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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 avr. 2026, n° 26/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat DES COPROPRIETAIRES SDC [ Adresse 1 ] c/ Société HDI GLOBAL SE |
Texte intégral
LC /CS
Ordonnance N°
du 28 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 26/00127 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPDL
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES SDC [Adresse 1]
c/
Société HDI GLOBAL SE
Me Sébastien RAHON
la SDE MHV ASSOCIES
GROSSES le
— la SELARL AVK ASSOCIES
— Me Sébastien RAHON
Copies électroniques :
— la SELARL AVK ASSOCIES
, Me Sébastien RAHON
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES SDC [Adresse 1] situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société DOMIA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
Société HDI GLOBAL SE, pris en la personne de son représentant légal,
Prise en son établissement [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par la SDE MHV ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le bâtiment situé [Adresse 6] à [Localité 4] est un immeuble en copropriété, dont le rez-de-chaussée est la propriété de la commune de [Localité 5] et le premier étage est la propriété de [Localité 6].
La société DOMIA assure la gestion de cet immeuble en qualité de syndic.
Sur la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2020, l’immeuble était assuré auprès de la société HDI GLOBAL SE, et depuis le 1er juillet 2020 auprès de la société AXA France IARD.
En 2019 l’immeuble a fait l’objet d’un premier sinistre suite à un épisode de sécheresse.
Suivant arrêté ministériel en date du 29 avril 2020, publié au journal officiel le 12 juin 2020, la commune de [Localité 5] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 suite à un épisode de sécheresse.
Constatant l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures, le syndicat des copropriétaires via le Cabinet [R] a déclaré le sinistre à la société d’assurance HDI GLOBAL SE, le 19 novembre 2020, qui a mandaté Monsieur [T] [A] du cabinet CET aux fins de réaliser une expertise amiable, le 26 mars 2021.
Le rapport d’expertise a été déposé le 4 juin 2021 et indique que les désordres n’ont pas pour cause déterminante l’intensité anormale du phénomène de sécheresse.
Le syndicat de copropriétaires a mandaté le Cabinet ANEXC aux fins de réaliser une étude de sol par la société ALPHA BTP, ce qui a permis au Cabinet ANEXC de fixer comme cause déterminante, la sécheresse.
La société d’assurance HDI GLOBAL SE a alors refusé de donner une suite favorable à la demande de prise en charge de ce sinistre.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte du 20 février 2026, le Syndicat DES COPROPRIETAIRES SDC [Adresse 1] situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société DOMIA a fait assigner en référé la société HDI GLOBAL SE afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
À l’audience des référés du 24 mars 2026, à laquelle se sont tenus les débats, le Syndicat DES COPROPRIETAIRES SDC [Adresse 1] situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société DOMIA a repris le contenu de son assignation.
La société HDI GLOBAL SE a formulé des protestations et réserves orales.
Par des conclusions en défense, la société HDI GLOBAL SE demande notamment de dire que la mission de l’Expert judiciaire sera complétée par le chef de mission suivant : « Indiquer la date d’apparition des désordres et dommages ».
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
La note de couverture de la société HDI s’agissant des parties communes,La déclaration de sinistre, avec accusé de réception de la part du cabinet [R], intermédiaire au profit de la société HDI,Le rapport du cabinet CET du 4 juin 2021,Le rapport ALPHA BTP du 28 avril 2025.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite de l’épisode de sécheresse en 2019, le Syndicat DES COPROPRIETAIRES SDC [Adresse 1] situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société DOMIA a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société HDI GLOBAL SE qui a sollicité l’avis d’un expert lequel a remis son rapport le 4 juin 2021.
Il est également constant qu’un phénomène de sécheresse est survenu en 2020, donnant lieu à un arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle en date du 29 avril 2020 et publié au journal officiel le 12 juin 2020, concernant notamment la commune de [Localité 5].
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise du 4 juin 2021 que d’importantes fissures affectent l’immeuble ainsi qu’un « affaissement du plancher supérieur au cm ». L’expert précise que « cet affaissement est caractérisé à la liaison du plancher et de la dalle béton jouxtant le couloir. », « Cet affaissement du plancher est plutôt la conséquence d’un pourrissement de la structure porteuse », et que « les mouvements constatés sur les murs de refend trouvent leur origine sur le mauvais entretien des réseaux d’évacuation d’eaux pluviales et la sécheresse ne peut être considérée comme l’élément déterminant à ces mouvements ».
En outre, il ressort du rapport du 28 avril 2025 que le site présente un « contexte géotechnique globalement défavorable vis-à-vis de l’ouvrage sinistré » et que le « système de fondation mis en œuvre, était particulièrement insuffisant vis-à-vis des caractéristiques mécaniques des sols et pouvait conduire à des tassements incompatibles avec la bonne tenue de l’ouvrage en l’absence de tout phénomène extérieur ».
Il est précisé que « les désordres, dans leur grande majorité, peuvent être attribués à des mouvements différentiels entre les différentes parties de l’ouvrage. Une autre partie des désordres peut avoir pour origine des mouvements intrinsèques de structure (dilatation, poussée de la charpente, insuffisance structurelle, …) ».
Il ressort enfin de ce rapport que les facteurs liés à la consolidation des sols sous charges, aux conditions de fondation de l’ouvrage au regard du contexte géotechnique, ainsi qu’à la précarité du système de fondation, peuvent être considérés comme ayant joué un rôle actif et déterminant tant dans l’apparition d’éventuels dommages anciens que dans la fragilisation initiale de l’ouvrage. Ces constatations, loin de permettre d’identifier une cause unique et certaine, mettent au contraire en évidence la pluralité des mécanismes susceptibles d’avoir contribué aux désordres observés.
Ainsi, ces éléments mettent en évidence l’existence de multiples désordres affectant l’immeuble géré par le syndic DOMIA, sans qu’il soit permis en l’état des pièces produites de déterminer précisément l’origine des désordres allégués, dont la réalité n’est pas contestée.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que le Syndicat DES COPROPRIETAIRES SDC [Adresse 1] situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société DOMIA justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Enfin, les compléments de mission sollicité, compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par le Syndicat DES COPROPRIETAIRES SDC [Adresse 1] situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société DOMIA, demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [Q] [G]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 7] -
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [X] [W]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 7] –
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 9]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 4], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans la déclaration de sinistre, le rapport du cabinet CET du 4 juin 2021, et le rapport ALPHA BTP du 28 avril 2025, et les décrire ;
6°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s’ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ;
— s’ils ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 29 avril 2020, publié au journal officiel le 12 juin 2020, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour ;
7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel ;
8°) Déterminer si la sécheresse constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés ;
9°) Plus précisément, dire si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction ;
10°) Pour l’ensemble des désordres allégués décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que le Syndicat DES COPROPRIETAIRES SDC [Adresse 1] situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société DOMIA fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €) TTC avant le 30 juin 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 28 avril 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge du Syndicat DES COPROPRIETAIRES SDC [Adresse 1] situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société DOMIA,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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