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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 8 avr. 2025, n° 24/81817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/81817
N° Portalis 352J-W-B7I-C6HD7
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [U] [B]
domicilié : Cabinet de Maître [G] [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Yann LE PENVEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0097
DÉFENDERESSE
Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 2]
domiciliée : Cabinet JOHN ARTHUR ET TIFFEN
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0688
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 11 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 25 octobre 2024, M. [P] [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic la SA Cabinet JOHN ARTHUR ET TIFFEN, aux fins de fixation de sa dette.
A l’audience du 11 mars 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Le syndicat des copropriétaires soulève l’incompétence de la juge de l’exécution, relevant qu’il n’existe ni de mesure d’inexécution ni de difficulté relative à un titre exécutoire.
M. [P] [B] se réfère à ses écritures et sollicite :
— la fixation de la créance à la somme de 9 325,21 € arrêtée au 1er janvier 2024,
— l’autorisation de consigner cette somme et sa libération,
— la condamnation de le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires se réfère à ses écritures, au fond conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de M. [P] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 11 mars 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire est, depuis le 1er décembre 2024 et l’entrée en vigueur de la décision du Conseil constitutionnel, rédigé de la manière suivante :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution ».
Depuis cette décision, les parties peuvent saisir le juge de l’exécution en cas de difficultés relatives aux titres exécutoires, qu’elles soient soulevées à l’occasion de la contestation d’une mesure d’exécution forcée ou non. La jurisprudence jusqu’ici constante de la Cour de cassation réservant la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur les difficultés relatives aux titres exécutoires seulement si ces difficultés s’élèvent à l’occasion de la contestation d’une mesure d’exécution forcée ne trouve plus à s’appliquer puisque l’abrogation des mots “et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée” fait disparaître le support légal de cette jurisprudence.
La direction des affaires civiles et du Sceau et la direction des services judiciaires du ministère de la justice ont publié, le 28 novembre 2024, une circulaire aux termes de laquelle elles précisaient que « les contestations élevées à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire » auparavant de la compétence du juge de l’exécution, relevaient, à compter du 1er décembre 2024, de la compétence de droit commun du tribunal judiciaire. Cette circulaire, texte administratif à portée informative, n’a pas de valeur normative et la Cour de cassation a écarté cette interprétation (Avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 13 mars 2025, n° 25-70.004, 25-70.003, 25-70.005, 25-70.006).
Il résulte de cet article dans sa rédaction actuelle que le juge de l’exécution peut faire les comptes entre les parties et fixer la créance, si la difficulté à faire les comptes trouve son origine dans un titre exécutoire.
Or, le demandeur sollicite que sa dette soit fixée au 1er janvier 2024, en prenant en compte les sommes auxquelles il a été condamné, les paiements qu’il a effectués en exécution des différentes décisions de justice et les appels de charges postérieurs à la dernière condamnation.
M. [P] [B] a été condamné par un premier jugement rendu le 25 janvier 2017 à payer la somme de 7 215,94 euros au titre de l’arriéré de charges au 21 avril 2016 outre des frais de recouvrement de386,40 euros, puis par un jugement du 18 décembre 2019 à payer la somme de 11 365,39 euros au titre de l’arriéré de charges dus depuis la dernière condamnation, entre le 3ème appel provisionnel 2016 et le 3ème appel provisionnel 2019.
Il a en outre été condamné à des dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens par ces décisions et par des décisions rendues ultérieurement par la cour d’appel de [Localité 7].
Aucune décision de justice ne l’a condamné au paiement des charges de copropriété depuis le 4ème trimestre 2019.
Les comptes que sollicitent M. [P] [B] nécessitent l’imputation de paiements sur les condamnations dont il a fait l’objet mais également sur les appels de charges postérieurs.
Ces appels de charges postérieurs ne résultent d’aucun titre exécutoire et la juge de l’exécution ne peut donc pas fixer la créance due au 1er janvier 2024, au risque de créer un titre exécutoire alors qu’aucune disposition légale ne le lui permet en la matière.
Il convient donc de se déclarer incompétente pour connaître des demandes de M. [P] [B] et de renvoyer le litige au tribunal judiciaire de Paris, compétent pour en connaître.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
SE DECLARE incompétente au profit du tribunal judiciaire de Paris (8ème chambre),
En conséquence,
RENVOIE la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Paris (8ème chambre),
DIT qu’à l’expiration du délai d’appel, le présent dossier sera transmis au tribunal judiciaire de Paris (8ème chambre) par le greffe du juge de l’exécution,
RESERVE les dépens.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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