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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 4 déc. 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00247 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F3ON
N° Minute : 25/00307
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me DANEL Martin, avocat au barreau de Dunkerque
DÉFENDERESSE
LE GROUPE ENERGIE immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 834 712 929, dont le siège social est sis [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 13 Novembre 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 12 juillet 2023, monsieur [Y] [L] a confié à la société GROUPE ENERGIE des travaux de fourniture et pose d’une pompe à chaleur dans l’immeuble à usage d’habitation dont il est propriétaire sis [Adresse 1] à [Localité 8] (59), moyennant un prix de 20.500,00 euros TTC.
L’installation de la pompe à chaleur a été réalisée du 3 au 12 juillet 2023 suivant attestation de travaux non datée.
Suite à l’apparition d’un défaut de chauffe de la pompe à chaleur, la société CLIMETHIK, mandatée par monsieur [Y] [L], a établi un rapport non daté dans lequel elle a conclu à un défaut d’installation de la pompe à chaleur ainsi qu’à une fuite de gaz.
Le cabinet POLYEXPERT, mandaté par la société MAIF assureur de monsieur [Y] [L], a établi un rapport d’expertise amiable le 14 février 2025 dans lequel il a évalué le coût des travaux de réparation nécessaires à la somme de 1.000,00 euros.
Le 11 avril 2025, le cabinet POLYEXPERT de nouveau mandaté par la société MAIF, a établi un second rapport d’expertise dans lequel il a relevé la présence de désordres affectant la pompe à chaleur.
En l’absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié le 2 juillet 2025 et enregistré sous le numéro RG 25/00178, monsieur [Y] [L] a fait assigner la GROUPE ENERGIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 4 septembre 2025, aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et d’être autorisé à effectuer les travaux considérés comme urgents par l’expert, les dépens devant être réservés.
A l’audience du 4 septembre 2025, monsieur [Y] [L] n’a pas été représenté par son conseil, et aucune demande de renvoi n’a été formulée ni soutenue par avocat à l’audience.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a déclaré caduque l’assignation délivrée le 2 juillet 2025 et enregistrée sous le numéro RG 25/00178.
Le conseil de monsieur [Y] [L] a fait connaître le 30 septembre 2025, le motif de son absence à l’audience du 4 septembre 2025, justifiant de le relever de la caducité prononcée.
Par ordonnance du 9 octobre 2025 le juge des référés a relevé monsieur [Y] [L] de la caducité prononcée le 25 septembre 2025.
A l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été rappelée sous le numéro RG 25/00247, monsieur [Y] [L], représenté par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense la société GROUPE ENERGIE, assignée en étude, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, et notamment du rapport d’expertise amiable du 11 avril 2025 que l’immeuble de monsieur [Y] [L] est affecté par une “température d’entrée et de sortie de la pompe à chaleur de 31° pour une consigne à 54°”.
De plus, il résulte des éléments du rapport établi par la société CLIMETHIK et repris dans le rapport d’expertise amiable du 11 avril 2025, les éléments suivants affectant l’immeuble du demandeur :
— pompe à chaleur peinant à atteindre 33° en température d’eau,
— gras sur la liaison frigorifique en 5/8 au niveau de l’unité intérieure,
— prise en givre sur le groupe extérieur,
— fuite de gaz,
— écrou 5/8 insuffisamment serré,
— absence de ballon tampon.
Ces éléments suffisent à justifier, pour monsieur [Y] [L], l’existence d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’il sollicite au contradictoire de la société GROUPE ENERGIE ayant réalisé les travaux litigieux, afin de déterminer la cause de ces désordres, pour permettre au juge du fond éventuellement saisi de juger s’ils relèvent ou non de l’une des actions dont le demandeur bénéficie à l’encontre de la société défenderesse.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’autorisation de pratiquer des travaux
L’autorisation sollicitée par le demandeur, en cas d’urgence reconnue par l’expert, de faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert, excède les pouvoirs que tient le juge des référés du seul article 145 du code de procédure civile, dont l’objet exclusif est d’ordonner une mesure d’instruction.
Autoriser de tels travaux ressort en réalité des mesures conservatoires ou de remise en état, qui peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure diligentée sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, mais seulement à condition que les mesures sollicitées soient déterminées ou déterminables.
Les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas davantage remplies : en effet, l’existence d’un dommage imminent n’est par définition pas établie dans le cadre d’une telle demande visant des travaux dont tant la nécessité que l’urgence sont en l’état hypothétiques.
Sur le plan de l’opportunité, autoriser par anticipation une telle substitution ne paraît pas adapté, alors que pareille délégation opérée par le juge au profit de l’expert méconnaît l’office de la juridiction, dont le contrôle doit s’effectuer sur la nature et le coût des travaux qu’elle ordonne ou autorise. Il est en définitive nécessaire qu’un débat judiciaire puisse intervenir sur une telle question si l’hypothèse se réalise, l’urgence étant traitée dans le cadre d’une instance spécifique.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande formulée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner monsieur [Y] [L] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organisons une mesure d’expertise entre monsieur [Y] [L] d’une part, et la société GROUPE ENERGIE d’autre part ;
Commettons pour y procéder monsieur [T] [N] ([Adresse 4] – Mél : [Courriel 10]), expert inscrit sur la liste des experts dressée près la cour d’appel d’Amiens, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles, et notamment l’ensemble des factures et devis relatifs aux interventions réalisées sur l’immeuble litigieux ;
— visiter les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 9];
— rechercher et constater les désordres, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile), et notamment les désordres affectant les murs intérieurs et les façades extérieures du garage ainsi que le mur pignon ;
— préciser la date d’achèvement des travaux ;
— donner son avis sur la date d’apparition des désordres et se prononcer sur leur éventuels caractère évolutif ;
— décrire le siège, la nature, et l’intensité des désordres ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction éventuellement saisie au fond, de déterminer l’ensemble des responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis et notamment l’existence d’un trouble de jouissance et/ou d’agrément ;
— préciser si les désordres relevés résultent d’un défaut de conception / défaut de conseil/ défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, d’une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou d’un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux imputable à la société GROUPE ENERGIE ;
— indiquer la nature et préciser la durée et le coût des travaux propres à y remédier
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par le demandeur résultant des désordres constatés ;
— faire toutes observations utiles permettant de parvenir à la solution du litige ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Disons qu’une consignation d’un montant de QUATRE MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par monsieur [Y] [L] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboutons monsieur [Y] [L] de sa demande d’autorisation de faire exécuter les travaux urgents ;
Condamnons à titre provisionnel monsieur [Y] [L] aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 4 décembre 2025, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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