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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 5 févr. 2026, n° 25/07930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me SAIDJI
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/07930
N° Portalis 352J-W-B7J-DAAMZ
N° MINUTE : 6
Assignation du :
20 Juin 2025
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2026
DEMANDERESSE
Société ALLEGRO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J076 et Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocats plaidant, avocat au barreau de Tours
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
Décision du 05 Février 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/07930 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAMZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 05 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [B] a travaillé au sein de la société ALLEGRO en qualité de Directeur au sein de l’établissement hôtelier sis [Adresse 3].
Monsieur [S] [B] a reconnu en juillet 2020 avoir régulièrement retiré de l’argent dans la caisse de l’hôtel. En conséquence, Monsieur [S] [B] a remis à Monsieur [H] [I], gérant de la Société ALLEGRO un chèque d’un montant de 8.000 € ainsi qu’une reconnaissance de dette écrite d’un montant de 8.000 € également.
Afin de ne pas aggraver ses difficultés financières, Monsieur [H] [I] a néanmoins consenti à encaisser le chèque ultérieurement ; c’est ainsi que le chèque a été déposé au mois de novembre 2020. Toutefois, la société ALLEGRO a eu la désagréable surprise de recevoir le 9 décembre 2020 un avis de sa banque, l’informant que le chèque avait été rejeté pour le motif OPPOSITION PERTE. Par ailleurs, Monsieur [S] [B] n’a procédé à aucun règlement de se seconde dette de 8.000 € reconnue pourtant par écrit.
Par assignation en date du 20 juin 2025, la société ALLEGRO demande au tribunal de :
“RECEVOIR les écritures de la Société ALLEGRO et en conséquence:
CONDAMNER Monsieur [S] [B] à régler à la Société ALLEGRO la somme de 16.000 €, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2022, en exécution des obligations dûment reconnues ;
CONDAMNER Monsieur [S] [B] à régler à la Société ALLEGRO la somme de 2.500 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subis ;
CONDAMNER Monsieur [S] [B] à régler à la Société ALLEGRO la somme de 2.500 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
DEBOUTER Monsieur [S] [B] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante;
CONDAMNER Monsieur [S] [B] à régler à la Société ALLEGRO la somme de 2.000 €, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à venir”.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [S] [B] n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 4 décembre 2025 avec fixation à l’audience de juge unique du 15 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement
L’article 1359 du code civil dispose que : « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. »
Il est admis par l’article 1376 du même code, s’agissant de la preuve d’une obligation de somme d’argent que : « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. »
Au cas présent, durant la période où Monsieur [S] [B] exerçait ses fonctions au sein de l’établissement hôtelier ALLEGRO, il est apparu que la Société ALLEGRO a constaté un manque de fonds significatif dans sa trésorerie, lequel s’élevait à la somme de 16.000 €, déficit dont la responsabilité a pu être attribuée à Monsieur [S] [B].
Monsieur [S] [B] a formellement reconnu, en juillet 2020, avoir procédé de façon systématique et réitérée à des prélèvements non autorisés en numéraire dans la caisse de l’établissement hôtelier, raison pour laquelle une rupture conventionnelle a été envisagé puis signé le 24 juillet 2020.
Cependant, Monsieur [S] [B] n’a pas respecté ses obligations et n’a pas plus répondu aux sollicitations de la société ALLEGRO.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [S] [B] à payer la somme de 16.000 € à la société ALLEGRO, somme augmentée des intérêts de retard à compter la mise en demeure du 27 décembre 2022.
II. Sur les dommages et intérêts sollicités
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le répare. »
Monsieur [S] [B] s’est soustrait à l’exécution de ses obligations, ce qui a de manière caractérisée, causé un préjudice à la société ALLEGRO.
Les détournements pécuniaires effectués par Monsieur [S] [B] dans l’exercice de ses fonctions d’assistant de direction au sein de la Société ALLEGRO ont notamment généré un préjudice financier à ladite société, dans la mesure où ces prélèvements ont été directement opérés sur la trésorerie de l’entreprise et où les sommes indûment appropriées n’ont, à ce jour, fait l’objet d’aucune restitution depuis novembre 2020.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [S] [B] à payer la somme 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi , déboutant des demandes au titre du préjudice moral qui ne sont pas justifiées.
III. Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur [S] [B] sera condamné aux dépens.
Monsieur [S] [B] sera également condamné à payer une somme de 500 € à la société ALLEGRO afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à régler à la société ALLEGRO la somme de 16.000 €, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à régler à la société ALLEGRO la somme de 2.000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à régler à la société ALLEGRO la somme de
500 €, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Fait et jugé à [Localité 6] le 05 Février 2026.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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