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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 24/01973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Emilie BELS #C1279Me Agathe MARTIN #G509+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/01973
N° Portalis 352J-W-B7I-C4BXE
N° MINUTE :
Jugement d’incompétence du tribunal de commerce de Paris du 6 novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 4 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. AQUANTIS CONSULTING
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie BELS de la S.E.L.A.R.L. BELS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1279
DÉFENDERESSE
Association UNION SAINT MARTIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Agathe MARTIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #G0509
Décision du 4 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/01973 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BXE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors de l’audience et de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 5 juin 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Aquantis consulting est un cabinet de recrutement et de placement de main d’œuvre.
Elle a conclu avec l’association Union Saint Martin plusieurs contrats en vue du recrutement de personnel, notamment :
le 17 mars 2021 pour le recrutement d’un « assistant administratif et juridique » ;le 21 mai 2021, pour le recrutement d’un « directeur des ressources humaines manager de transition ».
Dans le cadre de l’exécution de ces contrats, deux personnes ont été présentées à l’association, puis recrutées par cette dernière et la SAS Aquantis consulting a émis, le 30 juin 2021, deux factures en vue d’obtenir le règlement des prestations effectuées, factures qui n’ont pas été réglées.
Après des tentatives de règlement amiable et une mise en demeure du 28 janvier 2022, l’association a réglé la facture relative au recrutement de l’assistant administratif et juridique le 14 février 2022.
En revanche, la seconde facture, relative au recrutement du directeur des ressources humaines, d’un montant de 19 440 euros, n’a pas été réglée, l’association invoquant le départ du salarié recruté le 7 juin 2021, avant l’expiration de sa période d’essai.
C’est dans ces circonstances que la SAS Aquantis consulting a, suivant acte du 4 août 2022 fait délivrer assignation à l’association Union Saint Martin d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Paris, en vue d’obtenir le paiement de la somme de 19 440 euros.
Par un jugement du 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris, devenu tribunal des affaires économiques, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, juridiction de céans.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2024, intitulées « Conclusions », ici expressément visées, la SAS Aquantis consulting, demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
«
Condamner l’association UNION SAINT MARTIN à régler à la Société AQUANTIS CONSULTING les sommes suivantes :19 440 euros TTC au titre de la facture n°[Numéro identifiant 5] du 30 juin 2021, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure notifiée le 28 janvier 2022 ;4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. »
Pour appuyer sa demande en paiement, la SAS Aquantis consulting se fonde sur la convention de recrutement conclue entre les parties le 21 mai 2021 portant sur le recrutement d’un directeur des ressources humaines et l’exécution par ses soins de la prestation convenue.
En réponse à l’argumentation adverse, elle estime qu’il importe peu que la convention de mission n’ait pas été signée par l’association, dès lors que l’association elle-même reconnaît que cette convention lui a été adressée et qu’il s’agit des mêmes termes que la convention précédente du 17 mars 2021 portant sur le recrutement d’une assistante administrative, exécutée par les deux parties.
Elle réfute par ailleurs le moyen adverse tiré de l’absence de mise en œuvre de la garantie de remplacement prévue au contrat du fait du départ du salarié recruté, estimant avoir été informée tardivement (le 23 juillet, alors qu’il avait quitté son poste début juillet), et avoir, en tout état de cause, proposé de la faire jouer à ce moment-là – en vain – car l’association avait déjà pourvu à son remplacement.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2024, intitulées « Conclusions en réponse n°1 », ici expressément visées, l’association Union Saint Martin, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu le Code Civil et notamment les articles 1103, 1188, 1194 et 1165,
[…]
Débouter la Société AQUANTIS CONSULTING de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Constater que la lettre de mission du 21 mai 2021 ayant pour objet le recrutement d’un DRH H/F en management de transition n’est pas signée par l’association UNION SAINT MARTIN,
Décision du 4 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/01973 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BXE
Par conséquent, rapporter à une plus juste proportion les honoraires de la Société AQUANTIS CONSULTING au titre de la mission de recrutement de Monsieur [W] [N] en qualité de Directeur des Ressources Humaines.
