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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 25 nov. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00220 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJ57
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [X] [Y], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître [F] [N], demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître [F] [N], demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401
DÉFENDEURS :
S.A. GERE GPT D’ENTREPRISES ROUTIERES DE L’EST,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître [M] [R] de la SELARL ELIDE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C100, avocat postulant, Maître [H] [I], demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Maître [B] [O], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ALL’IN, demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
S.A. HELVETIA, ès-qualités d’assureur de la société ALL’IN,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître [P] [A] de la SCP BERTRAND BECKER [P] [A] ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300, avocat postulant, Maître [K] [W], demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
S.A.R.L. STAGNO, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître [E] RENOUX de la SELAFA ACD, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C301
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
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Débats à l’audience publique du 07 OCTOBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 25 NOVEMBRE 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis accepté en date du 22 novembre 2022, Monsieur [B] [Y] a confié à la SARL STAGNO la réalisation d’une voie servant d’accès piéton et routier à sa maison d’habitation et son garage situés [Adresse 10] à [Localité 14] pour la somme de 38 667,42 euros. La société STAGNO était assurée auprès d’AXA FRANCE IARD. La réalisation des enrobés a été confiée à la société GERE suivant devis du 29 juin 2023. Des matériaux ont été fournis par la société ALL’IN, assurée auprès d’HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE selon facture du 28 juin 2023.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 03 juillet 2023.
Un sinistre consistant en un soulèvement de l’enrobé a été déclaré le 06 novembre 2023 à AXA FRANCE IARD, assureur de la société STAGNO. Le 28 décembre 2023, AXA FRANCE IARD a refusé sa garantie.
Par courrier du 31 mars 2025, Monsieur [B] [Y] et Madame [X] [Y] ont mis en demeure la SA AXA FRANCE IARD de leur confirmer la prise en charge du sinistre au titre de la garantie décennale. Le 1er avril 2025, ils ont mis en demeure la SARL STAGNO d’avoir à procéder à la réfection complète de l’ouvrage.
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Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 06 et 12 mai 2025 (dossier n° RG 25/00220), auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [B] [Y] et Madame [X] [Y] ont fait assigner la SARL STAGNO et la SA AXA FRANCE IARD devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 12, 145 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Condamner les défendeurs solidairement, par provision, à leur payer la somme de
2 671,55 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire des travaux réalisés et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Condamner solidairement les défendeurs à leur payer, outre les entiers frais et dépens, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 26 août 2025, elle demande de :
— Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, et ce sans aucune reconnaissance de droit, de responsabilité et de garantie d’aucune sorte ;
— Juger que l’avance des frais d’expertise sera à la charge de Monsieur [B] [Y] et Madame [X] [Y] en leur qualité de demandeurs à l’expertise ;
— Juger leur demande de provision irrecevable et en tout cas mal fondée, celle-ci se heurtant à des contestations sérieuses ;
— Les débouter de leur demande de provision ;
— Les débouter de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens ;
— Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires.
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Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 07 et 09 juillet 2025 (dossier n° RG 25/00313), la SARL STAGNO a fait assigner la SA GERE GPT D’ENTREPRISES ROUTIERES DE L’EST, Maître [B] [O], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ALL’IN, et la société de droit suisse HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE, assureur de la société ALL’IN, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le n° RG 25/00220 pour que les opérations d’expertise à intervenir soient déclarées communes et opposables aux défenderesses.
— Réserver les dépens ;
— Rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter le bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit pour quelque motif que ce soit.
La SA GERE GPT D’ENTREPRISES ROUTIERES DE L’EST a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 21 août 2025, elle demande au Juge des, référés de :
— Ordonner la jonction entre les deux procédures ;
— Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas, tous droits et moyens réservés, à la mesure d’expertise sollicitée ;
— Condamner la société STAGNO aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SARL STAGNO a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 26 août 2025, elle demande de :
— Prononcer la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 25/00313 avec la présente procédure enregistrée sous le n° RG 25/00220 ;
— Prendre acte qu’elle émet ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens lui étant expressément réservés ;
— Mettre à la charge des demandeurs l’intégralité des frais et honoraires de la mesure d’expertise sollicitée ;
— Les débouter de leur demande de condamnation provisionnelle au titre des frais d’expertise privée exposés ;
— Les débouter de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner aux dépens.
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Par une ordonnance en date du 26 août 2025, le Juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG du rôle 25/00313 avec celle inscrite sous le n° RG 25/00220, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul n° RG 25/00220, n° Portalis DBZJ-W-B7J-LJ57.
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La société de droit suisse HELVETIA a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 07 octobre 2025, elle sollicite de :
— Débouter la société STAGNO de ses fins, moyens et conclusions dirigés à son encontre;
— Condamner la société STAGNO à lui payer une indemnité de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société STAGNO aux frais et dépens de l’instance.
Par conclusions enregistrées le 07 octobre 2025, la SARL STAGNO reprend ses précédentes écritures et sollicite en sus le débouté de l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société de droit suisse HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES.
