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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 3 avr. 2026, n° 26/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00204 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPZK
MINUTE: 26/164
ORDONNANCE
rendue le 03 Avril 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE
33 rue G. Péri
CS9912
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [V] [T] [P] [U]
né le 16 Juin 2004 à GRENADE (ESPAGNE)
35 rue de l’Oradou
63000 CLERMONT-FERRAND
Comparant assisté de Maître BARDY-PALUAULT Charlyne avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION et curateur
Association UDAF
35 rue Maréchal Leclerc
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 05/03/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [V] [T] [P] [U] et son conseil ont été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Monsieur [V] [T] [P] [U] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 25/03/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce l’Association UDAF, son curateur ;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 03/10/2025 ;
Attendu que par requête du 04 Mars 2026 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 04/03/2026 qu’il a constaté : “ Mr [P] [U] présente une symptomatologie déficitaire et productive enkystée nécessitant une adaptation de son traitement antipsychotique. Il présente une grande vulnérabilité psychique qui le met en difficulté dans les intéractions sociales. La mesure de contrainte est nécessaire compte tenu du risque de mise en danger et l’anosognosie complète. Un projet de réhabilitation sociale est en cours.
A notre connaissance, ce patient n’a pas fait l’objet, au cours des dix dernières années, d’une mesure de soins pour irresponsabilité pénale.
Les éléments médicaux ci-dessus ne font pas obstacle à l’audition du patient par Mr
ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 02/04/2026 qu’il a constaté : “ Le patient présente une désinhibition comportementale avec une humeur sub exaltée. Le discours est incohérent avec illogisme. La présentation est incurique avec un contact pauvre.
Son état nécessite une majoration de son traitement antipsychotique de fond.
Il n’a pas conscience de ses difficultés.
Les éléments médicaux ci-dessus ne font pas obstacle à l’audítion du patient par Mr
ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Le juge soulève d’office l’absence de l’avis du collège.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [V] [T] [P] [U] a déclaré : je souhaiterais avoir un appartement thérapeutique. L’hospitalisation se passe très bien, j’en ai marre. Je sais pas où sont mes parents, au ciel. J’ai des frères et soeurs mais je n’ai aucune nouvelle. Pourquoi pas retourner à Grenade.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle soulève qu’un moyen de nullité sur l’absence de l’avis du collège au vu de son hospitalisation depuis un an.
Sur le moyen de nullité soulevé d’office:
Attendu que l’article L3212-7 du code de la santé publique dispose que A l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
En l’espèce le patient est hospitalisé depuis le 25 mars 2025, soit plus d’un an à la date de l’audience; que l’avis au collège prévu à l’article L. 3211-9 du même code ne figure pas à la procédure; que cela cela sous entend qu’un tel avis n’a pas été rendu; qe cela fait nécessairement grief aux droits du patient;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [V] [T] [P] [U] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Déclarons la procédure irrégulière ;
Prononçons la nullité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Monsieur [V] [T] [P] [U] ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Monsieur [V] [T] [P] [U].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 03 Avril 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié par LRAR au curateur ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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