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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 oct. 2024, n° 24/01531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01531 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQCZ
AFFAIRE : S.C. SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE C/ S.A.S. LE STARDANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C. SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Jean-Marc MOJICA de la SELARL MoRe, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. LE STARDANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 16 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître Florence CALLIES – 428, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 10 juillet 2024, la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, ci-après SACEM, a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, la SAS LE STARDANCE aux fins de : vu les articles L 331-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, D 211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, L 441-6 et D 441-5 du Code de commerce,
— condamner la requise à lui payer par provision la somme de 17 433,58 € TTC au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2024 en vertu du contrat général de représentation du 27 juillet 2018 et de l’avenant du 19 octobre 2022, à parfaire après remise des états des recettes réalisées au cours des exercices sociaux des 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023
— lui ordonner de lui remettre, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, les états des recettes au titre exercices sociaux des 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, de même que la liasse fiscale certifiée conforme par un expert-comptable au titre des exercices sociaux des 1er janvier au 31 décembre 2022 et 1er janvier au 31 décembre 2023
— la condamner à payer la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SAS LE STARDANCE, régulièrement citée (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Qu’en l’espèce, il apparaît au vu des pièces produites que :
— la SAS LE STARDANCE a signé le 27 juillet 2018, pour les besoins de l’exploitation de son établissement « LE BLACK HOUSE », un contrat général de représentation établi pour la période du 19 mai au 31 décembre 2018, renouvelable par reconduction annuelle. Que ce contrat définit les conditions notamment financières de l’autorisation délivrée par la SACEM applicables aux diffusions musicales à caractère attractif pouvant être données dans l’établissement au moyen de fichiers numériques sonores, les lundi de 16h00 à 20h00 et samedi de 23h30 à 5h00
— aux termes de ce contrat, la SAS LE STARDANCE s’est engagé, en contrepartie de l’autorisation d’utiliser le répertoire de la SACEM à régler les redevances d’auteur déterminées de la manière suivante : un forfait prévisionnel visé à l’article III.A des RGAT susvisées, de 2 645 € HT par an calculée par référence à la capacité d’accueil (400 personnes) et au nombre de jours d’ouverture de l’établissement (période d’exploitation annuelle, ouverture du lundi et samedi), et sur la base du chiffre d’affaire prévisionnel inférieur ou égal à 500 000 € HT (Chiffre d’affaires prévisionnel en 2018: 80 000 € HT) sachant que le forfait définitif de droits d’auteur est calculé à réception de l’état de recettes de l’exercice social considéré, et fait l’objet d’un solde venant en débit ou en crédit du compte de l’exploitant
— l’établissement s’est également engagé, conformément à l’article 2.4 du contrat général de représentation, à lui payer pour tout retard dans le paiement des redevances dues exigibles, une pénalité calculée en multipliant la somme due par trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de l’émission de la note de débit. Que le calcul de cette pénalité s’effectue par périodes successives de 183 jours à compter de la date limite de paiement, étant entendu que la période de 183 jours au cours de laquelle le règlement interviendra sera considérée comme étant entièrement écoulée pour le calcul de ladite pénalité
— la pénalité afférente à la première période de 183 jours, c’est-à-dire celle suivant immédiatement la date à laquelle le paiement aurait dû intervenir, ne pourra jamais être inférieure à une somme représentant 10 % du montant des redevances exigibles en application des conditions de tarification de base prévues aux RGAT toutes taxes comprises. Qu’enfin, le contrat prévoit l’obligation pour la SAS LE STARDANCE de lui remettre dans les conditions prévues par les RGAT qui lui sont applicables, l’état des recettes, toutes taxes et service inclus, réalisées au cours de l’exercice social écoulé ainsi que ses liasses fiscales et programmes des oeuvres diffusée (article 12 du contrat général de représentation)
— à la suite de la conclusion d’un nouvel accord avec les organismes professionnels représentatifs des établissements de danse, d’ambiance et multi-activités, et à la mise en place de nouvelles règles de tarification (cf. 3. ci-dessus) elle a adressé à la SAS LE STARDANCE, par courrier RAR du 19 octobre 202210, valant avenant au contrat général de représentation conclu le 27 juillet 2018, un exemplaire des nouvelles règles de tarification, et lui a détaillé le régime de tarification. Qu’elle lui a par ailleurs indiqué, étant déjà titulaire d’un contrat général de représentation, que les nouvelles règles de tarification étaient, de plein droit, applicables en vertu de l’article 2 du contrat général de représentation