En tout état de cause, condamner la Société AQUANTIS CONSULTING à payer à l’association UNION SAINT MARTIN une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société AQUANTIS CONSULTING aux dépens que Maître Agathe MARTIN pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Se fondant sur les articles 1103 du code civil sur la force obligatoire des contrats, 1188 du même code sur leur interprétation selon la commune intention des parties, 1165 du même code sur l’aménagement de la fixation du prix dans les contrats de prestation de service et 1194 du même code sur les obligations non-exprimées des contrats, l’association sollicite, à titre principal, que la demanderesse soit déboutée de sa demande en paiement et, à titre subsidiaire, que le montant de la prestation soit rapporté à de plus justes proportions.
L’association Union Saint Martin souligne qu’elle a certes été destinataire d’une lettre de mission, le 21 mai 2021, portant sur un poste de directeur/directrice des ressources humaines, mais que cette lettre n’a pas été signée par son directeur, ce dont elle déduit que les clauses de celle-ci ne lui seraient pas opposables, mais pourraient constituer de simples indices de l’intention des parties.
Elle explique que la SAS Aquantis a proposé à l’association d’engager un salarié, qui a été recruté le 7 juin 2021, mais a mis fin à sa période d’essai dès le 2 juillet 2021. Elle estime que la SAS Aquantis était informée de ce départ dès sa survenue et n’a pas mis en œuvre la garantie de remplacement prévue au contrat, contraignant l’association à pourvoir au recrutement d’un autre salarié par ses propres moyens.
L’association considère ainsi que la SAS Aquantis n’a pas accompli sa mission dans sa totalité, de sorte qu’elle sollicite une réduction de prix de 10 000 euros.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 6 juin 2024, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 5 juin 2025 et mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En matière de preuve, l’article 1353 du même code dispose « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Plus généralement, l’article 9 du code de procédure civile, précise qu’ « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
S’agissant de la preuve des actes juridiques, selon l’article 1359 du code civil « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique », cette somme étant fixée à 1 500 euros (décret n°80-533 du 15 juillet 1980 tel que modifié par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016). L’article 1361 du même code permet aux parties de « supplée[r] à l’écrit par […] un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. » L’article 1362 du même code définit ledit commencement de preuve par écrit comme : « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
S’agissant de la preuve des faits juridiques – notamment de l’exécution d’une obligation – par principe, elle peut être rapportée par tout moyen, conformément aux dispositions de l’article 1358 du même code.
En cas de désaccord des parties relativement à la compréhension d’une clause contractuelle, il convient de faire application des règles d’interprétation édictées par les articles 1188 et suivants du code civil. Dans ce cadre, l’article 1188 du code civil précise, en son premier alinéa, que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Cette intention peut également se déduire du comportement des parties. En son second alinéa, ce même article dispose que, lorsque l’intention des parties ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Décision du 4 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/01973 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BXE
Quant à l’article 1192 du code civil, il précise qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Et l’article 1194 du même code de préciser que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Les possibilités offertes à une partie envers laquelle l’engagement contractuel n’a pas été exécuté sont envisagées par l’article 1217 du code civil, lequel dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;Obtenir une réduction du prix ;Provoquer la résolution du contrat ;Demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
S’agissant plus précisément des contrats de prestation de service, l’article 1165 du code civil dispose : « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat. »
Ce dernier article n’a vocation à s’appliquer qu’à défaut d’accord des parties sur la fixation du prix en amont.
En l’espèce, l’association Union Saint Martin reconnaît l’existence d’un contrat portant sur une prestation de recrutement d’un salarié à un poste de directeur des ressources humaine, mais elle conteste les modalités du contrat, considérant que les clauses contractuelles invoquées par la SAS Aquantis n’ont pas vocation à s’appliquer.
Sur ce point, la SAS Aquantis consulting produit notamment aux débats :
un document intitulé « convention de recrutement » portant sur le recrutement d’un assistant administratif et juridique, daté du 13 mars 2021 et signé des deux parties (pièce n°4) ;un document intitulé « lettre de mission Recrutement confidentiel d’un DRH H/F en management de transition », daté du 21 mai 2021, non signé par l’association Union St Martin) (pièce n°5) ;un document intitulé « convention de recrutement », portant sur le recrutement d’un directeur administratif et financier, daté du 13 septembre 2021 et signé des deux parties (pièce n°9).
