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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 9 sept. 2025, n° 25/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en conciliation déléguée à un conciliateur de justice |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/01627
N° RG 25/00918 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIMS
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
Avant-dire droit
DU 09 septembre 2025
PARTIE REQUERANTE :
Madame [M] [W]
née le 02 Avril 1981 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4])
représentée par Maître Salli YILDIZ de l’AARPI ADARIS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 2
PARTIE REQUISE :
Monsieur [U] [O] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance – Sans procédure particulière
NOUS, Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Clarisse GOEPFERT, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, avant-dire droit, rendue sur le siège,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 09 septembre 2025
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 205, Mme [M] [W] a attrait M. [U] [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Dire et juger la demande régulière et bien fondée ;
— Dire et juger que le défendeur a manqué à ses obligations légales en ne réalisant pas les travaux de réparation/remplacement du ballon d’eau chaude ;
— Condamner le défendeur à procéder aux travaux de réparation/remplacement du ballon d’eau chaude sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant le prononcé de la décision ;
— Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
— Condamner le défendeur à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise ;
— Lui réserver le droit de conclure après le dépôt du rapport d’expertise ;
— Ordonner la suspension immédiate du paiement des loyers sans consignation jusqu’à l’exécution des travaux ;
— Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, à parfaire au vu du rapport d’expertise ;
— Condamner le défendeur à verser à Me Yildiz la somme de 1 500 HT au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens et rappeler que la demanderesse étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, les dépens ne pourront être mis à sa charge.
L’affaire a été fixée à l’audience du 29 avril 2025 puis renvoyée à l’audience du 9 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 septembre 2025, Mme [M] [W] demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Dire et juger la demande régulière et bien fondée ;
— Dire et juger que le défendeur a manqué à ses obligations légales en ne réalisant pas les travaux de réparation/remplacement du ballon d’eau chaude ;
— Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance causé par le manque d’eau chaude en période hivernale de 2023 à juin 2025 ;
— Condamner le défendeur à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Débouter le défendeur de l’intégralité de ses fins, prétentions et conclusions ;
— Condamner le défendeur à verser à Me Yildiz la somme de 1 500 HT au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens et rappeler que la demanderesse étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, les dépens ne pourront être mis à sa charge.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] [W] expose, sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 qu’elle a pris à bail un logement appartenant au défendeur selon contrat en date du 1er juillet 2010. Elle ajoute qu’elle ne bénéficie plus d’eau chaude en raison d’un cumulus défectueux installé dans le logement. Elle déclare que le propriétaire s’était engagé à procéder aux réparations mais ne s’est pas exécuté. Enfin, elle conteste avoir souhaité quitter le logement compte tenu de sa situation modeste.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 mai 2025, M. [U] [O] [R] demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Déclarer la demande irrecevable, en tout état de cause mal fondée et débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— Reconventionnellement, constater la résiliation du bail ;
— Ordonner l’expulsion de la demanderesse, occupante sans droit ni titre, ainsi que celle de toutes personnes occupant les lieux de son chef ;
— Condamner la demanderesse à lui payer à compter du 1er juin 2025, en deniers et quittances, à titre d’indemnité d’occupation, une somme au moins égale au montant du loyer et des charges qu’elle aurait dû payer si elle était restée locataire, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— En tout état de cause, la condamner aux entiers frais et dépens outre la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions M. [U] [O] [R] expose que la demanderesse est défaillante dans la charge de la preuve des dysfonctionnements. Il ajoute qu’en tout état de cause, il existe des contestations sérieuses. Enfin, le défendeur soutient que la demanderesse a résilié son bail.
Lors de cette audience du 09 septembre 2025, le défendeur a sollicité un renvoi compte tenu des conclusions adverses.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025 sur la question d’une éventuelle conciliation déléguée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article 128 du code de procédure civile dispose que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
L’article 129 alinéa 2 du code de procédure civile permet au Juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation d’enjoindre aux parties de rencontrer un Conciliateur de justice.
En l’espèce, il résulte de la nature du litige qu’un accord pourrait être trouvé.
En conséquence, il convient d’ordonner une conciliation et de la déléguer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire, avant-dire droit;
ENJOINT les parties à rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une conciliation, et le cas échéant conciliera ;
DÉSIGNE Monsieur [K] [Z] en sa qualité de Conciliateur, et lui impartit un délai courant jusqu’au 30 décembre 2025 pour accomplir sa mission ;
DIT que le conciliateur convoquera les parties, puis informera le Juge de la réussite ou de l’échec de sa mission à l’expiration du délai fixé ci-dessus ;
INDIQUE aux parties qu’elles peuvent se présenter devant le conciliateur en se faisant assister par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant ordonné la conciliation ;
DIT que si les parties se concilient, un procès-verbal d’accord devra être dressé, lequel pourra, si les parties le souhaitent, être soumis au juge par l’intermédiaire du conciliateur pour homologation ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 10 février 2026 à 9h Tribunal judiciaire, site Athéna [Adresse 2] à MULHOUSE, salle 114, 1er étage
DIT que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée.
RESERVE les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 9 septembre 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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