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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 18 déc. 2025, n° 25/06184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Décembre 2025
GROSSE :
Le 05 mars 2026
à Me GHEZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06184 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7DRD
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [D]
née le 24 Décembre 1934 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [P] [X] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [I] [Z] [W] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un bail conclu le 6 février 2023, Mme [N] [D] a loué à M. [I] [Z] [W] [C] et Mme [P] [X] [Y] un appartement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 661 euros outre 140 euros de provision pour charges.
Par courrier remis en main propre à l’Agence Imrep le 27 août 2024, M. [I] [Z] [W] [C] et Mme [P] [X] [Y] ont fait délivrer à Mme [N] [D] un congé à effet au 27 septembre 2024.
M. [I] [Z] [W] [C] et Mme [P] [X] [Y] ont quitté les lieux le 12 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens, Mme [N] [D] a fait assigner M. [I] [Z] [W] [C] et Mme [P] [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de constater au bénéfice du congé valablement délivré, la résiliation du bail d’habitation dont s’agit au 2 septembre 2023 et de les voir condamner solidairement aux sommes suivantes :
une somme provisionnelle de 4 127,03 euros au titre de l’arriéré locatif, comptes arrêtés au 20 juin 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente ;900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 18 décembre 2025, Mme [N] [D], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Cités dans les termes de l’article 659 du Code de procédure civile, M. [I] [Z] [W] [C] et Mme [P] [X] [Y], ne sont ni comparants ni représentés.
L’affaire est mise en délibéré au 5 mars 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales
Sur la validité du congé et ses conséquences
Aux termes de l’article 12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l’article 15.
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précise notamment que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire et de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Toutefois, ce délai est d’un mois dans les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, zone dont la commune de [Localité 1] fait partie. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre ou de la signification de l’acte de commissaire de justice. Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, il est constant que M. [I] [Z] [W] [C] et Mme [P] [X] [Y] ont fait délivrer à la bailleresse un congé ; il n’est pas contesté que ce congé a été reçu par le biais de l’agence Imrep le 27 août 2024 et que les défendeurs ont souhaité une prise d’effet dudit le 27 septembre 2024.
La validité du congé ne souffre aucune contestation quant aux mentions obligatoires ou encore à la durée du préavis, respectant les conditions formelles de délivrance de tel congés fixées par la loi.
En conséquence, les conditions d’application des articles susvisés sont réunies le 27 septembre 2024 et le bail s’est trouvé résilié de plein droit à cette date, dès lors que la durée du préavis convenue était d’un mois.
Or, selon procès-verbal de constat ayant été dressé le 12 mars 2025 par Maître [L] [O], M. [I] [Z] [W] [C] et Mme [P] [X] [Y] ont quitté les lieux avec restitution des clés le 12 mars 2025.
M. [I] [Z] [W] [C] et Mme [P] [X] [Y] se sont trouvés occupants sans droit ni titre du 27 septembre 2024 au 12 mars 2025, il y a lieu de les condamner pour cette période à payer à la bailleresse une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers et des charges, tels qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi (797,12 euros).
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [N] [D] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 24 novembre 2025, M. [I] [Z] [W] [C] et Mme [P] [X] [Y] lui était redevable d’une somme de 3 630,79 euros, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de mars 2025 et corrigé du prorata de l’indemnité d’occupation du mois de mars 2025 (809,[Immatriculation 1]/12=313,3 euros).
M. [I] [Z] [W] [C] et Mme [P] [X] [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront condamnés solidairement à payer cette somme à la partie demanderesse, à titre de provision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] [Z] [W] [C] et Mme [P] [X] [Y] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés solidairement aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [N] [D], M. [I] [Z] [W] [C] et Mme [P] [X] [Y] seront condamnés solidairement à verser à la demanderesse la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir au fond sur ce point ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Mme [N] [D] et M. [I] [Z] [W] [C] et Mme [P] [X] [Y] relatif au logement situé [Adresse 3], et ce à la date du 2 janvier 2024 ;
CONSTATE que M. [I] [Z] [W] [C] et Mme [P] [X] [Y] ont quitté les lieux le 12 mars 2025;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [I] [Z] [W] [C] et Mme [P] [X] [Y] à verser à Mme [N] [D] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sur justificatifs, du 27 septembre 2024 au 12 mars 2025 ;
DIT qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 797,12 euros ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [I] [Z] [W] [C] et Mme [P] [X] [Y] à payer à Mme [N] [D] la somme de 3 630,79 euros (trois mille six cent trente euros et soixante-dix-neuf centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 20 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [I] [Z] [W] [C] et Mme [P] [X] [Y] à verser à Mme [N] [D] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [I] [Z] [W] [C] et Mme [P] [X] [Y] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge,
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