audience ·
- Stagiaire ·
- Compte tenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Pension d'invalidité ·
- Exécution forcée
- Département ·
- Finances ·
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Drapeau
- Assemblée générale ·
- Document ·
- Constitution ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Production ·
- Comptes sociaux ·
- Associé ·
- Demande ·
- Mandataire ad hoc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.