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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 26 mai 2026, n° 25/01044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 26 MAI 2026
Chambre 6
N° RG 25/01044 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLVF
du rôle général
[Y] [J] épouse [N]
c/
[H] [N]
GROSSES le
— Maître Daniel ELBAZ de la SELARL BEMA & ASSOCIES
, Maître [Localité 1]-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE
Copies électroniques :
— Maître Daniel ELBAZ de la SELARL BEMA & ASSOCIES
, Maître [Localité 1]-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [J] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/007613 du 21/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [H] [N], ès qualités de gérant de la SCI NOJANE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [N] et Mme [Y] [S] épouse [N], aujourd’hui en instance de divorce, ont constitué la SCI Nojane en septembre 2017.
M. [N] est titulaire de 600 parts sociales. Mme [S] épouse [N] est titulaire de 400 parts sociales.
Mme [N] était gérante de la SCI Nojane du 12 septembre 2017 au 10 octobre 2022. M. [N] est gérant de ladite société depuis cette date.
Mme [N] souhaite céder ses parts sociales.
Elle déplore l’absence de communication des documents sociaux par M. [N] et indique que la SCI Nojane connait des dysfonctionnements.
Par acte du 8 décembre 2025, Mme [Y] [S] épouse [N] a fait assigner en référé M. [H] [N] aux fins suivantes :
A titre principal
— Condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à venir M. [H] [N] ès qualités de gérant de la SCI Nojane à communiquer à Mme [Y] [S] épouse [N] le rapport écrit contenant l’activité de la SCI et notamment le compte de résultat pour les années 2023 et 2024,
A titre subsidiaire
— Désigner un administrateur provisoire eu égard au dysfonctionnement de la SCI Nojana et du péril imminent la menaçant,
En tout état de cause
— Condamner M. [H] [N] à payer et porter à Mme [Y] [S] épouse [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 3 février 2026, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 17 mars 2026 puis à l’audience du 28 avril 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses prétentions, reprises oralement à l’audience, M. [H] [N] a conclu aux fins suivantes :
— Constater la communication des comptes sociaux des exercices 2022, 2023, 2024 et du bail d’entrepôt entre la SCI Nojane et la SAS Sauverbat du 15 novembre 2022,
— Déclarer la demande principale de communication de pièces devenue sans objet,
— Débouter Mme [Y] [S] épouse [N] de sa demande subsidiaire de désignation d’un administrateur provisoire,
— Condamner Mme [Y] [S] épouse [N] à verser à M. [H] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [Y] [S] épouse [N] aux entiers dépens de l’instance.
Au dernier état de ses prétentions, reprises oralement à l’audience, Mme [Y] [S] épouse [N] a conclu aux fins suivantes :
— Prendre acte de ce que les bilans 2022-2023-2024 ont été déposés à l’administration fiscale le 29/01/2026 et transmis le 09/03/2026,-
A titre principal
— Condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à venir M. [H] [N] ès qualités de gérant de la SCI Nojane à communiquer à Mme [Y] [S] épouse [N] le rapport écrit ou de gestion contenant l’activité de la SCI,
A titre subsidiaire
— Désigner un administrateur provisoire eu égard au dysfonctionnement de la SCI Nojana et du péril imminent la menaçant,
En tout état de cause
— Condamner M. [H] [N] à payer et porter à Mme [Y] [S] épouse [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de communication sous astreinte
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les mesures de communication forcée de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », peuvent être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La demande de production d’une pièce ou d’un élément probatoire présuppose que soit établie l’existence de celui-ci au moins de façon vraisemblable.
Mme [Y] [S] épouse [N] sollicite la condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à venir M. [H] [N] ès qualités de gérant de la SCI Nojane à lui communiquer le rapport écrit ou de gestion contenant l’activité de la SCI.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que le contenu des rapports produits ne permet pas de les qualifier de rapports de gestion et indique qu’aucun procès-verbal d’assemblée générale des actionnaires pour les années 2023, 2024 et 2025 n’est produit par M. [N].
En l’espèce, il y a lieu de constater la production, par M. [N], des pièces sollicitées par Mme [S] épouse [N].
Il n’appartient pas à la juridiction des référés d’en examiner le contenu.
Mme [S] épouse [N] déplore par ailleurs, dans ses écritures, l’absence de convocation à une quelconque assemblée générale sous la gérance de M. [N].
Elle ne peut donc légitimement solliciter la production de procès-verbaux d’assemblée générale dont l’existence apparait sérieusement contestable.
Par conséquent, la demande de Mme [S] épouse [N] est devenue sans objet.
2/ Sur la demande subsidiaire de désignation d’un administrateur provisoire
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ce texte, le président du tribunal judiciaire peut, en référé, désigner un administrateur provisoire pour une société sous réserve que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent (Com., 29 septembre 2009, pourvoi n° 08-19.937).
Mme [Y] [J] épouse [N] sollicite la désignation d’un administrateur provisoire à titre subsidiaire, se prévalant de l’absence de fonctionnement normal de la SCI et du péril imminent qui risque de l’affecter par le non-entretien de sa propriété et l’absence de déclaration fiscale.
M. [N] oppose qu’il n’existe aucune impossibilité de fonctionnement normal de la société, que les bilans ont été déposés auprès de l’administration fiscale et que Mme [J] épouse [N] ne démontre pas l’existence d’un péril imminent pesant sur la société, laquelle a enregistré un résultat bénéficiaire en 2022, en 2023 et en 2024, ce qui témoigne de la bonne santé et de la gestion équilibré de la SCI Nojane.
A titre liminaire, il sera constaté le dépôt, auprès de l’administration fiscale, des bilans 2022, 2023 et 2024 par M. [N].
En l’espèce, Mme [J] épouse [N], procédant par voie d’affirmations, ne rapporte pas la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent, SCI familiale ayant manifestement toujours fonctionné au sein du couple qu’elle formait avec M. [N] et non de manière formelle.
Dans ces conditions, elle ne justifie pas de la nécessité de désigner un administrateur provisoire pour la SCI Nojane.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
3/ Sur les frais et dépens
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de Mme [Y] [J] épouse [N], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la production par M. [H] [N] ès qualités de gérant de la SCI Nojane des comptes sociaux des exercices 2022, 2023 et 2024 et du bail d’entrepôt conclu entre la SCI Nojane et la SAS Sauverbat le 15 novembre 2022,
DIT par conséquent que la demande de Mme [Y] [J] épouse [N] visant à le condamner sous astreinte à les produire est devenue sans objet,
REJETTE la demande de désignation d’un administrateur provisoire,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] [J] épouse [N], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La greffière, La présidente,
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