Maître [B] [O], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société ALL’IN, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Tel est le cas en l’espèce, Maître [B] [O] n’ayant pas comparu alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à domicile et que la décision est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Monsieur [B] [Y] et Madame [X] [Y] produisent un rapport d’EURISK mandatée par AXA FRANCE IARD du 28 décembre 2023 dans lequel il est constaté: " sur l’allée de l’entrée une bosse de l’enrobé à proximité de l’escalier extérieur à l’arrière de la maison. Cette bosse fait 5cm de diamètre et ressort de 5 à 10 mm de l’enrobé environnant (…) Au niveau de l’allée accédant au garage, nous constatons deux bosses similaires dans l’axe de l’allée. Au niveau de l’allée de la sortie, nous constatons encore deux bosses similaires dans l’axe de l’allée ".
L’expert impute possiblement la cause de ces bosses à un défaut de support avant la réalisation de l’enrobé, à un défaut de mise en œuvre de l’enrobé ou à la présence ponctuelle de sels expansifs d’Ettringite suite à une forte teneur en sulfates dans les graves-ciment de la couche de forme.
Dans un rapport de visite du 07 mars 2025 établi par GB CONSEIL TECHNIQUE EN BATIMENT, il a été relevé la présence de désenrobage de la couche de finition formant un trou, la présence d’objets dépassant de la couche d’enrobé de type joint caoutchouc, des déformations de la surface accompagnées de fissuration, une déformation du profil avec stagnation d’eau et la présence de vides dans la couche de finition.
Quant à la cause des désordres, l’expert émet plusieurs hypothèses telles qu’un sous-dosage de bitume ou un mauvais enrobage, une utilisation d’agrégats hydrophiles ou bitumophobes, un compactage insuffisant, une négligence dans la finition de l’enrobé ou encore la présence de laitier.
Monsieur [B] [Y] et Madame [X] [Y] rapportent ainsi la preuve de possibles désordres pouvant engager la responsabilité de la société STAGNO et justifient ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ailleurs se trouvent intéressés à l’instance la société GERE qui a réalisée les enrobés et Maître [O], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société ALL’IN, qui a livré du GMT.
Il ressort des conditions particulières du contrat n° 92200430 que la société ALL’IN était assurée auprès d’HELVETIA. Celle-ci dénie sa garantie au motif qu’elle ne couvre pas une activité de fourniture de matériaux, seules les activités de voiturier-loueur et de commissionnaires de transport étant retenues par le contrat d’assurance.
Toutefois, il ressort de l’attestation d’assurance qu’elle assure les activités d’organisateur et d’opérateur de transport pour la responsabilité civile de l’assuré à l’égard des clients pour les dommages matériels autres qu’à la marchandise confiée et la responsabilité civile à l’égard des tiers pour les dommages matériels. La société STAGNO, qui n’a pas remis de marchandises à la société ALL’IN qui les a toutefois transportées, se prévaut de cette disposition contractuelle.
La résolution de cette contestation qui implique d’interpréter le contrat et qui pourrait conduire à écarter la garantie de la société HELVETIA ne relève pas du Juge des référés et ne saurait être purgée dans le cadre de la présente instance.
De même si selon l’article L133-5 du Code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité, il n’est ni soutenu ni démontré que la société STAGNO est partie à un contrat de transport si bien que le délai de pescription d’un an ne peut lui être opposée.
En conséquence, l’action envisagée à l’encontre de l’assureur ne peut être considérée en l’état comme manifestement vouée à l’échec.
La demande de mise hors de cause de la société de droit suisse HELVETIA sera dès lors écartée.
Il convient d’ordonner la mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties mises en cause, tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [B] [Y] et Madame [X] [Y].
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire et le Juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [B] [Y] et Madame [X] [Y] justifient avoir exposé des frais à hauteur de 2 671,55 euros au titre de l’expertise privée produite aux débats.
Cependant, dans la mesure où la preuve de la responsabilité des défendeurs ne pourra être rapportée qu’à l’issue d’une expertise judiciaire alors que les conclusions des techniciens consultées sont hypothétiques, la demande de provision souffre d’une contestation sérieuse et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur [B] [Y] et Madame [X] [Y] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Les responsabilités n’étant pas établies, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [B] [Y] et Madame [X] [Y].
Etant fait droit à la demande d’expertise au contradictoire de la société de droit suisse HELVETIA, cette dernière sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉBOUTE la société de droit suisse HELVETIA de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNE une expertise des travaux réalisés par la SARL STAGNO au contradictoire de l’ensemble des parties et commet pour y procéder :
Monsieur [L] [J]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 17]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 18]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 10] à [Localité 14] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions et celles des autres parties ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l’ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants aux travaux concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’ouvrage, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties dans l’assignation ou les conclusions en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats de commissaire de justice, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier PDF par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [B] [Y] et Madame [X] [Y] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 4 500 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [B] [Y] et Madame [X] [Y], avant le 25 janvier 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [B] [Y] et Madame [X] [Y] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [B] [Y] et Madame [X] [Y] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [B] [Y] et Madame [X] [Y] ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [Y] et Madame [X] [Y] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société de droit suisse HELVETIA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] et Madame [X] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt cinq novembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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