— ainsi, à la date d’envoi de cette lettre-avenant, par application des nouvelles conditions tarifaires le montant de la redevance forfaitaire provisionnelle payable par trimestre (ou mensuellement par prélèvement bancaire automatique ou virement permanent) s’élève à 3 118,50 € HT (au tarif réduit) pour l’année 2022, le montant des droits d’auteur définitif étant calculé à réception de l’état de recettes relatif à l’exercice social considéré. Qu’elle a enfin rappelé à l’usager que le montant des droits d’auteur définitif était calculé à l’issue de l’exercice social à réception de l’état des recettes réalisées au cours de celui-ci
— la lettre-avenant adressée sous forme recommandée avec accusé de réception n’ayant pas été réclamée, elle a été renvoyée à la SAS LE STRADANCE sous pli simple le 14 novembre suivant
— en dépit de ses démarches et relances réitérées, la SAS LE STARDANCE ne lui a toujours pas transmis certains de ses états de recettes nécessaires au calcul de la redevance contractuellement due ainsi que ses documents fiscaux, et les droits d’auteur dus n’ont pas été réglés. Qu’en vertu des articles 12 du contrat général de représentation du 27 juillet 2018 et du Point 1.1 de la parte Gestion administrative des RGAT 2022, l’exploitant doit lui remettre le 25 du mois suivant celui de la clôture de son exercice social, l’état des recettes, toutes taxes et service inclus, réalisées au cours dudit exercice écoulé
— elle n’a pu obtenir de la requise ses états des recettes au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 en dépit de ses demandes selon courriers recommandés AR en date du 13 décembre 2023, ni la remise des pièces à caractère comptable ou fiscal dite liasses fiscales (article 12 du contrat général de représentation du 27 juillet 2018, et Point 1.1 de la partie Gestion administrative des RGAT 2022) pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2022, et du 1er janvier au 31 décembre 2023, en dépit de ses demandes selon courriers du 16 juin 2023, lettre recommandée AR du 6 septembre 2023, non réclamée et renvoyée sous pli simple le 2 octobre suivant, courriel du 13 décembre 2023 et courriels des 5 et 19 janvier 2024
— elle n’a pu obtenir le règlement des redevances de droit d’auteur dues aux échéances contractuellement prévues et ce en dépit de ses nombreuses démarches par lettres recommandées AR du 18 février 2019, 18 septembre 2019, 16 juin 2023 non réclamée et renvoyée sous pli simple le 17 juillet 2023, doublée d’une lettre recommandée AR de même date au domicile personnel du dirigeant (non réclamée)
— dans un souci de régularisation amiable de ce litige elle a, selon lettre recommandée AR du 13 décembre 2023 rappelé à la SAS LE STARDANCE ses obligations contractuelles en la matière et l’a mis en demeure au sens des articles 1344 à 1344-2 et au visa de l’article 54 du Code de procédure civile, de régulariser sa situation détaillée dans le courrier.
Que la créance de la SACEM ne souffre l’objet d’aucune contestation alors même que la SAS LE STARDANCE n’a fait valoir aucun moyen pour s’y opposer.
Que la SAS LE STARDANCE sera condamnée à verser à titre provisionnel à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique la somme de 17 433,58 € TTC au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2024 en vertu du contrat général de représentation du 27 juillet 2018 et de l’avenant du 19 octobre 2022.
Qu’il sera ordonné à la SAS LE STARDANCE de remettre à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter du prononcé de la présente décision :
* les états des recettes au titre exercices sociaux des 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023
* la liasse fiscale certifiée conforme par un expert-comptable au titre des exercices sociaux des 1er janvier au 31 décembre 2022 et 1er janvier au 31 décembre 2023
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la SAS LE STARDANCE sera condamnée à verser à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique la somme de 800 € de ce chef.
Que la SAS LE STARDANCE qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SAS LE STARDANCE à verser à titre provisionnel à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique la somme provisionnelle de 17 433,58 € TTC au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2024 en vertu du contrat général de représentation du 27 juillet 2018 et de l’avenant du 19 octobre 2022 ;
ORDONNONS à la SAS LE STARDANCE de remettre à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter du prononcé de la présente décision :
* les états des recettes au titre exercices sociaux des 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023
* la liasse fiscale certifiée conforme par un expert-comptable au titre des exercices sociaux des 1er janvier au 31 décembre 2022 et 1er janvier au 31 décembre 2023 ;
CONDAMNONS la SAS LE STARDANCE à verser à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS LE STARDANCE aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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