L’analyse des deux premiers documents montre que les conditions générales qu’ils contiennent sont similaires, notamment s’agissant de la fixation du prix : « 18% de la rémunération brute annuelle du (des) candidat(s) sélectionné(s) [..] » et de la mise en jeu de la garantie.
Quant au troisième, il y est expressément fait mention d’un geste commercial, s’agissant des conditions financières, la prestation étant convenue pour un montant forfaitaire de 10 000 euros.
Décision du 4 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/01973 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BXE
L’association Union Saint Martin ne conteste pas que la lettre de mission litigieuse du 21 mai 2021 lui ait été transmise à sa demande.
Si elle explique que cette lettre de mission ne constituerait qu’un indice de la commune intention des parties, pour autant, elle n’établit pas avoir émis de contestation à leur réception, ni ne produit d’élément susceptible d’étayer son assertion selon laquelle les parties auraient convenu d’une de conditions différentes de celles indiquées dans ladite lettre.
L’association a par ailleurs exécuté la précédente convention, datée du 13 mars 2021, dont les conditions générales sont identiques.
De plus, elle prend pour postulat que le prix convenu serait de 19 440 euros, prix dont elle sollicite la réduction, considérant que la mission n’aurait pas été accomplie dans sa totalité (ses conclusions p.3 et 4). Or ce prix correspond à celui mentionné par la lettre de mission.
Dans ces conditions, peu importe leur absence de signature par l’association, les conditions générales versées aux débats correspondent à la commune intention des parties et sont, dès lors, opposables à l’association.
Au regard de ces conditions générales, la mission de la SAS Aquantis, qui correspond au recrutement d’un salarié au poste de directeur des ressources humaines a été respectée, ce peu important le départ de ce dernier dans le courant de la période d’essai.
S’agissant de la garantie prévue au contrat, en pareille hypothèse, si l’association Union Saint Martin avance que la SAS Aquantis était informée de ce départ dès sa survenue mais n’aurait pas accompli de diligences en vue de pourvoir à son remplacement, la contraignant à y pourvoir elle-même, elle n’apporte aucun élément de preuve susceptible d’établir qu’elle aurait sollicité la mise en œuvre de cette garantie.
Pas plus n’apporte-t-elle d’élément au soutien de son assertion selon laquelle il aurait appartenu à la SAS Aquantis d’accomplir des diligences additionnelles implicites au sens de l’article 1194 du code civil.
Dès lors, aucune inexécution contractuelle ne saurait être imputée à la SAS Aquantis, justifiant qu’il soit fait application des dispositions de l’article 1217 du code civil.
Enfin, l’article 1165 sur la réfaction du prix n’a pas vocation à régir la présente espèce, dès lors que le prix de la prestation était initialement prévu.
De tout ce qui précède, et sans qu’il soit lieu d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, il se déduit que la SAS Aquantis a rempli sa mission consistant à procéder au recrutement d’un directeur des ressources humaines, justifiant qu’il en soit de même de la part de sa cocontractante, l’association Union Saint Martin.
Par conséquent, l’association Union Saint Martin est tenue au paiement du prix de la prestation, tel que prévu par la lettre de mission du 21 mai 2021, à savoir la somme de 19 440 euros.
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2022, date de la mise en demeure de paiement.
2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
2.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association Union Saint Martin, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
2.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’association Union Saint Martin, condamnée aux dépens, devra verser à la SAS Aquantis une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sa demande formée à ce titre sera, quant à elle, écartée.
2.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE l’association Union Saint Martin à payer à la SAS Aquantis la somme de 19 440 (dix-neuf mille quatre-cent quarante) euros en exécution du contrat de recrutement d’un directeur des ressources humaines conclu le 21 mai 2021 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2022 ;
CONDAMNE l’association Union Saint Martin aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’association Union Saint Martin à payer à la SAS Aquantis la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6], le 4 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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