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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 1, 27 juin 2025, n° 23/35080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 1
N° RG 23/35080 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3ZH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 27 juin 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Carole PAINBLANC, Avocat, #A0384
DÉFENDERESSE
Madame [P] [N] épouse [W]
[Adresse 9]
REPUBLIQUE TCHEQUE
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[H] [F]
LE GREFFIER
[A] [I]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Avril 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 3 mai 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’épouse le divorce de :
Madame [P] [N]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 15] (République Tchèque)
et
Monsieur [G] [B] [T] [W]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] (Bouches du Rhône)
mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 14] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
CONFIE à Monsieur [G] [W] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants- [K] [M] [W], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 10] (République Tchèque), [S] [W], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 13], [D], [X] [W], née le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 13] ;
RAPPELLE que la mère, Madame [P] [N], conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informée, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ceux-ci ;
FIXE la résidence des trois enfants au domicile de Monsieur [G] [W] ;
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement de Madame [P] [N] sur les trois enfants ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Madame [P] [N] aux dépens ;
Fait à [Localité 12], le 27 Juin 2025
Rita KALLAS Stéphanie HEBRARD
Greffière 1ère vice-présidente
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