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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 12 mars 2026, n° 26/01903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/01903 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3QRZ Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Marie PESSIS
Dossier n° N° RG 26/01903 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3QRZ
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Laëtitia DELACHARLERIE, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 janvier 2026 par la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES à l’encontre de M. [W] [K];
Vu l’ordonnance rendue le 11 février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Mars 2026 reçue et enregistrée le 11 Mars 2026 à 14 H 13 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES
préalablement avisée,
☐ n’est pas présente à l’audience, représenté par [L] [E]
PERSONNE RETENUE
M. [W] [K]
né le 05 Juillet 1975 à [Localité 1] (BANGLADESH)
de nationalité Bangladaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de: Me Wissam CASAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
☐ assisté de [V] [D], interprète en langue Bengal, , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, assistant à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication :
☐ interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Toulouse
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [L] [E] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Wissam CASAL, avocat de M. [W] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [W] [K] a été entendu(e) en ses explications ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
Monsieur [W] [K], se disant de nationalité bangladaise, a été condamné le 28 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans à une peine de trois ans d’emprisonnement entièrement assortis de sursis, outre une interdiction du territoire national de 10 ans, une interdiction de contact avec le mineur victime de 3 ans et d’activités avec les mineurs pendant 5 ans.
Outre cette interdiction judiciaire du territoire français de 10 ans, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise par la Préfecture de Seine Saint Denis le 06 juin 2024.
Le 11 janvier 2026, il a été interpellé par les services de la police aux frontières d'[Localité 2] et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. A l’issue, il a été placé en rétention administrative dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et pendant le temps strictement nécessaire à son départ, par arrêté du préfet des Pyrénées Atlantiques en date du 12 janvier 2026, notifié le même jour à 10h00,
Par ordonnance en date du 16/01/2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [K] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la Cour d’appel de Bordeaux le 21/01/2026.
Par ordonnance en date du 11/02/2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [K] pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la Cour d’appel de Bordeaux le 13/02/2026.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 11/03/2026 à 14h13, le Préfet des Pyrénées Atlantiques sollicite, au visa des articles L.742-4 du CESEDA, une troisième prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience à été fixée au 12/03/2026 à 10h00.
À l’audience, Monsieur [W] [K] a été entendu en ses explications, assisté de son interprète par téléphone, en langue bengali. Il explique vouloir partir au Portugal pour régulariser sa situation administrative là bas et ajoute avoir pris attache avec un avocat portugais. Il est aidé dans ses démarches par un ami.
La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que Monsieur [W] [K] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, qu’il est sans domicile et sans ressources légales. Les autorités consulaires bangladaises ont été saisies le 12 janvier 2026 et relancées le 06 février et le 03 mars 2026, sans réponse à ce jour. L’identification de l’intéressé est donc toujours en cours et l’administration reste dans l’attente de la délivrance du laissez passer consulaire.
En outre, le comportement de Monsieur [W] [K] constitue une menace pour l’ordre public au regard de sa condamnation prononcée le 28 janvier 2025 pour des faits graves d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans.
La demande de prolongation de la rétention est donc sollicitée pour 30 jours supplémentaires.
En défense, l’avocat de Monsieur [W] [K] soutient qu’il n’existe pas de perspectives concrètes d’éloignement, les démarches consulaires effectuées jusqu’alors restant vaines. Aucun rendez vous consulaire n’a été efectué, les autorités bangladaises n’ayant fait aucun retour à la Préfecture depuis leur saisine initiale.
L’avocat de Monsieur [W] [K] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Monsieur [W] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
D’autre part, selon l’article L.742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il résulte de ces dispositions que la troisième demande de prolongation de la rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
En l’espèce, Monsieur [W] [K] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité. Cette absence de document est assimilable à une perte de document de voyage (Cass, 2ème civ- 08/03/2001) ce qui justifie la demande de prolongation formée par la Préfecture.
La délivrance du laissez passer consulaire sollicitée auprès des autorités consulaires bangladaises dès le 12 janvier 2026 n’est pas encore intervenue malgré des relances effectuées le 06 février et le 03 mars 2026. L’autorité administrative n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et le défaut de réponses de celles-ci ne saurait être reproché à l’administration, laquelle démontre par ailleurs avoir effectué toutes les diligences nécessaires en vue de la délivrance du laissez-passer consulaire.
Par ailleurs, comme relevé dans l’ordonnance ayant ordonné une deuxième prolongation de rétention, le comportement de Monsieur [W] [K] représente une menace grave pour l’ordre public, comme en témoigne sa condamnation le 28 janvier 2025 pour des faits graves d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans et ayant entrainé une interdiction judiciaire du territoire de 10 ans.
Enfin, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, Monsieur [W] [K] ne peut être placé sous assignation à résidence.
Ainsi, la nécessité d’une troisième prolongation de la rétention administrative est légalement établie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [W] [K]
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [K]
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de Monsieur [W] [K] pour une durée maximale de 30 jours
Fait à BORDEAUX le 12 Mars 2026 à 16H40
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : [Courriel 1]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 1] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 2] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX08] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [W] [K] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 12 Mars 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES le 12 Mars 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Wissam CASAL le 12 Mars 2026.
Le greffier,
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